Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)
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Règlement sur les forces hydrauliques du Canada
C.R.C., ch. 1603
LOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DU CANADA
Règlement concernant les forces hydrauliques du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les forces hydrauliques du Canada.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aménagement d’emmagasinage
aménagement d’emmagasinage comprend
a) les structures physiques qui sont situées à l’intérieur de la ligne séparative et requises pour l’emmagasinage des eaux courantes en vue de la production d’énergie,
b) les barrages, ou autres ouvrages d’emmagasinage, les prises d’eau, les conduites d’eau à l’intérieur de la ligne séparative,
c) la totalité des machines, accessoires, appareils fixes, et tous dispositifs, fournitures, outillages et dépendances hydrauliques ou électriques,
d) les terrains et droits de passage requis à ces fins, et
e) les terrains débroussaillés, chemins, sentiers et voies ferrées, en tant que leur construction est requise et qu’ils continuent d’être utilisés et utiles à l’égard de l’entreprise et ne constituent pas une source indépendante de revenu; (storage development)
- aménagement de force hydraulique
aménagement de force hydraulique comprend
a) les structures physiques qui sont situées à l’intérieur de la ligne séparative et requises pour l’emmagasinage ou l’utilisation des eaux courantes, en vue de la production d’énergie et la transmission de l’énergie ainsi produite,
b) les barrages ou tous autres ouvrages de dérivation, l’usine génératrice, les conduites d’amenée, les lignes de transmission à l’intérieur de la ligne séparative,
c) la totalité des machines, accessoires, appareils fixes, outillages et dépendances hydrauliques ou électriques,
d) les terrains et droits de passage requis à ces fins, et
e) les terrains débroussaillés, les chemins, sentiers et voies ferrées, en tant que leur construction est requise et qu’ils continuent d’être utilisés et utiles à l’égard de l’entreprise et ne constituent pas une source indépendante de revenu; (power development)
- concession définitive
concession définitive signifie une concession autorisant la dérivation, l’utilisation ou l’emmagasinage de l’eau en vue d’exploitation d’énergie ou en vue de transporter et distribuer la force hydraulique; (final licence)
- concession intérimaire
concession intérimaire signifie une concession autorisant la préparation de plans d’ensemble et la construction d’ouvrage d’après ces plans; (interim licence)
- construction réelle
construction réelle comprend
a) tout travail nécessaire et autorisé, exécuté en conformité du présent règlement,
b) les enquêtes et rapports du génie,
c) le débroussaillement des terres,
d) la construction de routes ou de voies ferrées,
e) l’amélioration du régime des cours d’eau, et
f) les autres travaux essentiels entrepris uniquement à l’occasion de la construction d’ouvrage autorisés et non utilisés comme source indépendante de revenu,
mais ne comprend pas
g) la promotion de l’entreprise,
h) la souscription éventuelle à forfait, la vente ou distribution du capital-actions et des obligations, ni
i) les fonctions générales d’administrateur ou de directeur exercées à quelque distance du lieu des opérations; (actual construction)
- coût réel
coût réel de tout aménagement ou de tous ouvrages comprend
a) le coût réel et légitime d’un aménagement ou d’ouvrages utilisés et utiles aux fins de l’entreprise, à l’époque de la poursuite d’une enquête particulière,
b) le coût des services du génie relatifs à la construction de cet aménagement ou de ces ouvrages,
c) l’intérêt durant la construction,
d) les impôts et l’assurance durant la construction,
e) le bénéfice de l’entrepreneur,
f) l’achat de l’outillage,
g) le coût des routes, voies ferrées, débroussaillements, ou autres ouvrages nécessairement entrepris et exécutés uniquement à l’occasion de la construction de cet aménagement ou de ces ouvrages et ne constituant pas une source indépendante de revenu, et
h) toutes autres dépenses jugées nécessaires et tous frais inhérents à la construction,
mais ne comprend en aucun cas
i) les frais de promotion,
j) les frais de souscription éventuelle à forfait, de vente ou distribution du capital-actions et des obligations, ni
