Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)
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Règlement sur les forces hydrauliques du Canada
C.R.C., ch. 1603
LOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DU CANADA
Règlement concernant les forces hydrauliques du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les forces hydrauliques du Canada.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aménagement d’emmagasinage
aménagement d’emmagasinage comprend
a) les structures physiques qui sont situées à l’intérieur de la ligne séparative et requises pour l’emmagasinage des eaux courantes en vue de la production d’énergie,
b) les barrages, ou autres ouvrages d’emmagasinage, les prises d’eau, les conduites d’eau à l’intérieur de la ligne séparative,
c) la totalité des machines, accessoires, appareils fixes, et tous dispositifs, fournitures, outillages et dépendances hydrauliques ou électriques,
d) les terrains et droits de passage requis à ces fins, et
e) les terrains débroussaillés, chemins, sentiers et voies ferrées, en tant que leur construction est requise et qu’ils continuent d’être utilisés et utiles à l’égard de l’entreprise et ne constituent pas une source indépendante de revenu; (storage development)
- aménagement de force hydraulique
aménagement de force hydraulique comprend
a) les structures physiques qui sont situées à l’intérieur de la ligne séparative et requises pour l’emmagasinage ou l’utilisation des eaux courantes, en vue de la production d’énergie et la transmission de l’énergie ainsi produite,
b) les barrages ou tous autres ouvrages de dérivation, l’usine génératrice, les conduites d’amenée, les lignes de transmission à l’intérieur de la ligne séparative,
c) la totalité des machines, accessoires, appareils fixes, outillages et dépendances hydrauliques ou électriques,
d) les terrains et droits de passage requis à ces fins, et
e) les terrains débroussaillés, les chemins, sentiers et voies ferrées, en tant que leur construction est requise et qu’ils continuent d’être utilisés et utiles à l’égard de l’entreprise et ne constituent pas une source indépendante de revenu; (power development)
- concession définitive
concession définitive signifie une concession autorisant la dérivation, l’utilisation ou l’emmagasinage de l’eau en vue d’exploitation d’énergie ou en vue de transporter et distribuer la force hydraulique; (final licence)
- concession intérimaire
concession intérimaire signifie une concession autorisant la préparation de plans d’ensemble et la construction d’ouvrage d’après ces plans; (interim licence)
- construction réelle
construction réelle comprend
a) tout travail nécessaire et autorisé, exécuté en conformité du présent règlement,
b) les enquêtes et rapports du génie,
c) le débroussaillement des terres,
d) la construction de routes ou de voies ferrées,
e) l’amélioration du régime des cours d’eau, et
f) les autres travaux essentiels entrepris uniquement à l’occasion de la construction d’ouvrage autorisés et non utilisés comme source indépendante de revenu,
mais ne comprend pas
g) la promotion de l’entreprise,
h) la souscription éventuelle à forfait, la vente ou distribution du capital-actions et des obligations, ni
i) les fonctions générales d’administrateur ou de directeur exercées à quelque distance du lieu des opérations; (actual construction)
- coût réel
coût réel de tout aménagement ou de tous ouvrages comprend
a) le coût réel et légitime d’un aménagement ou d’ouvrages utilisés et utiles aux fins de l’entreprise, à l’époque de la poursuite d’une enquête particulière,
b) le coût des services du génie relatifs à la construction de cet aménagement ou de ces ouvrages,
c) l’intérêt durant la construction,
d) les impôts et l’assurance durant la construction,
e) le bénéfice de l’entrepreneur,
f) l’achat de l’outillage,
g) le coût des routes, voies ferrées, débroussaillements, ou autres ouvrages nécessairement entrepris et exécutés uniquement à l’occasion de la construction de cet aménagement ou de ces ouvrages et ne constituant pas une source indépendante de revenu, et
h) toutes autres dépenses jugées nécessaires et tous frais inhérents à la construction,
mais ne comprend en aucun cas
i) les frais de promotion,
j) les frais de souscription éventuelle à forfait, de vente ou distribution du capital-actions et des obligations, ni
k) les dépenses du siège social, ni les autres dépenses relatives à l’administration générale exercée à quelque distance de l’emplacement de l’aménagement ou des ouvrages et qui ne sont pas parties nécessaires et inhérentes des frais de construction; (actual cost)
- croquis préliminaire
croquis préliminaire signifie le plan préliminaire ou croquis soumis par le demandeur en même temps que sa demande initiale; (preliminary sketch plan)
- directeur
directeur désigne le directeur des forces hydrauliques et signifie le chef du service des ressources hydrauliques du ministère ou toute autre personne désignée par le ministre; (Director)
- ligne séparative
ligne séparative signifie la ligne ou la limite qui sépare les terrains, ouvrages et propriétés utilisés ou utiles relativement à l’entreprise et qui sont considérés comme étant essentiels à l’aménagement de force hydraulique ou d’emmagasinage des autres terrains, ouvrages et propriétés utilisés ou utiles relativement à l’entreprise, mais non considérés comme étant essentiels à l’aménagement; (severance line)
- ministère
ministère signifie le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)
- ministre
ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- ouvrages indépendants
ouvrages indépendants signifie tous les ouvrages et usines en dehors du réseau de distribution d’énergie et qui peuvent être classés comme se rattachant à des entreprises indépendantes du concessionnaire et non à l’entreprise autorisée; (independent works)
- ouvrages
ouvrages, en ce qui concerne tout aménagement de force hydraulique, réseau de distribution d’énergie, entreprise, signifie tous les bâtiments, dispositifs, outillages, accessoires, dépendances et choses quelconques dont la construction, l’entretien et l’exploitation par le demandeur ou concessionnaire sont autorisés ou requis, à l’égard desdits aménagement, réseau ou entreprise; (works)
- plans définitifs de construction
plans définitifs de construction signifie les plans d’un aménagement de force hydraulique ou d’un réseau de distribution d’énergie tels qu’ils sont réellement construits, et dans chaque cas comprend les plans des terrains occupés définitivement en conformité des articles 10 et 17; (final construction plans)
- plans d’ensemble
plans d’ensemble signifie les plans qui doivent être soumis par le demandeur avant qu’une concession intérimaire puisse être émise; (general layout plans)
- plans généraux de construction
plans généraux de construction signifie les plans des ouvrages devant être approuvés par le directeur avant qu’il soit permis au concessionnaire de commencer les travaux d’aménagement de la force hydraulique; (general construction plans)
- premier aménagement
premier aménagement signifie cette partie de l’aménagement de force ou d’emmagasinage spécifiée dans la concession intérimaire comme étant celle dont la construction est requise avant que la concession définitive puisse être émise; (initial development)
- réseau
réseau ou réseau de distribution d’énergie signifie tous les terrains, bâtiments et dépendances requis pour compléter l’entreprise autorisée, y compris l’aménagement de la force, les ouvrages, réservoirs, lignes de transmission, ouvrages de distribution, usines à vapeur ou autres usines auxiliaires à combustible, les terrains dont l’occupation est requise, les terrains débroussaillés, les chemins et les voies ferrées, en tant que requis pour l’aménagement de la force, ainsi que la totalité des usines, bâtiments, machines, accessoires, appareils fixes, outillages et dépendances nécessaires en l’espèce; (system or power system)
- réseaux conjugués
réseaux conjugués signifie le réseau de distribution d’énergie et la totalité des usines et ouvrages qui s’y rapportent, s’y rattachent ou en dépendent, et qui servent également à la génération, la transmission et la distribution de l’énergie électrique; (interconnected systems)
- terres publiques
terres publiques signifie les terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et comprend les terres dont le gouvernement du Canada a le droit de disposer. (public lands)
Demande
3 (1) Toute demande d’une concession autorisant la dérivation, l’utilisation ou l’emmagasinage de l’eau en vue de la production d’énergie peut être soumise au directeur et doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom, l’adresse et l’emploi du demandeur;
b) le nom ou une description précise de la rivière, du lac ou autre cours d’eau dont les eaux doivent être dérivées ou utilisées;
c) l’endroit où l’eau doit être détournée de son cours ou y être amenée, avec renvoi si possible à une borne déjà établie du système d’arpentage en vigueur, de même que l’endroit par où l’eau devra être renvoyée ou relâchée;
d) la quantité maximum d’eau, exprimée en pieds cubes par seconde, éventuellement susceptible de dérivation ou d’utilisation, sous le régime de la concession demandée;
e) la hauteur estimative de chute moyenne, exprimée en pieds et disponible pour la production d’énergie d’après le plan d’aménagement proposé;
f) le minimum estimatif d’énergie, exprimé en chevaux-vapeur, susceptible de développement sur l’arbre de la turbine, dans les cinq ans qui suivront la date de la demande ou au cours de telle autre période que le demandeur déclare être requise pour parachever l’aménagement initial;
g) le maximum d’énergie, exprimé en chevaux-vapeur, et jugé devoir être susceptible de développement éventuel sur l’arbre de la turbine par les eaux qui font l’objet de la demande;
h) une description brève de la nature et de l’étendue des principaux ouvrages dont la construction est projetée;
i) en ce qui concerne chaque barrage, en indiquer la longueur et la hauteur maxima approximatives, de même que le genre de barrage projeté et les matériaux devant servir à sa construction;
j) s’il s’agit d’emmagasinage, l’emplacement de chaque lac, bassin ou autre endroit destiné à l’emmagasinage de l’eau;
k) pour chaque réservoir d’emmagasinage, le nombre approximatif d’acres de terre dont la submersion est projetée, la superficie approximative en acres de la surface du réservoir une fois rempli, la portée approximative, en pieds, du niveau du réservoir, et la capacité totale, en pieds-acre, de l’emmagasinage proposé; et
l) une description aussi exacte que possible et la superficie en acres des terrains devant être occupés ou utilisés pour fin de construction, d’entretien ou d’exploitation des ouvrages projetés, ayant soin de décrire séparément les terrains requis pour le droit de passage ainsi que ceux qui doivent être submergés
(i) dans les limites des terres publiques,
(ii) dans les limites des terres provinciales de la Couronne, et
(iii) dans les limites de propriétés privées.
