Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Plans définitifs de construction
17 (1) Dans les 90 jours après l’achèvement de l’aménagement initial, conformément aux plans généraux de construction, ou conformément à tout changement autorisé dans lesdits plans, et dans les 90 jours après l’achèvement de toute unité additionnelle de l’aménagement de force motrice ou du réseau de distribution, le concessionnaire doit déposer, chez le directeur, des exemplaires de ses plans définitifs de construction.
(2) Les plans définitifs de construction, ainsi que les dessins et devis qui les accompagnent, doivent faire voir
a) les ouvrages, une fois construits, avec les précisions qu’il serait nécessaire de donner à des entrepreneurs en construction pour leur permettre d’exécuter les travaux; et
b) les espaces exacts de terrains occupés tel que requis par l’article 10.
Plans et devis
18 (1) Tous les plans requis doivent être préparés sur toile à dessin, de dimension uniforme de 20 × 17 ou 30 × 26 pouces, et satisfaire les exigences du directeur.
(2) Tous les devis doivent être imprimés ou dactylographiés.
(3) Tous les plans, excepté ceux dont il est fait mention à l’article 3, et tous les devis doivent être signés par un ingénieur de profession d’une réputation bien établie au Canada, satisfaisant aux yeux du directeur.
Fixation de coûts de construction
19 (1) Dès l’achèvement de l’aménagement initial, y compris toute addition importante ainsi que l’acquisition d’autres terrains ou emprises à l’intérieur de la ligne séparative, le ministre fixe un montant qui, en conformité du présent règlement, représente le coût dudit aménagement.
(2) Une concession définitive ne doit en aucun cas être émise en faveur d’un concessionnaire intérimaire, tant que ce dernier n’a pas rigoureusement observé les dispositions du présent article, ainsi que des articles 17 et 18, relatives à l’achèvement de l’aménagement initial.
(3) Aux fins de déterminer si le progrès réalisé par le concessionnaire intérimaire dans la construction des ouvrages est suffisant pour satisfaire aux termes de sa concession intérimaire ainsi que du présent règlement, ou aux fins de déterminer si une portion quelconque du dépôt du concessionnaire intérimaire est remboursable, ou pour toute autre fin, le ministre peut exiger, mais pas plus d’une fois au cours d’une même année civile, que soit établi le coût réel de cette partie de l’aménagement initial construite jusqu’à une date quelconque.
(4) Aux fins de l’établissement du coût réel de cette partie de l’aménagement initial mentionnée au paragraphe (3), le concessionnaire intérimaire soumet immédiatement tous les chiffres et données en sa possession, et une somme est fixée, représentant le coût de ladite partie, selon le même mode que celui prévu au paragraphe (1) pour la fixation du coût total de l’aménagement initial.
(5) Nulle portion du dépôt de garantie du concessionnaire intérimaire, alors réclamée comme étant remboursable, ne doit être remboursée tant qu’il n’a pas été pleinement satisfait aux exigences du présent article.
Exploitation en vertu de la concession intérimaire
20 (1) Advenant la mise en service des ouvrages avant l’émission d’une concession définitive, le concessionnaire intérimaire doit, en attendant l’émission de cette concession définitive ou quelque autre entente, entretenir et exploiter lesdits ouvrages à la satisfaction du directeur, et il ne doit en aucun temps élever ni permettre que soit élevé le niveau des eaux de quelque rivière, lac ou autre étendue d’eau, au-dessus du niveau fixé de temps en temps par le directeur; il doit également se conformer à tous les règlements raisonnables qui peuvent être promulgués de temps à autre par le ministre en vue de la régularisation de l’écoulement des eaux pour fin de conservation générale.
(2) À partir de la date de la production initiale d’énergie par l’entreprise, jusqu’à la date fixée dans la concession intérimaire pour l’achèvement de l’aménagement initial, le concessionnaire intérimaire doit payer une redevance relative aux eaux utilisées pour la production d’énergie, aux taux énoncés dans la concession intérimaire.
