Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Définitions et dispositions interprétatives (suite)
- DORS/2007-293, art. 5(F)
1.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]
1.11 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]
1.12 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]
1.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]
2 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l’étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d’une organisation internationale :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant;
c) sa mère ou son père;
d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
e) l’enfant de sa mère ou de son père.
(2) Pour l’application des définitions de dirigeant d’une organisation internationale et national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.3(3) de la Loi, la période est de cinq ans.
- DORS/2016-153, art. 18(A)
- DORS/2019-240, art. 23
3 Pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont les métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
- DORS/2007-122, art. 21
- DORS/2019-240, art. 23
4 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
4.1 Pour l’application du présent règlement, la personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi établit une relation d’affaires avec un client dès que :
a) elle ouvre un compte pour le client, sauf dans les circonstances visées aux alinéas 154(1)a) à d), (2)a) à l) ou p) ou au paragraphe 154(3);
b) elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la deuxième fois en application du présent règlement;
c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier, un administrateur hypothécaire, un courtier hypothécaire ou un prêteur hypothécaire, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
d) si elle est une entreprise de services monétaires et le client est une entité, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l’un des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi;
e) si elle est une entreprise de services monétaires étrangère et le client est une entité se trouvant au Canada, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi.
PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents
Application des parties 5 et 6
5 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.
- DORS/2008-21, art. 4
- DORS/2019-240, art. 23
Entités financières
- DORS/2016-153, art. 19(A)
6 (1) La coopérative de services financiers se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(2) La centrale de caisses de crédit se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’elle offre des services financiers à une personne, ou à une entité qui n’est pas l’un de ses membres.
- DORS/2016-153, art. 20(A)
- DORS/2019-240, art. 23
7 (1) L’entité financière est tenue de déclarer au Centre :
a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
d) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entité financière n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 22
- DORS/2019-240, art. 23
8 (1) L’entité financière n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’entité de qui, ou pour le compte de qui, elle reçoit la somme est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu’établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51711, 51751, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans leur version au 31 janvier 2003;
b) la somme reçue est déposée dans un compte que la personne morale détient auprès de l’entité financière à l’égard de son entreprise;
c) la personne morale a :
(i) soit eu, de façon continue à l’égard de son entreprise, un compte auprès de l’entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l’opération,
(ii) soit eu, à l’égard de son entreprise, un compte auprès d’une autre entité financière pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où la personne morale a ouvert un compte auprès de l’entité financière;
d) l’entité financière a des documents qui montrent que, durant les douze derniers mois, la personne morale a déposé dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;
e) les dépôts en espèces effectués par la personne morale suivent sa pratique habituelle en ce qui a trait à l’entreprise;
f) l’entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;
g) l’entité financière fournit au Centre les renseignements prévus à l’annexe 5.
(2) N’est pas visée à l’alinéa (1)a) la personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou dont l’entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de navires, de machinerie agricole, d’aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités ou d’oeuvres d’art.
(3) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) est tenue :
a) de déclarer au Centre tout changement à l’égard de la personne morale relativement à ses nom et adresse, à la nature de son entreprise ou à son numéro de constitution dans les quinze jours suivant la date du changement;
b) de prendre, au moins une fois tous les douze mois, les mesures suivantes :
(i) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours remplies,
(ii) veiller à ce qu’un cadre dirigeant de l’entité financière confirme que les conditions sont toujours remplies,
(iii) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de la personne morale ainsi que le nom de ce cadre dirigeant.
- DORS/2007-122, art. 76
- DORS/2019-240, art. 23
9 La liste maintenue par une entité financière en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit, à la fois :
a) contenir les nom et adresse de chaque client;
b) être conservée sur support papier ou sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
10 L’entité financière tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 76
- DORS/2019-240, art. 25
11 L’entité financière tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-293, art. 8
- DORS/2019-240, art. 25
12 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle, sauf à l’égard des comptes et opérations visés aux articles 13 ou 14 :
a) les fiches-signature;
b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l’opération;
d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
f) les conventions de tenue de compte qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte;
g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;
h) les notes de débit et de crédit qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte, à l’exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte se trouvant à la même succursale de l’entité financière que celle où elles ont été créées;
i) une copie des relevés de compte qu’elle envoie à un titulaire de compte;
j) les chèques compensés tirés sur le compte et une copie des chèques compensés déposés dans le compte, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel il est déposé se trouvent à la même succursale de l’entité financière,
(ii) les conditions ci-après sont réunies :
(A) une image du chèque est enregistrée sur microfilm ou sur support électronique,
(B) une image du chèque peut être facilement reproduite à partir du microfilm ou du support électronique,
(C) l’image du chèque est facilement localisable,
(D) le microfilm ou le support électronique est tenu pendant au moins cinq ans après la date de l’enregistrement;
k) pour toute entente de crédit conclue avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités de l’entente, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
l) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise;
m) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une autre entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme reçue,
(iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro de compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
n) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du rachat,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme totale en cause,
(iv) le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
(v) pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
o) si elle amorce un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’amorce,
(ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
p) si elle exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’exécute,
(ii) si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
(iii) les taux de change utilisés et leur source,
(iv) pour tout compte touché par le télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(v) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
q) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
r) si elle transfère une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du transfert,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
(iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(viii) les taux de change utilisés et leur source;
s) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la remise,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
t) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
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