(2) Toute demande doit être accompagnée des détails suivants :
a) d’un plan ou croquis préliminaire, préparé selon une échelle permettant de faire voir sur une même feuille l’ensemble du projet, ainsi que l’emplacement approximatif de tous les principaux ouvrages et terrains mentionnés à l’alinéa (1)l);
b) d’une description avec croquis des structures ou ouvrages avoisinants, les plus rapprochés, en amont comme en aval du lieu de la dérivation projetée, construits ou en voie de l’être en vue du détournement ou de l’utilisation, à une fin quelconque, de l’eau provenant de la même source d’approvisionnement; la distance et la direction approximatives de chacun de ces ouvrages avoisinants par rapport aux ouvrages projetés;
c) les noms et l’emplacement de ces ouvrages et structures, y compris les ponts, voies ferrées et canaux, susceptibles de nuire à la construction, l’entretien ou l’exploitation de l’entreprise projetée ou d’être entravés par cette dernière;
d) de données concernant le débit approximatif, en pieds cubes par seconde, à ou près de l’endroit de dérivation de la rivière, du lac ou autre source d’approvisionnement, d’où l’eau doit être dérivée, aux périodes d’eaux hautes, d’eaux moyennes et d’eaux basses, respectivement, de même que les données des mesurages antérieurs du débit du cours d’eau en la possession du demandeur, ainsi qu’une mention de tous les autres mesurages dont le demandeur a connaissance; et
e) d’un aperçu de l’entreprise faisant l’objet de la demande de concession, y compris l’usage auquel l’énergie est destinée; la vente, la livraison ou la transmission de cette énergie à des personnes autres que le demandeur; le territoire où, le cas échéant, cette vente, livraison ou transmission doit s’exercer, la demande probable d’énergie dans ce territoire, ainsi que le coût estimatif de l’ensemble de l’entreprise.
(3) Si le demandeur est une société constituée en corporation, la formule de demande doit contenir, outre les renseignements exigés par les paragraphes (1) et (2), les détails suivants :
a) les noms des administrateurs et fonctionnaires supérieurs de la société, ainsi que le lieu de leur résidence;
b) l’adresse du siège de la société au Canada;
c) le montant du capital-actions autorisé, souscrit ou payé, spécifiant dans le cas du capital-actions payé, la somme payée au comptant et le mode de paiement du solde;
d) la méthode à employer pour obtenir des fonds additionnels, si besoin en est, pour la construction et le fonctionnement des ouvrages projetés; et
e) une copie de la loi spéciale de constitution ou du memorandum d’association.
(4) Si le demandeur est une municipalité ou un district municipal, la formule de demande doit contenir les renseignements suivants, outre ceux exigés par les paragraphes (1) et (2) :
a) la situation, la superficie et les limites de la municipalité ou du district municipal;
b) le chiffre approximatif de sa population;
c) la dette actuelle et la limite d’emprunt de la municipalité ou du district municipal;
d) une copie certifiée de tout règlement ou de toute résolution adoptée par la municipalité ou le district municipal au sujet de la demande ou de l’entreprise visée par la demande; et
e) une copie certifiée de toute loi ou autre disposition statutaire autorisant la municipalité ou le district municipal à s’engager dans l’entreprise projetée.
(5) Toutes altitudes données concernant les plans ou autres renseignements fournis par un demandeur doivent, si possible, se rapporter au niveau moyen de la mer.
(6) Lorsqu’il en est requis par le ministre, le demandeur doit fournir un affidavit exposant les faits qui peuvent être exigés relativement à sa situation financière et son aptitude à réaliser l’entreprise adoptée.
(7) Le directeur peut, en tout temps, alors qu’une demande est pendante, et nonobstant toute autre prescription du présent règlement, demander tels plans, descriptions, mesures, devis ou autres données supplémentaires, se rapportant soit directement, soit indirectement aux ouvrages et à l’entreprise projetés, qu’il juge nécessaires, ces renseignements devant lui être communiqués aux frais du demandeur.
Publications et enquêtes
4 (1) Dès que le directeur lui en a fait demande par écrit, le demandeur doit faire publier à ses propres frais un avis de sa demande dans au moins un numéro de la Gazette du Canada, ainsi que dans un ou plusieurs numéros de telles publications que le directeur pourra indiquer.
(2) Cet avis doit porter en tête, en lettres bien lisibles, les mots «Demande de force hydraulique du Dominion», être libellé selon une formule approuvée par le directeur et donner, en substance, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) la date de la demande;
c) le nom ou une description claire de la source d’approvisionnement d’eau;
d) une description claire du lieu de dérivation;
e) la puissance maximum en chevaux-vapeur de l’usine projetée;
f) la nature de l’entreprise et l’utilisation de l’énergie;
g) une énonciation portant que la demande a été déposée chez le directeur, et que toute personne intéressée peut déposer ses protestations ou objections chez le directeur ou à un endroit désigné;
h) s’il est projeté d’emmagasiner ou d’accumuler l’eau, l’emplacement et la capacité du réservoir projeté, ainsi qu’une description générale des terrains à submerger; et
i) tous autres renseignements que le directeur peut demander.
(3) Le demandeur doit fournir la preuve de la publication de l’avis, sous forme d’affidavit fait par une personne au courant de la publication et auquel doit être annexée une copie de l’avis tel qu’il a été publié.
(4) À la suite de la publication de l’avis, on doit laisser écouler une période de 30 jours durant lesquels on pourra soumettre des protestations ou des objections au directeur.
(5) Si une protestation ou une objection a été soumise durant la période de temps spécifiée au paragraphe (4), ou si pour d’autres raisons, le ministre considère qu’une enquête est nécessaire avant que soit prise une décision, il désigne l’époque et l’endroit où cette enquête doit être tenue ainsi que la personne qui doit la présider.
(6) L’enquête peut être ajournée de temps à autre, et le demandeur peut avoir la permission, dans l’intervalle, de poursuivre la préparation de ses plans ou de procéder à ses recherches.
(7) La personne chargée de conduire l’enquête doit faire un rapport écrit de ses conclusions et recommandations au ministre, et celui-ci est libre de rejeter la demande, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.
Permis d’arpentage
5 (1) Le directeur peut, sous réserve du paragraphe (3), émettre à tout demandeur un permis d’arpentage lui permettant, sans autre autorisation, de pénétrer, durant la période mentionnée dans ledit permis, laquelle ne doit pas dépasser trois ans, dans les limites de toute terre publique et de celles de toute personne que ce soit, en vue d’y effectuer des levés et enquêtes qui peuvent être nécessaires à la préparation des plans d’ensemble de l’entreprise, mais pour aucun autre motif; et le demandeur doit, au cours des travaux d’arpentage et d’enquête, causer le moins de dommage possible. Il est tenu d’indemniser pleinement tous ceux qui ont subi quelque dommage.
(2) L’émission d’un permis d’arpentage ne confère au demandeur ni priorité sur autrui, en ce qui concerne l’aménagement d’une force hydraulique, ni titre ni droit spécial relativement à ladite force hydraulique.
(3) Le demandeur doit fournir les garanties que le directeur peut demander à l’égard du paiement des montants qui peuvent être subséquemment adjugés pour dommages causés par le demandeur au cours des arpentages et enquêtes autorisés en vertu du présent règlement.
