Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Règlement à jour 2025-04-14; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-266, art. 1
1 Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2002-184
37.1 (1) Les documents visés au paragraphe 9.93(2) de la Loi doivent avoir été délivrés au plus six mois avant la date de l’examen prévu au paragraphe 9.93(1) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 9.93(4) de la Loi, l’entreprise de services monétaires conserve les documents obtenus pour l’application du paragraphe 9.93(1) de la Loi pour une période de cinq ans suivant la date de leur obtention.
— DORS/2024-267, art. 7
7 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
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- assureur de titres
assureur de titres Personne ou entité dont l’activité consiste à offrir de l’assurance de la branche titres au sens de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurer)
— DORS/2024-267, art. 8
8 L’alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier ou un assureur de titres, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
— DORS/2024-267, art. 9
9 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) si elle fournit tout service d’un acquéreur à l’égard d’un guichet automatique privé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) les nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire, du locataire et de l’exploitant du guichet automatique privé, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(ii) les nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé, ainsi que :
(A) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
(B) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la nature de son entreprise principale,
(iii) le numéro du compte de règlement du guichet automatique privé, et les nom et adresse de chaque titulaire du compte, ainsi que :
(A) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
(B) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la nature de son entreprise principale,
(iv) le numéro d’identification de terminal du guichet automatique privé,
(v) la marque, le modèle et le numéro de série du guichet automatique privé,
(vi) le nombre de billets que peut contenir le guichet automatique privé,
(vii) les nom et adresse de l’établissement où le guichet automatique privé est situé et la nature de l’entreprise principale de l’établissement,
(viii) une mention précisant les relations d’affaires entre le propriétaire des espèces, le propriétaire, le locataire et l’exploitant du guichet automatique privé et le propriétaire de l’établissement où le guichet automatique privé est situé,
(ix) la provenance des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé,
(x) le moyen utilisé pour transporter les espèces.
— DORS/2024-267, art. 10
10 L’alinéa 58(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité pour qui il agit en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou de biens réels et à l’égard de toute partie à l’achat ou à la vente qui n’est pas représentée par un courtier ou agent immobilier;
— DORS/2024-267, art. 11
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64.6, de ce qui suit :
Assureur de titres
64.7 L’assureur de titres se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il fournit une police d’assurance-titres à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel.
64.8 L’assureur de titres tient, à l’égard de toute police d’assurance-titres qu’il fournit à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel, un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le nom et adresse de l’acheteur et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
b) la description officielle et l’adresse de l’immeuble ou du bien réel;
c) la date de clôture de l’achat;
d) le prix d’achat;
e) le montant de tout prêt garanti par hypothèque sur l’immeuble ou le bien réel et le nom du prêteur;
f) s’il est connu, le nom du vendeur;
g) tout renseignement sur le titre de propriété de l’immeuble ou du bien réel qui figure au registre foncier où le titre de l’immeuble ou du bien réel est enregistré.
— DORS/2024-267, art. 12
12 (1) Le paragraphe 95(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) celle qui est le propriétaire ou le locataire d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur ou qui l’exploite;
f.2) celle qui est le propriétaire des espèces placées à l’intérieur d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
f.3) celle qui est le titulaire du compte de règlement d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
(2) Le paragraphe 95(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) celle qui est le propriétaire ou le locataire d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur ou qui l’exploite;
a.02) celle qui est le propriétaire des espèces placées à l’intérieur d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
a.03) celle qui est le titulaire du compte de règlement d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
(3) Le paragraphe 95(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) celle qui est le propriétaire ou le locataire d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur ou qui l’exploite;
a.02) celle qui est propriétaire des espèces placées à l’intérieur d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
a.03) celle qui est le titulaire du compte de règlement d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
— DORS/2024-267, art. 13
13 Les paragraphes 101(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers vérifie l’identité des parties qui ne sont pas représentées.
— DORS/2024-267, art. 14
14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 102.1, de ce qui suit :
Assureur de titres
102.2 L’assureur de titres vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui est l’acheteuse d’un immeuble ou bien réel et à qui il fournit une police d’assurance-titres;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui est l’acheteuse d’un immeuble ou bien réel et à qui il fournit une police d’assurance-titres;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui est l’acheteuse d’un immeuble ou bien réel et à qui il fournit une police d’assurance-titres.