(3) À partir de la date fixée dans la concession intérimaire pour l’achèvement de l’aménagement initial, le concessionnaire intérimaire doit payer une redevance relative aux eaux utilisées pour la production d’énergie, aux taux énoncés au paragraphe 30(7).
(4) En plus de toutes les obligations spécifiquement imposées au concessionnaire intérimaire, chaque concessionnaire intérimaire est tenu de se conformer et d’obéir à toutes les dispositions du présent règlement, dans la mesure où sa position, en ce qui concerne l’utilisation et l’occupation de terres et d’eaux fédérales, l’entretien et l’exploitation de ses ouvrages, ou l’exécution de son entreprise, est, pour lors, semblable à celle d’un concessionnaire définitif.
Modification de la concession intérimaire
21 Sous réserve du présent règlement,
a) les termes de toute concession intérimaire peuvent être modifiés par une concession supplémentaire, et
b) les plans et devis antérieurement approuvés peuvent être modifiés avec le consentement écrit du ministre,
toutefois, une telle modification ne s’applique qu’à cette partie spécifiquement mentionnée dans la concession ou l’écrit supplémentaire, et ne doit pas avoir pour effet de modifier ou changer, en quoi que ce soit, quelque autre partie, condition ou disposition de la concession intérimaire originale non plus qu’elle ne constitue un désistement à leur égard.
Prorogation de délai
22 (1) Si, en raison de difficultés dans la construction mécanique, raisonnablement impossibles à prévoir, ou en raison d’autres causes particulières et spéciales, indépendantes de sa volonté et autres que le manque de fonds, le concessionnaire intérimaire a été empêché
a) de déposer des plans généraux de construction,
b) de commencer la construction,
c) d’employer les sommes à dépenser dans une période définie, ou
d) d’achever l’aménagement initial,
le ministre peut accorder une prorogation du délai fixé pour satisfaire à ces exigences.
(2) Il ne peut en aucun cas être accordé une prorogation de plus de 12 mois pour le dépôt de plans généraux de construction ou pour le commencement de travaux de construction, ou pour l’emploi de sommes prévues dans la concession intérimaire, durant la première et la deuxième année, respectivement, de la période de construction ou au cours de tout autre délai spécifié dans la concession intérimaire.
Peines pour défaut de la part du concessionnaire intérimaire
23 (1) Le ministre annule la concession intérimaire, si le concessionnaire intérimaire fait défaut
a) de déposer des plans généraux de construction satisfaisants dans le délai fixé;
b) de commencer, de bonne foi, la construction effective de l’aménagement initial dans le délai spécifié; ou
c) de faire progresser les travaux de façon sensible et satisfaisante durant la première année de la période accordée pour la construction de l’aménagement initial.
(2) Lorsque le concessionnaire a rempli en grande partie, d’une façon satisfaisante, les conditions de sa concession, mais qu’il fait défaut
a) de consacrer à l’aménagement initial, durant l’une des périodes énoncées dans la concession intérimaire, le montant qu’aux termes de la concession il lui incombait d’y affecter,
b) de compléter ledit aménagement dans le délai spécifié, ou
c) de se conformer à quelque autre terme ou condition de sa concession intérimaire ou du présent règlement,
le ministre peut, après qu’un avis de 60 jours a été signifié au concessionnaire et après qu’il lui a été accordé l’occasion de comparaître, annuler la concession intérimaire ou prendre les mesures qui, dans les circonstances et sous réserve du présent règlement, lui paraissent appropriées.
(3) Advenant l’annulation de la concession intérimaire en application du paragraphe (2), une nouvelle concession intérimaire peut être accordée au concessionnaire intérimaire, de préférence à tous autres demandeurs, à l’égard de l’aménagement de l’emplacement; toutefois, cette nouvelle concession doit, dans chaque cas, porter la date de la concession intérimaire originale et est sous tous autres rapports censée renfermer, dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions du présent règlement.