Plans d’ensemble
6 (1) Tout demandeur doit soumettre ses plans d’ensemble au directeur dans le délai fixé par ce dernier.
(2) Les plans d’ensemble et les données doivent être tels, qu’ils permettent au directeur de déterminer
a) si les travaux projetés sont d’une conception propre à atteindre le but proposé,
b) si l’aménagement projeté est, d’une façon générale, compatible avec l’utilisation la plus avantageuse des ressources hydrauliques du cours d’eau au Canada, et
c) si cette entreprise est réalisable, pratique et dans l’intérêt du public,
ces plans devant, de plus, être conformes aux directives du directeur non incompatibles avec le présent règlement.
(3) Lesdits plans et devis doivent
a) être basés sur des levés et enquêtes pratiqués sur les lieux;
b) être suffisamment détaillés pour permettre au directeur de déterminer, d’une façon exacte, ce que le demandeur se propose de faire;
c) montrer la position des ouvrages projetés par rapport aux objets environnants, afin que l’étendue exacte du projet puisse être facilement constatée et déterminée; et
d) énoncer les dispositions prises relativement à la navigation, l’exploitation des bois et autre industrie.
(4) Si le directeur est d’avis que d’autres renseignements et d’autres plans sont nécessaires avant l’émission d’une concession intérimaire, il prie le demandeur de fournir ces renseignements et ses plans supplémentaires.
(5) Les plans ou cartes doivent, dans chaque cas, montrer la situation et l’étendue des terrains requis pour fin d’occupation, d’utilisation ou de submersion en ce qui concerne les ouvrages projetés.
(6) Toutes altitudes doivent, si possible, être données par rapport au niveau moyen de la mer.
Permis de priorité
7 (1) Après qu’un demandeur a fourni, de façon satisfaisante, les renseignements exigés par l’article 3, ainsi que les plans et devis permettant au directeur d’acquérir la conviction
a) que l’aménagement projeté est, dans l’ensemble, compatible avec l’utilisation la plus avantageuse du débit du cours d’eau,
b) que l’entreprise projetée est réalisable, pratique et dans l’intérêt public, et
c) que le demandeur est financièrement en état de la mener à bonne fin,
le ministre peut délivrer au demandeur un permis de priorité lui conférant la priorité sur les autres demandeurs, en ce qui concerne l’étude de ses plans d’ensemble s’ils sont déposés dans un délai prescrit, énoncé dans le permis.
(2) Relativement à la délivrance d’un permis de priorité, le ministre peut accorder la préférence à une demande formulée par une province, une municipalité ou un district municipal, s’il estime que cette préférence est dans l’intérêt public.
(3) Un tel permis ne doit, en aucun cas, être interprété comme obligeant le ministre à accorder une concession intérimaire, ni comme conférant au demandeur un titre ou un droit exclusif quelconque, non plus qu’il ne dispense le ministre de faire l’étude d’autres projets d’aménagement possibles de l’emplacement, s’il a raison de croire que ces projets donneront lieu à une utilisation plus profitable des ressources naturelles, ou seront dans l’intérêt public.
(4) Un permis de priorité est valable pour une période d’au plus une année, mais il peut être renouvelé.
(5) Des prorogations de la période fixée ne sont accordées que s’il est démontré, à la satisfaction du ministre, au moyen d’une déclaration statutaire du demandeur, et autrement, que le demandeur a, de bonne foi, promptement et diligemment poursuivi les arpentages et la préparation desdits plans; qu’il a été empêché, par des causes indépendantes de sa volonté, autres que le manque de fonds, de compléter les susdits dans le délai fixé, toute prorogation accordée au demandeur ne devant, en aucun cas, excéder un an à compter de l’expiration de la période fixée en premier lieu.
(6) Si les plans et renseignements ne sont pas complétés et déposés avant l’expiration du délai fixé en premier lieu, ou de toute prorogation accordée, le permis de priorité prend fin.
Concession intérimaire
8 (1) Le ministre peut, s’il le juge à propos, émettre au demandeur une concession autorisant l’exécution de l’aménagement projeté, s’il a la conviction
a) que l’entreprise projetée est selon un plan propre à la réalisation de l’objet en vue;
b) que l’aménagement proposé est réalisable, pratique et compatible avec l’utilisation la plus avantageuse des ressources naturelles du cours d’eau; et
c) que, dans l’intérêt public et compte tenu à la fois des conditions actuelles et des besoins futurs, cet aménagement est le meilleur dont l’emplacement soit susceptible.
(2) Toute concession intérimaire doit donner des précisions touchant
a) les époques et le mode de paiement, ainsi que les taux ou les montants à verser à titre de redevances ou de droits régaliens pendant la durée de la concession intérimaire, pour
(i) l’occupation de terrains, et
(ii) l’utilisation de l’eau, la redevance à l’égard de cette dernière étant basée généralement sur la capacité en chevaux-vapeur de l’aménagement déjà existant ou installé durant l’année, et ne devant en aucun cas être inférieure au taux de 0,75 $ par année pour chaque cheval-vapeur installé; et
b) toutes autres stipulations et conditions qui, sous réserve toujours du présent règlement, peuvent être imposées par le ministre.
(3) Toute concession intérimaire ou définitive
a) est censée, dans la mesure où les dispositions du règlement en vigueur lors de l’émission de ladite concession lui sont applicables, contenir lesdites dispositions et leur être assujettie, sans qu’elles y soient énoncées;
b) est assujettie aux autres stipulations, clauses conditionnelles et termes, non incompatibles avec le présent règlement, que le ministre peut imposer; et
c) est subordonnée aux additions, modifications et changements apportés au présent règlement pendant la durée de la concession et non incompatibles avec les droits et privilèges ainsi concédés.
Plans généraux de construction
9 (1) Le concessionnaire intérimaire doit déposer ses plans et devis généraux de construction chez le directeur dans le délai spécifié dans la concession intérimaire.
(2) Les plans et devis doivent être tels qu’ils puissent être soumis à des entrepreneurs en construction en vue de la réception de soumissions, et doivent être dans une forme suffisamment élaborée de manière à satisfaire le directeur, bien qu’ils ne doivent pas nécessairement contenir tous les détails du projet achevé.
Plans des terrains
10 (1) Le concessionnaire intérimaire doit, à l’époque fixée par le directeur, fournir, outre les plans généraux de construction des ouvrages, un plan des terrains d’après un arpentage fait par un arpenteur des terres fédérales, sur les instructions de l’arpenteur général du Canada.
(2) Ce plan des terrains doit être certifié par ledit arpenteur général, et montrer et décrire par section, township et rang ou par numéro de lot, s’ils sont situés dans un territoire arpenté, ou par une autre description exacte, s’ils sont compris dans un territoire non arpenté, les terrains requis pour occupation ou utilisation relativement à la construction, l’entretien et la mise en oeuvre des ouvrages projetés, faisant voir séparément :
a) les terres publiques non submergées, requises pour les principaux ouvrages de dérivation, les usines de force motrice, et autres ouvrages semblables;
b) les terres publiques submergées, requises pour les mêmes fins;
c) les terres publiques requises uniquement pour la submersion en ce qui concerne l’emmagasinage ou l’accumulation des eaux;
d) les terres publiques requises seulement pour le passage des conduites d’eau, des lignes de transmission, et autres ouvrages semblables;
e) les terres publiques, s’il en est, requises pour les sous-stations, stations de distribution, stations de tête de ligne, et autres édifices semblables;
f) les terres provinciales de la Couronne; et
g) les terrains appartenant à des particuliers.
(3) Le plan doit être accompagné d’un exposé, mentionnant, à l’égard de chaque parcelle de terre possédée par un particulier
a) le propriétaire enregistré de la terre en question;
b) tout créancier hypothécaire ou preneur à bail; et
c) tout réclamant réellement en possession et autre que le propriétaire enregistré, le créancier hypothécaire ou le preneur à bail.
(4) Si le directeur l’exige, les arpentages et enquêtes requis par le présent article doivent être faits par le Service des levés officiels, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, auquel cas le concessionnaire intérimaire rembourse à Sa Majesté la totalité des salaires et frais payés à l’égard de ces arpentages, sur présentation, au concessionnaire intérimaire, de comptes y afférents dûment certifiés.
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
Approbation des plans
11 (1) Le directeur doit examiner lesdits plans et devis généraux de construction des ouvrages, ainsi que ledit plan des terrains, et faire rapport à cet égard au ministre.
(2) Le directeur doit notifier par écrit, au concessionnaire intérimaire, l’approbation desdits plans, ou leur approbation subordonnément à certaines conditions, ou le rejet desdits plans et l’annulation de la concession intérimaire.
