Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 3Mesures de vérification de l’identité (suite)
112 (1) L’identité d’une entité qui n’est pas une personne morale est vérifiée en se reportant à la convention de société de personnes, à l’acte d’association ou à la version la plus récente de tout autre document qui confirme son existence et contient ses nom et adresse.
(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.
(3) La vérification est effectuée :
a) dans les cas prévus à l’article 84, au sous-alinéa 88c)(ii) et à l’alinéa 95(4)d), au moment de l’opération;
b) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
c) dans les cas prévus aux alinéas 86c) et 103c), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l’exception du dépôt initial;
d) dans le cas prévu à l’alinéa 87c), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;
e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88c)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
f) dans les cas prévus à l’alinéa 89c) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
g) dans les cas prévus aux alinéas 92c), 95(4)b) et 104c), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
g.1) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)c) et 93.2(1)c), au moment de la création du document;
h) dans le cas prévu à l’alinéa 94c), dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte;
h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;
h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(4)a.01) à a.03), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;
h.2) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)c), au moment du don;
i) dans les cas prévus aux alinéas 96c), 97(1)c), 100c), 101(1)c), 102c) et 102.1c), dans les trente jours suivant la date de l’opération;
j) dans le cas prévu à l’alinéa 102.2c), au moment de la fourniture de la police d’assurance-titres.
(4) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de l’entité, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.
112.1 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une entité si celui-ci, au moment où il les a prises :
a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;
b) agissait en tant que mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une entité, afin de faire la vérification d’identité conformément au paragraphe 112(1).
(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :
a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l’identité conformément au paragraphe 112(1);
b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s’est reporté pour vérifier l’identité de l’entité et les renseignements qu’il a confirmés comme étant ceux de l’entité;
c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de l’entité sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de l’entité par un moyen prévu au paragraphe 112(1).
113 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’autre personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi;
b) l’autre entité est du même groupe que l’entité tenue de vérifier l’identité ou qu’une entité visée à l’article 5 de la Loi et exerce à l’étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
a) l’entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
b) le respect de ces principes par l’entité est soumis à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
a) elle obtient aussitôt que possible de l’autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de l’entité et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de l’entité par le moyen prévu au paragraphe 112(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que l’autre personne ou entité a confirmé l’existence de l’entité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
b) elle a conclu, avec l’autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l’autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l’autre personne ou entité s’est reportée pour vérifier l’identité de l’entité.
114 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 112(1) si, à la fois :
a) l’entité dont l’identité doit être vérifiée est l’une ou l’autre des entités suivantes :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,
(ii) une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,
(iii) une entité qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d’un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,
(iv) une entité dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) la filiale d’une entité visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d’une personne morale visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 111(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’entité ou de la personne morale,
(vi) un organisme du gouvernement d’un État étranger,
(vii) un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) dans le délai applicable prévu à l’un ou l’autre des alinéas 112(3)a) à i), elle conclut que l’entité existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de l’entité le font avec l’autorisation de cette dernière;
c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu’il y a un faible risque de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur l’entité et les personnes visées l’alinéa b).
(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu’il n’est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l’identité de l’entité conformément au paragraphe 112(1).
PARTIE 4Exigences à l’égard des personnes visées au paragraphe 9.3(1) de la Loi
Application des parties 5 et 6
115 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.
Entités financières
116 (1) L’entité financière prend des mesures raisonnables pour établir :
a) si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
(i) la personne pour qui elle ouvre un compte,
(ii) la personne identifiée comme étant un utilisateur autorisé;
b) si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre :
(i) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus,
(ii) le bénéficiaire à l’égard duquel elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus,
(iii) la personne qui fait un paiement de 100 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé,
(iv) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus,
(v) un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(2) L’entité financière prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
a) le titulaire d’un compte;
b) l’utilisateur autorisé.
(3) Si l’entité financière, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) et b) est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entité financière prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
117 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui effectue un versement forfaitaire de 100 000 $ ou plus à l’égard d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie;
b) le bénéficiaire pour qui la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie effectuera le versement d’une somme de 100 000 $ ou plus pendant la période prévue par une rente immédiate ou différée ou une police d’assurance-vie.
118 L’article 117 ne s’applique pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
119 (1) Le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le courtier en valeurs mobilières prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Si le courtier en valeurs mobilières, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
120 (1) L’entreprise de services monétaires prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b) le bénéficiaire pour qui elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;
c) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
d) un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(2) L’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b) le bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;
c) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
d) un bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(3) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(4) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(5) Si l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère — ou l’employé ou l’administrateur de l’une ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
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