(4) Si la concession intérimaire est annulée par le ministre en vertu du présent article, et si, de l’avis du ministre, le concessionnaire intérimaire a droit à une indemnité à l’égard de quelque ouvrage construit sur des terres publiques ou à l’égard des plans déposés par lui en exécution de la concession intérimaire, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les dispositions qu’il juge équitables pour assurer le paiement de cette indemnité.
(5) En déterminant le montant de l’indemnité à verser en application du paragraphe (4), le ministre doit, dans chaque cas, prendre en considération le préjudice causé à l’intérêt public par le défaut ou manquement de la part du concessionnaire intérimaire, ladite indemnité, s’il en est, ne devant jamais dépasser le coût réel desdits ouvrages ou plans, déterminé selon le mode prévu à l’article 19, ou l’indemnité susceptible d’être accordée en appliquant, au cas dont il s’agit, les principes énoncés au paragraphe 28(2).
(6) Advenant que la concession intérimaire soit ainsi annulée et qu’une nouvelle concession intérimaire ne soit pas émise au concessionnaire intérimaire, le ministre peut disposer, comme il le juge à propos, des terres publiques et des ouvrages qui s’y trouvent, antérieurement occupées ou construits par le concessionnaire intérimaire en vertu de sa concession intérimaire.
(7) Advenant l’annulation de la concession intérimaire en application du présent article, les droits de Sa Majesté relatifs à la possession, l’occupation et l’utilisation des terres, ouvrages, structures, outillages ou biens autres que des terres publiques et des ouvrages y situés, alors possédés ou détenus par le concessionnaire intérimaire et utilisés ou occupés relativement à l’entreprise visée par sa concession intérimaire, ainsi que l’indemnité à payer pour ces terres, ouvrages, structures, outillages et biens, sont déterminés conformément à l’article 28.
Achèvement de l’aménagement initial
24 (1) Dès qu’il a parachevé son aménagement initial et qu’il s’est par ailleurs conformé aux conditions de la concession intérimaire, le concessionnaire intérimaire doit déposer au bureau du directeur un avis écrit de ce parachèvement et de cette conformité.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur fait procéder à une inspection et, au besoin, à un levé des ouvrages construits ou utilisés, ainsi que des terres et des eaux occupées ou utilisées, relativement à l’entreprise.
(3) Dans les cas où le directeur estime qu’une inspection n’est pas nécessaire, il peut enjoindre au concessionnaire intérimaire de fournir, au moyen d’une déclaration statutaire qu’il juge satisfaisante, au plus tard 60 jours après l’expiration du délai fixé pour ce parachèvement, une preuve de ce parachèvement et de cette conformité.
(4) Dès que le concessionnaire a satisfait aux exigences des paragraphes précédents, le directeur détermine une date qui, aux fins du présent règlement, est censée la date du parachèvement de l’aménagement initial.
Émission de la concession définitive
25 (1) Dès qu’il a complété l’aménagement initial, selon les plans antérieurement approuvés, et après avoir satisfait et s’être conformé, par ailleurs, à tous les termes et conditions de sa concession intérimaire, ainsi qu’à celles des dispositions du présent règlement susceptible d’application en l’espèce, le concessionnaire intérimaire a droit à l’émission en sa faveur d’une concession définitive autorisant la dérivation, l’utilisation ou l’emmagasinage de l’eau, à l’emplacement en question, en vue de la production d’énergie, ou de l’utilisation de cette énergie, et autorisant l’occupation ou l’utilisation de terres publiques qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à l’entretien et à l’exploitation efficace de l’entreprise.
(2) Le ministre peut émettre une concession définitive visant les droits à concéder relativement à la dérivation et l’utilisation des eaux ainsi qu’à l’occupation et l’utilisation de terres à concéder, sous forme de deux ou plusieurs actes de concession distincts, mais en cas de l’émission d’actes de concession distincts, ces actes de concession doivent être souscrits simultanément, et les termes et conditions de chacun sont censés être renfermés dans tous; de même aussi l’inobservation de quelque terme ou condition de l’un quelconque de ces actes est censée l’inobservation des termes et conditions de tous les actes.