(3) L’approbation ou la non-approbation de plans quelconques n’engage pas la responsabilité de la Couronne, non plus qu’elle ne relève le concessionnaire intérimaire des conséquences auxquelles peuvent donner lieu la construction des ouvrages, les imperfections dans les exigences du ministère, ou l’exploitation de l’entreprise.
Commencement de la construction
12 (1) Le concessionnaire intérimaire ne doit pas commencer la construction effective des ouvrages projetés tant que l’approbation, conditionnelle ou inconditionnelle, de ses plans et devis généraux de construction desdits ouvrages, ne lui a pas été notifiée par le directeur.
(2) Le ministre peut, s’il le juge à propos, permettre au concessionnaire intérimaire d’effectuer, avant l’approbation des plans généraux de construction, les opérations préliminaires de construction, telles que le débroussaillement de l’emplacement des bâtiments ou des terres à submerger, ou tous travaux autres que la construction effective des ouvrages permanents.
(3) L’approbation accordée au concessionnaire intérimaire, en application du paragraphe (2), doit être sans préjudice de la décision du ministère relativement aux plans généraux de construction.
(4) Dans les six mois après la réception de la notification que les plans ont été approuvés, le concessionnaire intérimaire doit commencer la construction desdits ouvrages et, par la suite, poursuivre, sans interruption autre que pour manque de fonds, et compléter lesdits ouvrages, en conformité des plans et devis tels qu’ils ont été approuvés, et sous réserve des termes de la concession intérimaire ainsi que du présent règlement.
Dépôt de garantie
13 (1) Dans les 60 jours de la date à laquelle le directeur lui a notifié par écrit l’approbation des plans et devis généraux de construction, le concessionnaire intérimaire doit, aux fins de garantir l’exécution et l’accomplissement des termes et conditions de sa concession intérimaire, faire tenir au directeur, pour être déposé au ministère des Finances :
a) un dépôt de garantie basé, s’il s’agit d’une entreprise de force motrice, sur la puissance en chevaux-vapeur de l’emplacement déterminée par le directeur et calculée d’après l’échelle suivante :
(i) chaque c.-v. jusqu’à concurrence de 1 000 c.-v. 2,00 $ par c.-v.
(ii) les 9 000 c.-v. suivants 1,00 par c.-v.
(iii) tous les c.-v. en excédent de 10 000 0,50 par c.-v.
b) un dépôt de garantie basé, s’il s’agit d’une entreprise d’emmagasinage, sur le coût estimatif de la construction de l’emmagasinage déterminé par le directeur et calculé d’après l’échelle suivante :
(i) cinq pour cent sur les premiers 100 000 $ du coût estimatif,
(ii) 2 1/2 pour cent sur les 900 000 $ suivants du coût estimatif,
(iii) un pour cent sur le montant du coût estimatif en excédent de 1 000 000 $.
(2) Le dépôt de garantie prévue au présent article ne doit en aucun cas dépasser 50 000 $ et doit prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
a) un chèque visé tiré sur une banque constituée en corporation en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec;
b) des obligations du gouvernement du Canada ou d’une compagnie comprise dans les Chemins de fer nationaux ainsi que les définit la Loi sur la révision du capital des chemins de fer nationaux du Canada, 1952, garanties sans condition quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement du Canada, lorsque ces obligations sont
(i) payables au porteur,
(ii) déposées en nantissement chez le ministre des Finances et Receveur général, conformément aux dispositions des règlements concernant les obligations intérieures du Canada, ou
(iii) enregistrées au nom du ministre des Finances et Receveur général.
(3) Le ministre peut rembourser un dépôt de garantie au concessionnaire intérimaire, à mesure qu’avancent les travaux de construction; les premier, deuxième et troisième quarts du dépôt sont remboursés quand un quart, deux quarts et trois quarts, respectivement, de l’aménagement initial ont été terminés d’une manière satisfaisante, le quatrième quart devant être remboursé lors de l’émission de la concession définitive.
(4) Le concessionnaire intérimaire doit soumettre au directeur, sous forme de déclaration statutaire ou autrement selon qu’il en est requis, une preuve satisfaisante que les travaux sont parvenus au stade voulu, conformément aux termes de la concession intérimaire.
(5) Il appartient au ministre de décider, en dernier ressort, la question du parachèvement satisfaisant du premier quart dudit aménagement initial.
(6) Advenant le rejet des plans généraux de construction et l’annulation de la concession intérimaire, et si le concessionnaire intérimaire s’est conformé à toutes les exigences relatives au dépôt desdits plans, le dépôt de garantie lui est remboursé sur demande, et le ministre peut prendre les dispositions qu’il juge équitables en vue de l’indemnisation du concessionnaire intérimaire à l’égard desdits plans, si ces derniers s’avèrent utiles relativement à la mise en valeur éventuelle dudit emplacement de force motrice.
(7) Si le concessionnaire intérimaire manque d’observer de façon satisfaisante les termes de sa concession intérimaire, le dépôt de garantie, ou telle partie de ce dépôt que le ministre détermine, est confisqué en faveur de la Couronne.
Droits fonciers en vertu de la concession intérimaire
14 (1) Seuls les droits d’entrée, d’utilisation ou d’occupation temporaire de terres publiques quelconques sont acquis en vertu d’une concession intérimaire souscrite en application du présent règlement, qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à la réalisation d’arpentages, la préparation de plans, la construction d’ouvrages ou, de quelque autre manière, à l’exécution des termes de la concession, les droits cédés par la concession intérimaire ne devant jamais s’interpréter comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, à quelque intérêt dans des terres publiques antérieurement aliénées par la Couronne.
(2) À mesure que sont déposés des plans et données faisant voir, avec plus de précisions qu’il n’était possible de le faire lors de la souscription de la concession intérimaire, l’étendue et l’ampleur des travaux et de l’entreprise du concessionnaire intérimaire, et en attendant la souscription de la concession définitive, le ministre peut désigner, attribuer, modifier ou délimiter les espaces dans les terres, où le concessionnaire intérimaire peut pénétrer, qu’il peut utiliser ou occuper, et la décision du ministre en l’espèce sera définitive.
(3) Lors de l’approbation des plans généraux de construction, ou le plus tôt possible après cette approbation, le ministre doit désigner par écrit les terres à l’égard desquelles les pouvoirs d’expropriation conférés par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada peuvent être exercés, le concessionnaire intérimaire ne devant en aucun cas exercer ces pouvoirs d’expropriation tant que lesdites terres n’ont pas été désignées et ne devant non plus les exercer à l’égard de terres autres que celles désignées.
Changements dans les plans
15 Avant de faire aucun changement important dans les plans généraux de construction approuvés, ou dans les ouvrages construits ou en voie de construction en application de sa concession ou dans l’emplacement approuvé desdits ouvrages, le concessionnaire intérimaire doit soumettre au directeur un exposé et des plans, complets et satisfaisants, du changement projeté et ne doit pas en entreprendre l’exécution tant qu’il n’en a pas reçu l’autorisation.
Inspections et rapports
16 (1) Le ministre ou le directeur, ou une personne autorisée par l’un ou l’autre, doit, en tout temps, avoir libre accès aux terres occupées ou aux ouvrages en voie de construction par le concessionnaire intérimaire, et pouvoir en faire l’inspection, aux fins de
a) s’assurer que les termes et conditions de la concession intérimaire sont observés de façon satisfaisante par le concessionnaire intérimaire, et, en particulier, que la construction des ouvrages est conforme aux plans et devis approuvés, ainsi qu’il est ci-dessus prévu,
b) vérifier et consigner les données relatives au coût de construction,
et il doit également avoir accès à toutes les données en la possession du concessionnaire intérimaire, ou de tout entrepreneur ou sous-entrepreneur engagé dans la construction de ces ouvrages.
(2) Si le directeur estime que l’entreprise est d’importance suffisante, il peut désigner un ingénieur-inspecteur possédant les qualités requises pour faire l’inspection des travaux en cours de construction, et il peut aussi, si le ministre le juge nécessaire, retenir les services d’un ingénieur consultant pour le conseiller touchant les plans ou ouvrages du concessionnaire intérimaire.
(3) Le concessionnaire doit rembourser à Sa Majesté du chef du Canada toutes les sommes payées en honoraires et frais, relativement à ladite entreprise, audit ingénieur-inspecteur, dans les 30 jours après la réception, par le concessionnaire, du compte des sommes versées jusqu’à une date spécifiée, que lui a fait parvenir le directeur.
(4) De même aussi, le concessionnaire peut, à la discrétion du ministre, être requis de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la totalité ou partie des sommes payées en honoraires et frais à l’ingénieur consultant mentionné au paragraphe (2).
