Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 5Dispositions générales (suite)
Tenue de documents (suite)
149 Le document à tenir aux termes du présent règlement est tenu de manière à pouvoir être produit auprès d’une personne autorisée dans les trente jours suivant la date où il est demandé au titre de l’article 62 de la Loi.
PARTIE 6Exceptions
Service de traitement de cartes de paiement
150 Les articles 7, 10 à 14, 16, 85 à 88 et 116, les paragraphes 123(1) et (2), les articles 135, 138 et 145 et le paragraphe 148(1) ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’une entité financière quant au traitement, pour un commerçant, de paiements par cartes de crédit ou par produits de paiement prépayé.
Télévirement par carte de crédit ou de débit ou produit de paiement prépayé
150.1 Les alinéas 7(1)b) et c), 12o) à q), 13f) et g), 14(1)h) et i), 70(1)b) et c) et 74(2)c) à e), les divisions 86a)(iii)(B) et (F), les sous-alinéas 116(1)b)(i) et (ii) et les alinéas 120.2(3)a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard du télévirement qui est effectué au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou d’un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l’aide d’un tel moyen.
Obligations à l’égard de la monnaie virtuelle
151 (1) Il est entendu que l’alinéa 7(1)d), l’article 11, les alinéas 12r) à t), 13h) et 14(1)j) à l), les articles 19, 21, 26 et 28, l’alinéa 30(1)f), l’article 32, l’alinéa 33(1)f), l’article 35, les alinéas 36g), h) et j), les articles 40, 42, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67 et 69, l’alinéa 70(1)d) et les articles 73, 79 et 81 ne s’appliquent pas :
a) au transfert ou à la réception de monnaie virtuelle à titre de compensation pour la validation d’une opération inscrite dans un registre distribué;
b) à l’échange, au transfert ou à la réception d’une somme symbolique en monnaie virtuelle visant uniquement à valider une autre opération ou un transfert de renseignements.
(2) Au présent article, registre distribué s’entend d’un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.
Transport d’espèces, de monnaie virtuelle et de titres négociables
151.1 (1) Les alinéas 4.1d) et e) et l’article 37 ne s’appliquent pas à l’égard d’un accord visant uniquement le transport :
a) d’espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de mandats-postes, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables qui est effectué entre, selon le cas :
(i) la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada,
(ii) deux entités financières,
(iii) deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande;
b) de pièces de monnaie canadienne qui est effectué dans le but de les remettre conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne.
(2) Les alinéas 36f.1) à f.3), 95(1)c.1), (3)a) et (4)a) et 120(1)b.1) ne s’appliquent pas à l’égard du transport :
a) d’espèces, de monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de mandats-postes, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables qui est effectué entre, selon le cas :
(i) la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada,
(ii) deux entités financières,
(iii) deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande;
b) de pièces de monnaie canadienne qui est effectué dans le but de les remettre conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne.
Obligation de fournir des renseignements
152 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 6 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 4 et 6 marqué d’un astérisque si, à la fois :
a) les renseignements ont trait à plusieurs opérations en espèces visées à l’article 126, télévirements visés aux articles 127 ou 128, opérations en monnaie virtuelle visées à l’article 129 ou déboursements visés à l’article 130 qui sont réputés être une seule opération de 10 000 $ ou plus;
b) la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir malgré la prise de mesures raisonnables.
(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 6, qui s’appliquent dans les circonstances.
Obligation d’inscrire des renseignements dans un document
153 La personne ou entité qui doit tenir un document en application du présent règlement peut passer outre à l’obligation d’y indiquer les renseignements pouvant être facilement obtenus d’autres documents qu’elle doit tenir en application du présent règlement.
Autres obligations
154 (1) Les sous-alinéas 86a)(i) et (ii), les alinéas 87a), 89a) et d), 94a), 103a) et 116(1)a) et les paragraphes 116(2) et (3), 119(1) à (3) et 120.2(1), (2) et (4) ne s’appliquent pas :
a) au compte d’affaires à l’égard duquel l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte;
b) à la personne qui est déjà titulaire d’un compte auprès de l’entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;
c) au compte ouvert à la demande d’une entité en vue du dépôt par une société d’assurance-vie du même groupe d’une prestation de décès au titre d’une police d’assurance-vie ou d’une rente, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le compte est ouvert au nom d’un bénéficiaire qui est une personne,
(ii) seule cette prestation de décès peut être déposée dans le compte,
(iii) la police ou le contrat de rente au titre duquel la demande de prestation de décès est faite était en vigueur depuis au moins deux ans avant la date de la demande;
d) au compte ouvert aux fins de vente de fonds commun de placement lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’identité a été vérifiée conformément au paragraphe 105(1) par un courtier en valeurs mobilières à l’égard de l’une ou l’autre des opérations suivantes :
(i) la vente de fonds commun de placement pour laquelle le compte a été ouvert,
(ii) toute opération s’inscrivant dans une série d’opérations comprenant cette vente.