k) les dépenses du siège social, ni les autres dépenses relatives à l’administration générale exercée à quelque distance de l’emplacement de l’aménagement ou des ouvrages et qui ne sont pas parties nécessaires et inhérentes des frais de construction; (actual cost)
- croquis préliminaire
croquis préliminaire signifie le plan préliminaire ou croquis soumis par le demandeur en même temps que sa demande initiale; (preliminary sketch plan)
- directeur
directeur désigne le directeur des forces hydrauliques et signifie le chef du service des ressources hydrauliques du ministère ou toute autre personne désignée par le ministre; (Director)
- ligne séparative
ligne séparative signifie la ligne ou la limite qui sépare les terrains, ouvrages et propriétés utilisés ou utiles relativement à l’entreprise et qui sont considérés comme étant essentiels à l’aménagement de force hydraulique ou d’emmagasinage des autres terrains, ouvrages et propriétés utilisés ou utiles relativement à l’entreprise, mais non considérés comme étant essentiels à l’aménagement; (severance line)
- ministère
ministère signifie le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)
- ministre
ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- ouvrages indépendants
ouvrages indépendants signifie tous les ouvrages et usines en dehors du réseau de distribution d’énergie et qui peuvent être classés comme se rattachant à des entreprises indépendantes du concessionnaire et non à l’entreprise autorisée; (independent works)
- ouvrages
ouvrages, en ce qui concerne tout aménagement de force hydraulique, réseau de distribution d’énergie, entreprise, signifie tous les bâtiments, dispositifs, outillages, accessoires, dépendances et choses quelconques dont la construction, l’entretien et l’exploitation par le demandeur ou concessionnaire sont autorisés ou requis, à l’égard desdits aménagement, réseau ou entreprise; (works)
- plans définitifs de construction
plans définitifs de construction signifie les plans d’un aménagement de force hydraulique ou d’un réseau de distribution d’énergie tels qu’ils sont réellement construits, et dans chaque cas comprend les plans des terrains occupés définitivement en conformité des articles 10 et 17; (final construction plans)
- plans d’ensemble
plans d’ensemble signifie les plans qui doivent être soumis par le demandeur avant qu’une concession intérimaire puisse être émise; (general layout plans)
- plans généraux de construction
plans généraux de construction signifie les plans des ouvrages devant être approuvés par le directeur avant qu’il soit permis au concessionnaire de commencer les travaux d’aménagement de la force hydraulique; (general construction plans)
- premier aménagement
premier aménagement signifie cette partie de l’aménagement de force ou d’emmagasinage spécifiée dans la concession intérimaire comme étant celle dont la construction est requise avant que la concession définitive puisse être émise; (initial development)
- réseau
réseau ou réseau de distribution d’énergie signifie tous les terrains, bâtiments et dépendances requis pour compléter l’entreprise autorisée, y compris l’aménagement de la force, les ouvrages, réservoirs, lignes de transmission, ouvrages de distribution, usines à vapeur ou autres usines auxiliaires à combustible, les terrains dont l’occupation est requise, les terrains débroussaillés, les chemins et les voies ferrées, en tant que requis pour l’aménagement de la force, ainsi que la totalité des usines, bâtiments, machines, accessoires, appareils fixes, outillages et dépendances nécessaires en l’espèce; (system or power system)
- réseaux conjugués
réseaux conjugués signifie le réseau de distribution d’énergie et la totalité des usines et ouvrages qui s’y rapportent, s’y rattachent ou en dépendent, et qui servent également à la génération, la transmission et la distribution de l’énergie électrique; (interconnected systems)
- terres publiques
terres publiques signifie les terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et comprend les terres dont le gouvernement du Canada a le droit de disposer. (public lands)
Demande
3 (1) Toute demande d’une concession autorisant la dérivation, l’utilisation ou l’emmagasinage de l’eau en vue de la production d’énergie peut être soumise au directeur et doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom, l’adresse et l’emploi du demandeur;