(5) Le concessionnaire intérimaire doit se conformer à toutes les instructions raisonnables, écrites par l’ingénieur-inspecteur et relatives à l’exécution des travaux en conformité des plans et devis approuvés de la manière prévue à l’article 11, et, s’il s’élève quelque différend quant à savoir si des instructions sont raisonnables ou quant aux exigences des plans et devis, la décision du ministre est définitive.
(6) Advenant que le concessionnaire intérimaire ne se conforme pas auxdites instructions écrites, émanant de l’ingénieur-inspecteur, le ministre peut ordonner au concessionnaire intérimaire de suspendre toutes opérations, relatives aux travaux, aussi longtemps que le ministre ne donne pas instructions de reprendre ces travaux, et, advenant que le concessionnaire persiste dans son refus, le ministre peut annuler la concession intérimaire.
(7) Le concessionnaire intérimaire doit soumettre, au cours de l’exécution des travaux, les rapports provisoires que le directeur peut exiger à l’occasion.
Plans définitifs de construction
17 (1) Dans les 90 jours après l’achèvement de l’aménagement initial, conformément aux plans généraux de construction, ou conformément à tout changement autorisé dans lesdits plans, et dans les 90 jours après l’achèvement de toute unité additionnelle de l’aménagement de force motrice ou du réseau de distribution, le concessionnaire doit déposer, chez le directeur, des exemplaires de ses plans définitifs de construction.
(2) Les plans définitifs de construction, ainsi que les dessins et devis qui les accompagnent, doivent faire voir
a) les ouvrages, une fois construits, avec les précisions qu’il serait nécessaire de donner à des entrepreneurs en construction pour leur permettre d’exécuter les travaux; et
b) les espaces exacts de terrains occupés tel que requis par l’article 10.
Plans et devis
18 (1) Tous les plans requis doivent être préparés sur toile à dessin, de dimension uniforme de 20 × 17 ou 30 × 26 pouces, et satisfaire les exigences du directeur.
(2) Tous les devis doivent être imprimés ou dactylographiés.
(3) Tous les plans, excepté ceux dont il est fait mention à l’article 3, et tous les devis doivent être signés par un ingénieur de profession d’une réputation bien établie au Canada, satisfaisant aux yeux du directeur.
Fixation de coûts de construction
19 (1) Dès l’achèvement de l’aménagement initial, y compris toute addition importante ainsi que l’acquisition d’autres terrains ou emprises à l’intérieur de la ligne séparative, le ministre fixe un montant qui, en conformité du présent règlement, représente le coût dudit aménagement.
(2) Une concession définitive ne doit en aucun cas être émise en faveur d’un concessionnaire intérimaire, tant que ce dernier n’a pas rigoureusement observé les dispositions du présent article, ainsi que des articles 17 et 18, relatives à l’achèvement de l’aménagement initial.
(3) Aux fins de déterminer si le progrès réalisé par le concessionnaire intérimaire dans la construction des ouvrages est suffisant pour satisfaire aux termes de sa concession intérimaire ainsi que du présent règlement, ou aux fins de déterminer si une portion quelconque du dépôt du concessionnaire intérimaire est remboursable, ou pour toute autre fin, le ministre peut exiger, mais pas plus d’une fois au cours d’une même année civile, que soit établi le coût réel de cette partie de l’aménagement initial construite jusqu’à une date quelconque.
(4) Aux fins de l’établissement du coût réel de cette partie de l’aménagement initial mentionnée au paragraphe (3), le concessionnaire intérimaire soumet immédiatement tous les chiffres et données en sa possession, et une somme est fixée, représentant le coût de ladite partie, selon le même mode que celui prévu au paragraphe (1) pour la fixation du coût total de l’aménagement initial.
(5) Nulle portion du dépôt de garantie du concessionnaire intérimaire, alors réclamée comme étant remboursable, ne doit être remboursée tant qu’il n’a pas été pleinement satisfait aux exigences du présent article.
Exploitation en vertu de la concession intérimaire
20 (1) Advenant la mise en service des ouvrages avant l’émission d’une concession définitive, le concessionnaire intérimaire doit, en attendant l’émission de cette concession définitive ou quelque autre entente, entretenir et exploiter lesdits ouvrages à la satisfaction du directeur, et il ne doit en aucun temps élever ni permettre que soit élevé le niveau des eaux de quelque rivière, lac ou autre étendue d’eau, au-dessus du niveau fixé de temps en temps par le directeur; il doit également se conformer à tous les règlements raisonnables qui peuvent être promulgués de temps à autre par le ministre en vue de la régularisation de l’écoulement des eaux pour fin de conservation générale.
(2) À partir de la date de la production initiale d’énergie par l’entreprise, jusqu’à la date fixée dans la concession intérimaire pour l’achèvement de l’aménagement initial, le concessionnaire intérimaire doit payer une redevance relative aux eaux utilisées pour la production d’énergie, aux taux énoncés dans la concession intérimaire.
(3) À partir de la date fixée dans la concession intérimaire pour l’achèvement de l’aménagement initial, le concessionnaire intérimaire doit payer une redevance relative aux eaux utilisées pour la production d’énergie, aux taux énoncés au paragraphe 30(7).
(4) En plus de toutes les obligations spécifiquement imposées au concessionnaire intérimaire, chaque concessionnaire intérimaire est tenu de se conformer et d’obéir à toutes les dispositions du présent règlement, dans la mesure où sa position, en ce qui concerne l’utilisation et l’occupation de terres et d’eaux fédérales, l’entretien et l’exploitation de ses ouvrages, ou l’exécution de son entreprise, est, pour lors, semblable à celle d’un concessionnaire définitif.
Modification de la concession intérimaire
21 Sous réserve du présent règlement,
a) les termes de toute concession intérimaire peuvent être modifiés par une concession supplémentaire, et
b) les plans et devis antérieurement approuvés peuvent être modifiés avec le consentement écrit du ministre,
toutefois, une telle modification ne s’applique qu’à cette partie spécifiquement mentionnée dans la concession ou l’écrit supplémentaire, et ne doit pas avoir pour effet de modifier ou changer, en quoi que ce soit, quelque autre partie, condition ou disposition de la concession intérimaire originale non plus qu’elle ne constitue un désistement à leur égard.
Prorogation de délai
22 (1) Si, en raison de difficultés dans la construction mécanique, raisonnablement impossibles à prévoir, ou en raison d’autres causes particulières et spéciales, indépendantes de sa volonté et autres que le manque de fonds, le concessionnaire intérimaire a été empêché
a) de déposer des plans généraux de construction,
b) de commencer la construction,
c) d’employer les sommes à dépenser dans une période définie, ou
d) d’achever l’aménagement initial,
le ministre peut accorder une prorogation du délai fixé pour satisfaire à ces exigences.
(2) Il ne peut en aucun cas être accordé une prorogation de plus de 12 mois pour le dépôt de plans généraux de construction ou pour le commencement de travaux de construction, ou pour l’emploi de sommes prévues dans la concession intérimaire, durant la première et la deuxième année, respectivement, de la période de construction ou au cours de tout autre délai spécifié dans la concession intérimaire.
Peines pour défaut de la part du concessionnaire intérimaire
23 (1) Le ministre annule la concession intérimaire, si le concessionnaire intérimaire fait défaut
a) de déposer des plans généraux de construction satisfaisants dans le délai fixé;
b) de commencer, de bonne foi, la construction effective de l’aménagement initial dans le délai spécifié; ou
c) de faire progresser les travaux de façon sensible et satisfaisante durant la première année de la période accordée pour la construction de l’aménagement initial.
(2) Lorsque le concessionnaire a rempli en grande partie, d’une façon satisfaisante, les conditions de sa concession, mais qu’il fait défaut
a) de consacrer à l’aménagement initial, durant l’une des périodes énoncées dans la concession intérimaire, le montant qu’aux termes de la concession il lui incombait d’y affecter,
b) de compléter ledit aménagement dans le délai spécifié, ou
c) de se conformer à quelque autre terme ou condition de sa concession intérimaire ou du présent règlement,
le ministre peut, après qu’un avis de 60 jours a été signifié au concessionnaire et après qu’il lui a été accordé l’occasion de comparaître, annuler la concession intérimaire ou prendre les mesures qui, dans les circonstances et sous réserve du présent règlement, lui paraissent appropriées.
(3) Advenant l’annulation de la concession intérimaire en application du paragraphe (2), une nouvelle concession intérimaire peut être accordée au concessionnaire intérimaire, de préférence à tous autres demandeurs, à l’égard de l’aménagement de l’emplacement; toutefois, cette nouvelle concession doit, dans chaque cas, porter la date de la concession intérimaire originale et est sous tous autres rapports censée renfermer, dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions du présent règlement.
