Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Acceptation des termes de la concession (suite)
67 Nonobstant tous droits conférés ou toute approbation donnée par une concession quelconque, tout concessionnaire doit
a) se conformer intégralement à la Loi sur les eaux navigables canadiennes ainsi qu’à la totalité des règlements et des ordonnances promulgués sous son empire;
b) se conformer intégralement à tout statut provincial ou fédéral, ou règlement régissant la préservation de la pureté des eaux, ou régissant les entreprises d’exploitation de bois, entreprises forestières, entreprises de pêche ou autres entreprises présentes ou futures, susceptibles d’être atteintes par les opérations poursuivies sous l’autorité de sa concession; et
c) observer et exécuter toutes les instructions du ministre relatives à l’une quelconque des matières mentionnées aux alinéas a) et b) et non incompatibles avec lesdits statuts et règlements.
68 Toute machine, usine, structure ou tout ouvrage érigé, installé ou placé sur quelque terre publique en vue de l’aménagement d’une force hydraulique quelconque ou de la transmission, distribution ou utilisation d’énergie produite par une telle force hydraulique, en violation du présent règlement ou de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, doivent être enlevés lorsque le ministre l’ordonne.
Forces hydrauliques de peu d’importance
69 (1) Aux fins du présent article, les forces hydrauliques de peu d’importance sont celles qui, de l’avis du directeur,
a) ne peuvent, dans des conditions de débit moyen utilisable, produire plus de 500 chevaux-vapeur; et
b) ne sont pas d’une importance vitale pour fins commerciales ou d’utilité publique.
(2) Une demande de concession pour l’aménagement de forces hydrauliques peu importantes peut être faite au directeur et elle doit contenir les renseignements indiqués à l’article 3, mais le directeur peut dispenser le requérant de fournir ceux parmi les renseignements en question qui, de l’avis du directeur, n’offrent pas d’importance à cause de la faible puissance de l’aménagement projeté.
(3) Le ministre peut dispenser le requérant d’une concession autorisant l’aménagement de forces hydrauliques peu importantes, de se conformer à celles des dispositions du présent règlement dont, de l’avis du ministre, l’application n’est pas nécessaire à cause de la faible puissance de l’aménagement projeté, et le ministre peut octroyer au requérant une concession spéciale, sous réserve des dispositions suivantes :
a) la durée d’une concession ne doit pas excéder 20 ans, et celle des renouvellements ne doit pas excéder cinq ans chacun;
b) les demandes de renouvellement de concession doivent s’effectuer selon la procédure en vigueur à l’époque où la demande est faite, et le renouvellement de la concession doit être subordonné aux lois et règlements en vigueur lors de l’émission de ladite concession;
c) à l’expiration de la durée d’une concession ou d’un renouvellement, si le concessionnaire n’a pas demandé ou n’a pas réussi à obtenir un renouvellement de la concession, l’aménagement de force hydraulique ainsi que la totalité des ouvrages et structures qui en font partie et qui sont situés sur des terres publiques, deviennent la propriété de la Couronne, sans indemnité au concessionnaire; toutefois, le concessionnaire a le privilège d’enlever des terres publiques, durant la période approuvée par le directeur, la totalité des ouvrages et structures érigés ou installés par le concessionnaire relativement audit aménagement de force, qui, avec le consentement du directeur, peuvent être enlevés sans que lesdites terres soient endommagées;
d) le ministre peut, en tout temps, après avoir donné au concessionnaire un avis d’un an, annuler toute concession consentie en application du présent article, et reprendre pleine possession et plein contrôle de l’aménagement de force hydraulique ainsi que de la totalité des ouvrages, terres et structures qui en font partie ou, au choix du ministre, de toute partie desdits ouvrages et structures qui est située sur des terres publiques; et
e) lorsque le ministre annule une concession mentionnée à l’alinéa d), il doit être payé au concessionnaire, à l’égard des ouvrages, terres et structures dont il est pris possession, une indemnité égale au montant de leur coût réel, déterminé en conformité de l’article 19 et du paragraphe 28(2), ledit montant étant majoré, à titre de boni, de tel pourcentage, non supérieur à 15 pour cent ni inférieur à trois pour cent dudit montant, que le ministre aura fixé.
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