b) le nom ou une description précise de la rivière, du lac ou autre cours d’eau dont les eaux doivent être dérivées ou utilisées;
c) l’endroit où l’eau doit être détournée de son cours ou y être amenée, avec renvoi si possible à une borne déjà établie du système d’arpentage en vigueur, de même que l’endroit par où l’eau devra être renvoyée ou relâchée;
d) la quantité maximum d’eau, exprimée en pieds cubes par seconde, éventuellement susceptible de dérivation ou d’utilisation, sous le régime de la concession demandée;
e) la hauteur estimative de chute moyenne, exprimée en pieds et disponible pour la production d’énergie d’après le plan d’aménagement proposé;
f) le minimum estimatif d’énergie, exprimé en chevaux-vapeur, susceptible de développement sur l’arbre de la turbine, dans les cinq ans qui suivront la date de la demande ou au cours de telle autre période que le demandeur déclare être requise pour parachever l’aménagement initial;
g) le maximum d’énergie, exprimé en chevaux-vapeur, et jugé devoir être susceptible de développement éventuel sur l’arbre de la turbine par les eaux qui font l’objet de la demande;
h) une description brève de la nature et de l’étendue des principaux ouvrages dont la construction est projetée;
i) en ce qui concerne chaque barrage, en indiquer la longueur et la hauteur maxima approximatives, de même que le genre de barrage projeté et les matériaux devant servir à sa construction;
j) s’il s’agit d’emmagasinage, l’emplacement de chaque lac, bassin ou autre endroit destiné à l’emmagasinage de l’eau;
k) pour chaque réservoir d’emmagasinage, le nombre approximatif d’acres de terre dont la submersion est projetée, la superficie approximative en acres de la surface du réservoir une fois rempli, la portée approximative, en pieds, du niveau du réservoir, et la capacité totale, en pieds-acre, de l’emmagasinage proposé; et
l) une description aussi exacte que possible et la superficie en acres des terrains devant être occupés ou utilisés pour fin de construction, d’entretien ou d’exploitation des ouvrages projetés, ayant soin de décrire séparément les terrains requis pour le droit de passage ainsi que ceux qui doivent être submergés
(i) dans les limites des terres publiques,
(ii) dans les limites des terres provinciales de la Couronne, et
(iii) dans les limites de propriétés privées.
(2) Toute demande doit être accompagnée des détails suivants :
a) d’un plan ou croquis préliminaire, préparé selon une échelle permettant de faire voir sur une même feuille l’ensemble du projet, ainsi que l’emplacement approximatif de tous les principaux ouvrages et terrains mentionnés à l’alinéa (1)l);
b) d’une description avec croquis des structures ou ouvrages avoisinants, les plus rapprochés, en amont comme en aval du lieu de la dérivation projetée, construits ou en voie de l’être en vue du détournement ou de l’utilisation, à une fin quelconque, de l’eau provenant de la même source d’approvisionnement; la distance et la direction approximatives de chacun de ces ouvrages avoisinants par rapport aux ouvrages projetés;
c) les noms et l’emplacement de ces ouvrages et structures, y compris les ponts, voies ferrées et canaux, susceptibles de nuire à la construction, l’entretien ou l’exploitation de l’entreprise projetée ou d’être entravés par cette dernière;
d) de données concernant le débit approximatif, en pieds cubes par seconde, à ou près de l’endroit de dérivation de la rivière, du lac ou autre source d’approvisionnement, d’où l’eau doit être dérivée, aux périodes d’eaux hautes, d’eaux moyennes et d’eaux basses, respectivement, de même que les données des mesurages antérieurs du débit du cours d’eau en la possession du demandeur, ainsi qu’une mention de tous les autres mesurages dont le demandeur a connaissance; et
e) d’un aperçu de l’entreprise faisant l’objet de la demande de concession, y compris l’usage auquel l’énergie est destinée; la vente, la livraison ou la transmission de cette énergie à des personnes autres que le demandeur; le territoire où, le cas échéant, cette vente, livraison ou transmission doit s’exercer, la demande probable d’énergie dans ce territoire, ainsi que le coût estimatif de l’ensemble de l’entreprise.