(4) Si la concession intérimaire est annulée par le ministre en vertu du présent article, et si, de l’avis du ministre, le concessionnaire intérimaire a droit à une indemnité à l’égard de quelque ouvrage construit sur des terres publiques ou à l’égard des plans déposés par lui en exécution de la concession intérimaire, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les dispositions qu’il juge équitables pour assurer le paiement de cette indemnité.
(5) En déterminant le montant de l’indemnité à verser en application du paragraphe (4), le ministre doit, dans chaque cas, prendre en considération le préjudice causé à l’intérêt public par le défaut ou manquement de la part du concessionnaire intérimaire, ladite indemnité, s’il en est, ne devant jamais dépasser le coût réel desdits ouvrages ou plans, déterminé selon le mode prévu à l’article 19, ou l’indemnité susceptible d’être accordée en appliquant, au cas dont il s’agit, les principes énoncés au paragraphe 28(2).
(6) Advenant que la concession intérimaire soit ainsi annulée et qu’une nouvelle concession intérimaire ne soit pas émise au concessionnaire intérimaire, le ministre peut disposer, comme il le juge à propos, des terres publiques et des ouvrages qui s’y trouvent, antérieurement occupées ou construits par le concessionnaire intérimaire en vertu de sa concession intérimaire.
(7) Advenant l’annulation de la concession intérimaire en application du présent article, les droits de Sa Majesté relatifs à la possession, l’occupation et l’utilisation des terres, ouvrages, structures, outillages ou biens autres que des terres publiques et des ouvrages y situés, alors possédés ou détenus par le concessionnaire intérimaire et utilisés ou occupés relativement à l’entreprise visée par sa concession intérimaire, ainsi que l’indemnité à payer pour ces terres, ouvrages, structures, outillages et biens, sont déterminés conformément à l’article 28.
Achèvement de l’aménagement initial
24 (1) Dès qu’il a parachevé son aménagement initial et qu’il s’est par ailleurs conformé aux conditions de la concession intérimaire, le concessionnaire intérimaire doit déposer au bureau du directeur un avis écrit de ce parachèvement et de cette conformité.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur fait procéder à une inspection et, au besoin, à un levé des ouvrages construits ou utilisés, ainsi que des terres et des eaux occupées ou utilisées, relativement à l’entreprise.
(3) Dans les cas où le directeur estime qu’une inspection n’est pas nécessaire, il peut enjoindre au concessionnaire intérimaire de fournir, au moyen d’une déclaration statutaire qu’il juge satisfaisante, au plus tard 60 jours après l’expiration du délai fixé pour ce parachèvement, une preuve de ce parachèvement et de cette conformité.
(4) Dès que le concessionnaire a satisfait aux exigences des paragraphes précédents, le directeur détermine une date qui, aux fins du présent règlement, est censée la date du parachèvement de l’aménagement initial.
Émission de la concession définitive
25 (1) Dès qu’il a complété l’aménagement initial, selon les plans antérieurement approuvés, et après avoir satisfait et s’être conformé, par ailleurs, à tous les termes et conditions de sa concession intérimaire, ainsi qu’à celles des dispositions du présent règlement susceptible d’application en l’espèce, le concessionnaire intérimaire a droit à l’émission en sa faveur d’une concession définitive autorisant la dérivation, l’utilisation ou l’emmagasinage de l’eau, à l’emplacement en question, en vue de la production d’énergie, ou de l’utilisation de cette énergie, et autorisant l’occupation ou l’utilisation de terres publiques qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à l’entretien et à l’exploitation efficace de l’entreprise.
(2) Le ministre peut émettre une concession définitive visant les droits à concéder relativement à la dérivation et l’utilisation des eaux ainsi qu’à l’occupation et l’utilisation de terres à concéder, sous forme de deux ou plusieurs actes de concession distincts, mais en cas de l’émission d’actes de concession distincts, ces actes de concession doivent être souscrits simultanément, et les termes et conditions de chacun sont censés être renfermés dans tous; de même aussi l’inobservation de quelque terme ou condition de l’un quelconque de ces actes est censée l’inobservation des termes et conditions de tous les actes.
(3) Tous les droits détenus et obligations assumées en vertu de la concession intérimaire prennent fin et expirent avec l’émission de la concession définitive.
(4) La concession définitive doit renfermer des précisions sur
a) le taux et le montant des redevances annuelles payables durant la première période de la concession pour
(i) les eaux utilisées ou emmagasinées, ces redevances devant être calculées d’après les taux énoncés dans le paragraphe 30(7),
(ii) les terrains occupés, et
(iii) tout autre privilège accordé; et
b) toutes autres stipulations et conditions qui peuvent être imposées par le ministre.
Durée de la concession
26 (1) Le ministre peut accorder une concession définitive pour une durée n’excédant pas 50 ans à compter de l’époque fixée dans la concession intérimaire originale pour le parachèvement de l’aménagement initial.
(2) Lorsque la concession définitive a été en vigueur pour une période de 30 ans et sur 12 mois d’avis donné à cet effet par le ministre au concessionnaire, Sa Majesté peut reprendre possession des ouvrages, terres et biens du concessionnaire, moyennant une indemnité conforme aux principes énoncés aux articles 28 et 29.
(3) Dans l’évaluation de l’aménagement de force motrice, le ministre peut augmenter le montant, déterminé en conformité du paragraphe 28(2), d’un boni égal aux trois quarts pour cent de ladite somme, à l’égard de chaque année entière de la période non expirée de la concession; toutefois, ce boni ne doit, en aucun cas, être inférieur à cinq pour cent de ladite somme.
(4) Dans l’évaluation des ouvrages et terres à l’extérieur de la ligne séparative, le ministre peut augmenter le boni prévu à l’article 29 jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 20 pour cent de la valeur physique des ouvrages non plus que 20 pour cent du coût réel des terres.
27 (1) Au moins quatre ans et au plus six ans avant l’expiration de toute concession, le concessionnaire peut présenter par écrit une demande de prorogation des droits détenus en vertu de ladite concession, et des demandes par toutes personnes, ayant pour objet l’utilisation future de l’emplacement visé par la concession, peuvent également être déposées chez le directeur.
(2) Toute demande en vertu du paragraphe (1) doit être dans la forme et contenir les énoncés et renseignements qui satisferont aux lois et règlements alors en vigueur, et ladite demande de renouvellement du concessionnaire doit, en tout cas, être accompagnée d’un engagement, de la part du concessionnaire, de se conformer auxdites lois et auxdits règlements.
(3) Sur dépôt de la demande de renouvellement et de l’engagement susdits, il est accordé au concessionnaire préférence sur les autres demandeurs de concession ayant pour objet l’utilisation et l’occupation des eaux et des terres en question pendant une nouvelle durée, pourvu, toujours, que le concessionnaire se soit conformé à toutes les exigences de sa concession et des règlements, en vigueur de temps en temps, à la satisfaction du ministre, et que l’utilisation et l’aménagement projetés de l’emplacement soient aussi avantageux, dans l’intérêt public, que ceux de tout autre demandeur en instance.
(4) Durant la période de quatre ans précédant immédiatement l’expiration de toute concession et après telle audition que le ministre juge nécessaire, et sous réserve toujours des lois et règlements alors en vigueur, le ministre doit, eu égard aux demandes relatives à l’occupation et l’utilisation future des eaux et terres en question, y compris la demande de renouvellement du concessionnaire, s’il en est, déterminer l’aliénation future des eaux et terres.
(5) Lorsqu’il est disposé des eaux et terres mentionnées au paragraphe (4) autrement que par voie de concession pour une nouvelle période en faveur du concessionnaire, le ministre donne au concessionnaire un avis écrit d’au moins trois ans, ci-après appelé avis d’expiration, faisant savoir qu’à compter de l’expiration de la concession ou à compter d’une date ultérieure que le ministre fixe, tous les droits du concessionnaire relatifs à l’occupation et l’utilisation desdites eaux et terres prendront fin; et sur ce, et à compter de ladite date d’expiration, ou à compter de ladite date ultérieure, selon le cas, tous lesdits droits cessent et prennent fin, absolument, sans autres formalités.
Indemnité pour ouvrages et terres
28 (1) À l’expiration de la concession définitive ou à l’expiration du délai fixé dans l’avis d’expiration, selon le cas, l’aménagement de force motrice devient la propriété de la Couronne, et le ministre ou la personne qu’il désigne à cette fin peut, immédiatement et sans autres formalités, pénétrer sur ledit aménagement et en avoir la possession, l’occupation, l’exploitation et le contrôle.