— DORS/2024-267, art. 15
15 (1) Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(1)f.1) à f.3), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
(2) Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.2), de ce qui suit :
h.3) dans le cas prévu à l’alinéa 102.2a), au moment de la fourniture de la police d’assurance-titres;
— DORS/2024-267, art. 16
16 (1) Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(3)a.01) à a.03), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
(2) Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) dans le cas prévu à l’alinéa 102.2b), au moment de la fourniture de la police d’assurance-titres.
— DORS/2024-267, art. 17
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
109.1 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne morale si celui-ci, au moment où il les a prises :
a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;
b) agissait en tant que mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne morale, afin de faire la vérification d’identité conformément au paragraphe 109(1).
(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :
a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l’identité conformément au paragraphe 109(1);
b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s’est reporté pour vérifier l’identité de la personne morale et les renseignements qu’il a confirmés comme étant ceux de la personne morale;
c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne morale sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de la personne morale par un moyen prévu au paragraphe 109(1).
— DORS/2024-267, art. 18
18 (1) Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(4)a.01) à a.03), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
(2) Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) dans le cas prévu à l’alinéa 102.2c), au moment de la fourniture de la police d’assurance-titres.
— DORS/2024-267, art. 19
19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
112.1 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une entité si celui-ci, au moment où il les a prises :
a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;
b) agissait en tant que mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une entité, afin de faire la vérification d’identité conformément au paragraphe 112(1).
(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :
a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l’identité conformément au paragraphe 112(1);
b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s’est reporté pour vérifier l’identité de l’entité et les renseignements qu’il a confirmés comme étant ceux de l’entité;
c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de l’entité sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de l’entité par un moyen prévu au paragraphe 112(1).
— DORS/2024-267, art. 20
20 Le passage du paragraphe 138(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
138 (1) Toute personne ou entité, à l’exception de l’assureur de titres, tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au présent règlement doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :
— DORS/2025-68, art. 12
12 Le paragraphe 131(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est entendu que, malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 7, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
— DORS/2025-68, art. 13
13 Le paragraphe 138(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de la collecte initiale de renseignements et dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude de ces renseignements. Lorsque les renseignements visent une société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la personne ou entité consulte les renseignements accessibles au public au titre de l’article 21.303 de cette loi si elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques visée au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
— DORS/2025-68, art. 14
14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
138.1 (1) La personne ou entité qui constate un écart significatif entre les renseignements obtenus en application des alinéas 138(1)a) et d) et ceux qui ont été consultés en application du paragraphe 138(2) est tenue :
a) de déclarer cet écart au directeur nommé en vertu de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 7 dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a constaté cet écart;
b) de tenir une copie de tout accusé de réception de cette déclaration.
(2) La personne ou entité n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si l’écart significatif est résolu dans les trente jours suivant la date à laquelle elle l’a constaté.
(3) Pour l’application du présent article, ne sont pas significatifs les écarts qui découlent de ce qui suit :
a) une faute d’orthographe ou une variation mineure du nom ou de l’adresse;
b) la présence, dans une source de renseignements, d’une adresse aux fins de signification et d’une adresse résidentielle dans une autre;
c) le fait que des renseignements ne sont pas accessibles au public en raison d’une exception ou d’une exemption prévue aux paragraphes 21.303(2) ou (3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
d) le fait que les renseignements accessibles au public au titre de l’article 21.303 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions se rapportent à des personnes non visées à l’alinéa 138(1)a) du présent règlement, ou vice versa.
— DORS/2025-68, art. 15
15 (1) Le paragraphe 152(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
152 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 7 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Le paragraphe 152(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 7 qui s’appliquent dans les circonstances.
— DORS/2025-68, art. 20
20 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE 7(paragraphe 131(3), alinéa 138.1(1)a) et paragraphes 152(1) et (3))Déclaration relative aux écarts dans les renseignements sur la propriété effective ou le contrôle
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où l’écart significatif est constaté
- 1*Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2*Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s’il s’agit d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d’entreprise, de profession ou d’activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3*Le numéro d’identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4*Le numéro qui identifie l’établissement
- 5*L’adresse de l’établissement
- 6*Le nom d’une personne-ressource
- 7L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8*Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs à l’écart significatif
- 1*Le nom de la société faisant l’objet de la déclaration et le numéro d’identification figurant sur son certificat de constitution, de fusion ou de prorogation
- 2*La date à laquelle l’écart a été constaté
- 3*La description de l’écart
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