(3) Si le demandeur est une société constituée en corporation, la formule de demande doit contenir, outre les renseignements exigés par les paragraphes (1) et (2), les détails suivants :
a) les noms des administrateurs et fonctionnaires supérieurs de la société, ainsi que le lieu de leur résidence;
b) l’adresse du siège de la société au Canada;
c) le montant du capital-actions autorisé, souscrit ou payé, spécifiant dans le cas du capital-actions payé, la somme payée au comptant et le mode de paiement du solde;
d) la méthode à employer pour obtenir des fonds additionnels, si besoin en est, pour la construction et le fonctionnement des ouvrages projetés; et
e) une copie de la loi spéciale de constitution ou du memorandum d’association.
(4) Si le demandeur est une municipalité ou un district municipal, la formule de demande doit contenir les renseignements suivants, outre ceux exigés par les paragraphes (1) et (2) :
a) la situation, la superficie et les limites de la municipalité ou du district municipal;
b) le chiffre approximatif de sa population;
c) la dette actuelle et la limite d’emprunt de la municipalité ou du district municipal;
d) une copie certifiée de tout règlement ou de toute résolution adoptée par la municipalité ou le district municipal au sujet de la demande ou de l’entreprise visée par la demande; et
e) une copie certifiée de toute loi ou autre disposition statutaire autorisant la municipalité ou le district municipal à s’engager dans l’entreprise projetée.
(5) Toutes altitudes données concernant les plans ou autres renseignements fournis par un demandeur doivent, si possible, se rapporter au niveau moyen de la mer.
(6) Lorsqu’il en est requis par le ministre, le demandeur doit fournir un affidavit exposant les faits qui peuvent être exigés relativement à sa situation financière et son aptitude à réaliser l’entreprise adoptée.
(7) Le directeur peut, en tout temps, alors qu’une demande est pendante, et nonobstant toute autre prescription du présent règlement, demander tels plans, descriptions, mesures, devis ou autres données supplémentaires, se rapportant soit directement, soit indirectement aux ouvrages et à l’entreprise projetés, qu’il juge nécessaires, ces renseignements devant lui être communiqués aux frais du demandeur.
Publications et enquêtes
4 (1) Dès que le directeur lui en a fait demande par écrit, le demandeur doit faire publier à ses propres frais un avis de sa demande dans au moins un numéro de la Gazette du Canada, ainsi que dans un ou plusieurs numéros de telles publications que le directeur pourra indiquer.
(2) Cet avis doit porter en tête, en lettres bien lisibles, les mots «Demande de force hydraulique du Dominion», être libellé selon une formule approuvée par le directeur et donner, en substance, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) la date de la demande;
c) le nom ou une description claire de la source d’approvisionnement d’eau;
d) une description claire du lieu de dérivation;
e) la puissance maximum en chevaux-vapeur de l’usine projetée;
f) la nature de l’entreprise et l’utilisation de l’énergie;
g) une énonciation portant que la demande a été déposée chez le directeur, et que toute personne intéressée peut déposer ses protestations ou objections chez le directeur ou à un endroit désigné;
h) s’il est projeté d’emmagasiner ou d’accumuler l’eau, l’emplacement et la capacité du réservoir projeté, ainsi qu’une description générale des terrains à submerger; et
i) tous autres renseignements que le directeur peut demander.
(3) Le demandeur doit fournir la preuve de la publication de l’avis, sous forme d’affidavit fait par une personne au courant de la publication et auquel doit être annexée une copie de l’avis tel qu’il a été publié.
(4) À la suite de la publication de l’avis, on doit laisser écouler une période de 30 jours durant lesquels on pourra soumettre des protestations ou des objections au directeur.
(5) Si une protestation ou une objection a été soumise durant la période de temps spécifiée au paragraphe (4), ou si pour d’autres raisons, le ministre considère qu’une enquête est nécessaire avant que soit prise une décision, il désigne l’époque et l’endroit où cette enquête doit être tenue ainsi que la personne qui doit la présider.
(6) L’enquête peut être ajournée de temps à autre, et le demandeur peut avoir la permission, dans l’intervalle, de poursuivre la préparation de ses plans ou de procéder à ses recherches.
(7) La personne chargée de conduire l’enquête doit faire un rapport écrit de ses conclusions et recommandations au ministre, et celui-ci est libre de rejeter la demande, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.
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