(3) Tous les droits détenus et obligations assumées en vertu de la concession intérimaire prennent fin et expirent avec l’émission de la concession définitive.
(4) La concession définitive doit renfermer des précisions sur
a) le taux et le montant des redevances annuelles payables durant la première période de la concession pour
(i) les eaux utilisées ou emmagasinées, ces redevances devant être calculées d’après les taux énoncés dans le paragraphe 30(7),
(ii) les terrains occupés, et
(iii) tout autre privilège accordé; et
b) toutes autres stipulations et conditions qui peuvent être imposées par le ministre.
Durée de la concession
26 (1) Le ministre peut accorder une concession définitive pour une durée n’excédant pas 50 ans à compter de l’époque fixée dans la concession intérimaire originale pour le parachèvement de l’aménagement initial.
(2) Lorsque la concession définitive a été en vigueur pour une période de 30 ans et sur 12 mois d’avis donné à cet effet par le ministre au concessionnaire, Sa Majesté peut reprendre possession des ouvrages, terres et biens du concessionnaire, moyennant une indemnité conforme aux principes énoncés aux articles 28 et 29.
(3) Dans l’évaluation de l’aménagement de force motrice, le ministre peut augmenter le montant, déterminé en conformité du paragraphe 28(2), d’un boni égal aux trois quarts pour cent de ladite somme, à l’égard de chaque année entière de la période non expirée de la concession; toutefois, ce boni ne doit, en aucun cas, être inférieur à cinq pour cent de ladite somme.
(4) Dans l’évaluation des ouvrages et terres à l’extérieur de la ligne séparative, le ministre peut augmenter le boni prévu à l’article 29 jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 20 pour cent de la valeur physique des ouvrages non plus que 20 pour cent du coût réel des terres.
27 (1) Au moins quatre ans et au plus six ans avant l’expiration de toute concession, le concessionnaire peut présenter par écrit une demande de prorogation des droits détenus en vertu de ladite concession, et des demandes par toutes personnes, ayant pour objet l’utilisation future de l’emplacement visé par la concession, peuvent également être déposées chez le directeur.
(2) Toute demande en vertu du paragraphe (1) doit être dans la forme et contenir les énoncés et renseignements qui satisferont aux lois et règlements alors en vigueur, et ladite demande de renouvellement du concessionnaire doit, en tout cas, être accompagnée d’un engagement, de la part du concessionnaire, de se conformer auxdites lois et auxdits règlements.
(3) Sur dépôt de la demande de renouvellement et de l’engagement susdits, il est accordé au concessionnaire préférence sur les autres demandeurs de concession ayant pour objet l’utilisation et l’occupation des eaux et des terres en question pendant une nouvelle durée, pourvu, toujours, que le concessionnaire se soit conformé à toutes les exigences de sa concession et des règlements, en vigueur de temps en temps, à la satisfaction du ministre, et que l’utilisation et l’aménagement projetés de l’emplacement soient aussi avantageux, dans l’intérêt public, que ceux de tout autre demandeur en instance.
(4) Durant la période de quatre ans précédant immédiatement l’expiration de toute concession et après telle audition que le ministre juge nécessaire, et sous réserve toujours des lois et règlements alors en vigueur, le ministre doit, eu égard aux demandes relatives à l’occupation et l’utilisation future des eaux et terres en question, y compris la demande de renouvellement du concessionnaire, s’il en est, déterminer l’aliénation future des eaux et terres.