(2) L’indemnité pour ledit aménagement de force motrice est déterminée par le ministre en prenant comme base le chiffre antérieurement fixé en application de l’article 19 comme étant le coût réel de l’aménagement, puis en pratiquant un rajustement de ce chiffre afin qu’il soit tenu compte de toute variation dans le pouvoir d’achat du dollar, révélée par l’indice officiel du commerce, ou autre statistique officielle, le plus susceptible d’application au cas en question, et enfin en déduisant une somme équivalente à la diminution de la valeur de l’entreprise attribuable à sa dépréciation physique ou fonctionnelle ou à d’autres causes.
29 Si c’est le désir du ministre de prendre possession des ouvrages et des terres qui, bien qu’étant situés à l’extérieur de la ligne séparative, font néanmoins partie du réseau de distribution, le ministre,
a) dans la détermination de l’indemnité à payer pour lesdits ouvrages,
(i) fixe d’abord la somme qui représente leur valeur physique,
(A) en se basant, en premier lieu, sur le prix initial, le prix de remplacement, ou autres critères semblables lui permettant d’apprécier ladite valeur physique,
(B) en excluant la clientèle, l’exploitation, la valeur de la concession, les dommages de séparation et autres éléments intangibles de même nature, et
(ii) peut alors ajouter à ladite somme un montant n’excédant pas 10 pour cent de ladite somme pour tenir compte desdits dommages de séparation, selon qu’il lui semble équitable;
b) dans la détermination de l’indemnité à payer pour lesdites terres,
(i) prend d’abord comme base de cette indemnité le montant antérieurement fixé comme étant leur coût réel, en conformité de l’article 19,
(ii) prend en considération la variation dans le pouvoir d’achat du dollar, et
(iii) il lui est loisible, à sa discrétion, d’ajouter au résultat ainsi obtenu un boni d’au plus 10 pour cent qu’il paraît équitable d’accorder dans les circonstances, pour tenir compte de ladite séparation ainsi que de ces autres éléments d’appréciation intangibles.
Redevances pour utilisation des eaux
30 (1) Les redevances annuelles, afférentes à l’utilisation des eaux pour la production d’énergie, sont payables rétroactivement et commencent à courir à la date de production initiale d’énergie de l’aménagement, ou à la date fixée dans la concession intérimaire originale pour le parachèvement de l’aménagement initial s’il n’y a pas eu de production d’énergie, que l’aménagement initial ait ou n’ait pas été parachevé, et nonobstant toute prorogation de délai.
(2) Le ou avant le 1er mars de chaque année, le concessionnaire doit fournir au directeur un rapport concernant les eaux qu’il a utilisées pour la production d’énergie durant l’année civile précédente, et le directeur doit déterminer les redevances exigibles pour ladite utilisation et réclamer du concessionnaire le paiement desdites redevances.
(3) Si les redevances ne sont pas acquittées dans un délai de 60 jours, à compter de la date de la réclamation, 10 pour cent de ces redevances leur est ajouté, et le montant total porte intérêt composé annuellement, à huit pour cent l’an, à compter du jour de l’expiration du délai de 60 jours.
(4) Les redevances, ainsi que le 10 pour cent y ajouté comme susdit, à titre de peine et d’intérêt, constituent un premier privilège ou une première charge sur l’aménagement de force motrice, les biens, avoirs, loyers et revenus du concessionnaire, et la production par le ministre d’un état écrit des sommes ainsi payables constitue une preuve prima facie de ladite dette.
(5) Si des redevances demeurent impayées pendant plus d’une année après la réclamation faite par le directeur, les redevances sont de nouveau réclamées, et en cas de non-paiement dans les 60 jours après ladite réclamation, le ministre peut prendre les dispositions qu’il juge nécessaires.
(6) L’acceptation de redevances dans un cas quelconque n’est pas censée constituer un désistement, en ce qui concerne les termes et conditions acceptés par le concessionnaire.
(7) Sous réserve du paragraphe (12), les redevances annuelles pour la période de 20 ans qui suit immédiatement la date fixée pour le parachèvement de l’aménagement initial sont
a) le montant basé sur la puissance en chevaux-vapeur de l’aménagement initial, telle que fixée par la concession intérimaire et calculée selon un taux fixé par la concession intérimaire pour l’utilisation des eaux pendant que la concession intérimaire est en vigueur; ou
b) le montant basé sur le cheval-an de production d’énergie et le facteur d’utilisation annuel, le taux ne devant pas être inférieur aux taux énoncés au tableau suivant :
(i) lorsque le facteur d’utilisation annuel est inférieur à 40 pour cent, le taux minimum est de 1,35 $ par cheval-an, et
(ii) lorsque le facteur d’utilisation annuel se range entre :
40 pour cent et 50 pour cent — 1,25 $ par cheval-an
50 pour cent et 60 pour cent — 1,20 $ par cheval-an
60 pour cent et 70 pour cent — 1,15 $ par cheval-an
70 pour cent et 80 pour cent — 1,10 $ par cheval-an
80 pour cent et 90 pour cent — 1,05 $ par cheval-an
90 pour cent et 100 pour cent — 1,00 $ par cheval-an.
(8) Aux fins du présent article,
a) le rendement est censé être le total de chevaux-an développés durant l’année sur l’arbre de turbine;
b) le facteur d’utilisation annuel est censé être le rapport de l’utilisation moyenne à l’utilisation maximum;
c) l’utilisation maximum est censée être le taux de rendement le plus élevé atteint par l’usine, au cours de l’année, dans des conditions normales d’exploitation, pendant une période de 20 minutes;
d) le facteur d’utilisation annuel, s’il s’agit d’usines électriques, est calculé comme suit :
((Total de kilowatts-heures produits annuellement × 100)) ÷ ((Utilisation maximum annuelle en kilowatts × 8 760)) = Pour-cent du facteur d’utilisation;
e) s’il s’agit d’usines autres que des usines électriques, le facteur d’utilisation annuel est calculé en substituant des chevaux-an et chevaux-vapeur aux kilowatts-heures et kilowatts dans la formule ci-dessus.
(9) Aux fins du présent règlement, un cheval-an est censé être équivalent à 6 535 kilowatts-heures; et le rendement sur l’arbre de turbine est censé équivalent à 107 1/2 pour cent du rendement enregistré au tableau d’interrupteurs.
(10) Le rendement et le facteur d’utilisation annuels sont déterminés par le directeur qui, à cette fin, peut utiliser les données disponibles, telles que les chiffres enregistrés au tableau d’interrupteurs, s’il s’agit d’usines électriques.
(11) Sauf s’il est dispensé de se conformer à la présente disposition par un écrit du directeur, tout concessionnaire, producteur d’énergie électrique, doit installer un wattmètre curvigraphe enregistreur et conserver et produire pour inspection les données enregistrées par ce wattmètre.
(12) Les redevances annuelles pour les eaux utilisées à la production d’énergie dans les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon sont de 75 pour cent des redevances annuelles telles que calculées dans les paragraphes (1) à (11) inclusivement.
Révision des redevances après 20 ans
31 (1) À l’expiration de la première période de 20 ans, et tous les 10 ans par la suite, la redevance annuelle est sujette à révision.
(2) Six mois avant l’expiration de toute période décennale, si le ministre ou le concessionnaire estime qu’une révision de la redevance annuelle par cheval-an est appropriée, il peut notifier la chose à l’autre partie, sur quoi les deux parties tentent de venir à une entente concernant le taux pour la période décennale suivante.
(3) À défaut d’une entente dans les 90 jours après réception de la notification mentionnée au paragraphe (2), le ministre peut déférer l’affaire à tel bureau, commission ou autorité que le gouverneur en conseil peut instituer ou désigner pour des fins telles que la révision des redevances.
(4) Ce bureau, cette commission ou cette autorité, mentionnés au paragraphe (3), dans ses recommandations quant aux redevances à percevoir, doit prendre en considération la productivité financière de l’usine, la productivité en énergie dont l’usine ainsi que les autres sources du voisinage sont susceptibles, le prix de vente moyen de cette énergie, de même que toutes conditions ou circonstances particulières intéressant l’usine.
(5) La redevance pour chaque année de cette période décennale mentionnée au paragraphe (1) est basée sur le rendement réel, durant ladite année, en chevaux-an, évalués sur l’arbre de turbine, par le directeur, et s’il s’agit d’usines électriques, le directeur peut employer les données enregistrées au tableau d’interrupteurs ou toutes autres données disponibles.