(2) Les articles 12 à 14, 22, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119 à 120.2 et 123 ne s’appliquent pas :
a) à la vente d’une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) à la vente d’une police d’assurance-vie collective n’ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;
c) à la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable;
d) à la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite;
e) à la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective;
f) à l’opération effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés;
g) à l’ouverture d’un compte pour le dépôt et la vente d’actions relativement à la démutualisation d’une personne morale ou à la privatisation d’une société d’État;
h) à l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale faisant partie du groupe d’une entité financière et exerçant des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi;
i) à l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un compte de régime de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif;
j) à l’ouverture d’un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d’un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d’une bourse des valeurs au Canada ou de la législation provinciale;
k) à l’ouverture d’un compte dont le titulaire ou le constituant est un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale;
l) à l’ouverture d’un compte au nom d’une entité financière, d’un courtier en valeurs mobilières, d’une société d’assurance-vie ou d’un fonds d’investissement qui est régi par de la législation provinciale sur les valeurs mobilières ou à l’égard duquel il est habilité à donner des instructions;
m) à l’organisme public;
n) à la personne morale ou à la fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière
o) à la filiale d’un organisme public visé à l’alinéa m), ou d’une personne morale ou d’une fiducie visé à l’alinéa n) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie;
p) à l’ouverture d’un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.
(3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne qui est membre d’un régime collectif, de tenir une fiche-signature à l’égard de ce membre ou d’établir s’il est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre dans les cas suivants :
a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;
b) l’identité du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux paragraphes 109(1) ou 112(1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si une personne ou entité effectue ou tente d’effectuer une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.
155 (1) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) et qui s’est conformée à l’article 108 — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l’identité d’une personne conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(2) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l’existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(3) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une entité autre qu’une personne morale conformément au paragraphe 112(1) — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l’existence de l’entité conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(4) La personne ou entité qui établit qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a établi qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi, dans sa version à la date de l’établissement de ce fait, n’a pas à établir de nouveau s’il en est ainsi.
PARTIE 7Programmes de conformité et mesures spéciales
156 (1) Pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, la personne ou entité visée à ce paragraphe met en oeuvre le programme de conformité visé à ce paragraphe en prenant les mesures suivantes :
a) charger une personne de sa mise en oeuvre ou, si elle est une personne, s’en charger elle-même;
b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont tenus à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un cadre dirigeant;
c) évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des critères suivants :
(i) les clients, relations d’affaires et relations de correspondant bancaire de la personne ou entité,
(ii) ses produits, services et moyens de distribution,
(iii) l’emplacement géographique de ses activités,
(iv) s’agissant d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d’une entité qui est du même groupe, qui est visée par l’un ou l’autre de ces alinéas ou qui mène des activités à l’étranger semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas,
(v) tout autre critère approprié;
d) si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;
e) élaborer et consigner un plan pour le programme de formation continue axée sur la conformité et donner la formation;
f) élaborer et consigner un plan d’évaluation de l’efficacité du programme de conformité.
(2) La personne ou entité qui entend procéder à de nouveaux développements ou mettre en place de nouvelles technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses relations d’affaires, ses produits, services ou moyens de distribution ou l’emplacement géographique de ses activités évalue et consigne d’abord, conformément à l’alinéa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.
(3) L’évaluation visée à l’alinéa (1)f) est effectuée — et les résultats consignés — tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe de la personne ou entité ou, si elle n’en a pas, par elle-même.
(4) L’entité fait rapport, par écrit, des conclusions de l’évaluation, des mises à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport et de l’état d’avancement de la mise en oeuvre de ces mises à jour à un cadre dirigeant dans les trente jours suivant la date de l’évaluation.
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