(5) Lorsqu’il est disposé des eaux et terres mentionnées au paragraphe (4) autrement que par voie de concession pour une nouvelle période en faveur du concessionnaire, le ministre donne au concessionnaire un avis écrit d’au moins trois ans, ci-après appelé avis d’expiration, faisant savoir qu’à compter de l’expiration de la concession ou à compter d’une date ultérieure que le ministre fixe, tous les droits du concessionnaire relatifs à l’occupation et l’utilisation desdites eaux et terres prendront fin; et sur ce, et à compter de ladite date d’expiration, ou à compter de ladite date ultérieure, selon le cas, tous lesdits droits cessent et prennent fin, absolument, sans autres formalités.
Indemnité pour ouvrages et terres
28 (1) À l’expiration de la concession définitive ou à l’expiration du délai fixé dans l’avis d’expiration, selon le cas, l’aménagement de force motrice devient la propriété de la Couronne, et le ministre ou la personne qu’il désigne à cette fin peut, immédiatement et sans autres formalités, pénétrer sur ledit aménagement et en avoir la possession, l’occupation, l’exploitation et le contrôle.
(2) L’indemnité pour ledit aménagement de force motrice est déterminée par le ministre en prenant comme base le chiffre antérieurement fixé en application de l’article 19 comme étant le coût réel de l’aménagement, puis en pratiquant un rajustement de ce chiffre afin qu’il soit tenu compte de toute variation dans le pouvoir d’achat du dollar, révélée par l’indice officiel du commerce, ou autre statistique officielle, le plus susceptible d’application au cas en question, et enfin en déduisant une somme équivalente à la diminution de la valeur de l’entreprise attribuable à sa dépréciation physique ou fonctionnelle ou à d’autres causes.
29 Si c’est le désir du ministre de prendre possession des ouvrages et des terres qui, bien qu’étant situés à l’extérieur de la ligne séparative, font néanmoins partie du réseau de distribution, le ministre,
a) dans la détermination de l’indemnité à payer pour lesdits ouvrages,
(i) fixe d’abord la somme qui représente leur valeur physique,
(A) en se basant, en premier lieu, sur le prix initial, le prix de remplacement, ou autres critères semblables lui permettant d’apprécier ladite valeur physique,
(B) en excluant la clientèle, l’exploitation, la valeur de la concession, les dommages de séparation et autres éléments intangibles de même nature, et
(ii) peut alors ajouter à ladite somme un montant n’excédant pas 10 pour cent de ladite somme pour tenir compte desdits dommages de séparation, selon qu’il lui semble équitable;
b) dans la détermination de l’indemnité à payer pour lesdites terres,
(i) prend d’abord comme base de cette indemnité le montant antérieurement fixé comme étant leur coût réel, en conformité de l’article 19,
(ii) prend en considération la variation dans le pouvoir d’achat du dollar, et
(iii) il lui est loisible, à sa discrétion, d’ajouter au résultat ainsi obtenu un boni d’au plus 10 pour cent qu’il paraît équitable d’accorder dans les circonstances, pour tenir compte de ladite séparation ainsi que de ces autres éléments d’appréciation intangibles.
Redevances pour utilisation des eaux
30 (1) Les redevances annuelles, afférentes à l’utilisation des eaux pour la production d’énergie, sont payables rétroactivement et commencent à courir à la date de production initiale d’énergie de l’aménagement, ou à la date fixée dans la concession intérimaire originale pour le parachèvement de l’aménagement initial s’il n’y a pas eu de production d’énergie, que l’aménagement initial ait ou n’ait pas été parachevé, et nonobstant toute prorogation de délai.
(2) Le ou avant le 1er mars de chaque année, le concessionnaire doit fournir au directeur un rapport concernant les eaux qu’il a utilisées pour la production d’énergie durant l’année civile précédente, et le directeur doit déterminer les redevances exigibles pour ladite utilisation et réclamer du concessionnaire le paiement desdites redevances.
(3) Si les redevances ne sont pas acquittées dans un délai de 60 jours, à compter de la date de la réclamation, 10 pour cent de ces redevances leur est ajouté, et le montant total porte intérêt composé annuellement, à huit pour cent l’an, à compter du jour de l’expiration du délai de 60 jours.
(4) Les redevances, ainsi que le 10 pour cent y ajouté comme susdit, à titre de peine et d’intérêt, constituent un premier privilège ou une première charge sur l’aménagement de force motrice, les biens, avoirs, loyers et revenus du concessionnaire, et la production par le ministre d’un état écrit des sommes ainsi payables constitue une preuve prima facie de ladite dette.
(5) Si des redevances demeurent impayées pendant plus d’une année après la réclamation faite par le directeur, les redevances sont de nouveau réclamées, et en cas de non-paiement dans les 60 jours après ladite réclamation, le ministre peut prendre les dispositions qu’il juge nécessaires.
(6) L’acceptation de redevances dans un cas quelconque n’est pas censée constituer un désistement, en ce qui concerne les termes et conditions acceptés par le concessionnaire.
(7) Sous réserve du paragraphe (12), les redevances annuelles pour la période de 20 ans qui suit immédiatement la date fixée pour le parachèvement de l’aménagement initial sont
a) le montant basé sur la puissance en chevaux-vapeur de l’aménagement initial, telle que fixée par la concession intérimaire et calculée selon un taux fixé par la concession intérimaire pour l’utilisation des eaux pendant que la concession intérimaire est en vigueur; ou
b) le montant basé sur le cheval-an de production d’énergie et le facteur d’utilisation annuel, le taux ne devant pas être inférieur aux taux énoncés au tableau suivant :
(i) lorsque le facteur d’utilisation annuel est inférieur à 40 pour cent, le taux minimum est de 1,35 $ par cheval-an, et
(ii) lorsque le facteur d’utilisation annuel se range entre :
40 pour cent et 50 pour cent — 1,25 $ par cheval-an
50 pour cent et 60 pour cent — 1,20 $ par cheval-an
60 pour cent et 70 pour cent — 1,15 $ par cheval-an
70 pour cent et 80 pour cent — 1,10 $ par cheval-an
80 pour cent et 90 pour cent — 1,05 $ par cheval-an
90 pour cent et 100 pour cent — 1,00 $ par cheval-an.
(8) Aux fins du présent article,
a) le rendement est censé être le total de chevaux-an développés durant l’année sur l’arbre de turbine;
b) le facteur d’utilisation annuel est censé être le rapport de l’utilisation moyenne à l’utilisation maximum;
c) l’utilisation maximum est censée être le taux de rendement le plus élevé atteint par l’usine, au cours de l’année, dans des conditions normales d’exploitation, pendant une période de 20 minutes;
d) le facteur d’utilisation annuel, s’il s’agit d’usines électriques, est calculé comme suit :
((Total de kilowatts-heures produits annuellement × 100)) ÷ ((Utilisation maximum annuelle en kilowatts × 8 760)) = Pour-cent du facteur d’utilisation;
e) s’il s’agit d’usines autres que des usines électriques, le facteur d’utilisation annuel est calculé en substituant des chevaux-an et chevaux-vapeur aux kilowatts-heures et kilowatts dans la formule ci-dessus.
(9) Aux fins du présent règlement, un cheval-an est censé être équivalent à 6 535 kilowatts-heures; et le rendement sur l’arbre de turbine est censé équivalent à 107 1/2 pour cent du rendement enregistré au tableau d’interrupteurs.
(10) Le rendement et le facteur d’utilisation annuels sont déterminés par le directeur qui, à cette fin, peut utiliser les données disponibles, telles que les chiffres enregistrés au tableau d’interrupteurs, s’il s’agit d’usines électriques.
(11) Sauf s’il est dispensé de se conformer à la présente disposition par un écrit du directeur, tout concessionnaire, producteur d’énergie électrique, doit installer un wattmètre curvigraphe enregistreur et conserver et produire pour inspection les données enregistrées par ce wattmètre.
(12) Les redevances annuelles pour les eaux utilisées à la production d’énergie dans les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon sont de 75 pour cent des redevances annuelles telles que calculées dans les paragraphes (1) à (11) inclusivement.
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