(6) Dans le cas d’un concessionnaire qui effectue la vente d’énergie, une révision à la hausse du taux de redevance par cheval-an ne peut être faite que si cette révision à la hausse n’empêche pas le concessionnaire de réaliser un taux de revenu équitable sur le coût réel des propriétés physiques utilisées et utiles relativement à l’entreprise, plus une provision raisonnable en vue de l’amortissement des frais (y compris les intérêts), qui peuvent être nécessaires et légitimes pour le lancement et l’organisation de l’entreprise et l’obtention des capitaux autres que ceux représentés par ledit coût réel.
(7) Les frais à amortir sont fixés de la même manière et à la même époque que le coût réel, aux termes de l’article 19.
(8) Le taux de revenu équitable défini au paragraphe (6) est censé être cumulatif à compter de la date où le concessionnaire a commencé de vendre de l’énergie provenant de l’aménagement initial.
Règlements régissant les services d’utilité publique
32 (1) Lorsque, sous l’autorité de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, un bureau ou une commission est désigné pour réglementer, dans un territoire particulier, les taux des concessionnaires effectuant la vente, le troc ou l’échange d’énergie hydroélectrique, chaque concessionnaire doit immédiatement soumettre, audit bureau ou à ladite commission, pour rajustement et approbation, le tarif des taux alors exigés dans son exploitation, et il lui incombe, avant l’application de tout nouveau tarif de taux ou prix à exiger des consommateurs pour l’énergie, de soumettre ce nouveau tarif pour rajustement et approbation, nul taux ni prix pour l’énergie ne devant par la suite être légal ou applicable tant qu’il n’a pas été ainsi soumis.
(2) Ce bureau ou cette commission mentionné au paragraphe (1) peut, sur la plainte d’une partie intéressée ou de sa propre initiative, exiger que soient soumis ou soumis de nouveau, en tout temps, pour rajustement ou approbation, les tarifs de taux et prix existants. Toutefois, les taux et prix, une fois rajustés et approuvés en conformité du présent article, ne sont plus sujets à révision, durant une période de cinq ans, sauf avec le consentement mutuel de l’autorité chargée de la révision et du concessionnaire, et les taux exigés par un concessionnaire ne doivent jamais, sous l’autorité du présent article, être réduits au point de rendre impossible la réalisation, par le concessionnaire, d’un taux de revenu cumulatif équitable, en conformité des paragraphes 31(6), (7) et (8).
(3) Ledit concessionnaire doit se soumettre et se conformer à la réglementation et au contrôle raisonnables du service par lui rendu ou à rendre aux consommateurs de l’énergie fournie ou transmise, sous le régime de sa concession, prescrits de temps à autre par ledit bureau ou commission et doit également se soumettre et se conformer à toutes les ordonnances dudit bureau ou commission, en ce qui concerne les émissions de capital-actions et d’obligations.
(4) Le bureau ou commission mentionné au paragraphe (1) peut
a) de temps à autre constater et déterminer et, par ordonnance, fixer des taux suffisants de dépréciation à l’égard des diverses catégories de biens utilisés ou utiles, relativement à l’entreprise de tout concessionnaire; et ledit concessionnaire doit, à même les revenus, mettre de côté et constituer en fonds distincts de réserves pour dépréciation, des sommes conformes aux taux ainsi constatés, déterminés et fixés; et
b) spécifier l’objet et le mode de l’affectation desdites réserves, ainsi que du revenu réalisé par leur placement.
(5) Jusqu’à ce qu’un tel bureau ou commission ait été désigné pour agir dans un territoire particulier, le ministre peut y exercer les pouvoirs de réglementation et de contrôle prévus au présent article.
Limitation des droits fonciers
33 (1) Nulle concession n’est censée valide ni autoriser l’entrée sur des terres publiques, non plus qu’elle n’est censée en autoriser l’utilisation ou l’occupation, sauf de la manière, ou dans la mesure ou pour la période qui peut être nécessaire aux fins de construire, entretenir et exploiter les ouvrages dont la concession autorise la construction, l’entretien et l’exploitation.
(2) Lorsque, de l’avis du ministre, l’entrée continue ou prolongée sur de telles terres ou leur utilisation ou occupation en totalité ou en partie aux fins mentionnées au paragraphe (1) devient inutile, par suite de leur non-utilisation ou abandon ou pour toute autre cause, le ministre doit signifier au concessionnaire un avis écrit du retrait projeté desdites terres et des raisons qui le motivent, sur quoi la totalité ou partie desdites terres peut être soustraite à l’application de la concession.
34 (1) Les terres publiques, requises uniquement pour leur submersion, soit relativement à un réservoir d’emmagasinage, soit pour la régularisation du débit d’un cours d’eau, ou pour autre raison, doivent être énoncées, dans la concession intérimaire ou définitive, séparément des terres requises pour autres fins, et nulle concession n’est censée conférer quelque droit d’utilisation desdites terres, autre que celui de les submerger, de la manière, dans la mesure et aux époques qui peuvent être nécessaires pour les fins de l’entreprise.
(2) Lorsque, de l’avis du ministre, aucune atteinte n’est portée de ce fait aux droits du concessionnaire, tout octroi du droit de submerger des terres publiques relativement à une entreprise quelconque est subordonné au droit de Sa Majesté d’accorder à n’importe qui une permission ou un privilège supplémentaire, pour quelque fin et de quelque manière que ce soit, d’entrer sur lesdites terres et de les utiliser ou les occuper.
(3) Chaque concessionnaire doit, à la satisfaction du ministre, débroussailler et tenir libre de tout bois, broussaille ou autre matière, la totalité des terres à submerger.
(4) Sauf avec le consentement écrit du ministre, il est interdit de clôturer ou d’enclore de quelque autre manière lesdites terres submergées.
35 (1) Les terres faisant partie du lit de tout cours d’eau dont l’utilisation ou l’occupation est requise pour l’emplacement des ouvrages autorisés, ou pour leur construction ou exploitation, doivent être énoncées dans une concession séparément des terres requises pour autres fins, et nulle concession ne confère quelque droit exclusif à l’utilisation ou à l’occupation desdites terres, non plus qu’elle ne confère quelque droit autre que ceux qui peuvent de temps à autre être nécessaires pour la construction et l’exploitation effectives des ouvrages.
(2) Toute concession d’un droit d’utilisation ou d’occupation de terres publiques faisant partie du lit d’un cours d’eau est subordonnée au droit de Sa Majesté d’octroyer à qui que ce soit quelque autre permission ou privilège d’entrer sur lesdites terres, ou de les utiliser ou occuper, pour quelque fin ou de quelque manière que ce soit; toutefois,
a) une telle permission ou un tel privilège ne doit pas porter atteinte aux droits du concessionnaire; et
b) le ministre doit notifier au concessionnaire son intention d’octroyer cette autre permission ou privilège et lui fournir l’occasion d’être entendu.
36 (1) Lorsque seule une étroite lisière de terres publiques est requise uniquement pour droits de passage de lignes de transmission, de conduites d’eau, ou pour des fins analogues, et que les terres sont situées à l’intérieur de la ligne séparative convenue, cette lisière doit être énoncée dans la concession, séparément des terres requises pour d’autres fins, et le concessionnaire n’acquiert en vertu d’une concession aucun droit à l’utilisation ou l’occupation d’une telle lisière, sauf ceux qui, de l’avis du ministre, sont requis de temps à autre aux fins de la construction, de l’entretien et de l’exploitation desdites lignes de transmission ou conduites d’eau, ou la réalisation des objets énoncés dans la concession, et le droit susdit est subordonné au droit de Sa Majesté d’octroyer à qui que ce soit quelque autre permission ou privilège d’entrer sur ladite lisière, de l’utiliser ou l’occuper pour quelque fin, ou de quelque manière que ce soit; toutefois, aucune atteinte ne doit être portée aux droits du concessionnaire du fait de cet octroi ultérieur, et le ministre doit donner au concessionnaire avis de son intention de consentir cet octroi et lui fournir l’occasion d’être entendu.
(2) Lorsque l’étroite lisière mentionnée au paragraphe (1) se trouve à l’extérieur de la ligne séparative convenue, elle peut être concédée au concessionnaire par concession d’occupation ou selon tel mode de tenure que le ministre peut déterminer, mais s’il y a prise de possession de l’entreprise ou des ouvrages du concessionnaire en conformité du présent règlement, ou de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, le concessionnaire n’a pas droit de recevoir, pour lesdits droits de passage, une indemnité d’un montant supérieur à celui qui serait établi par application de l’alinéa 29b).
Entretien des terrains
37 (1) Le concessionnaire doit en tout temps entretenir les terres, ouvrages et biens qu’il détient ou utilise relativement à sa concession, dans un état satisfaisant aux yeux du directeur, y compris le maintien, dans un état sanitaire, des espaces submergés et autres, et y compris également l’amélioration des terres occupées au point de vue de l’aménagement paysagiste; il lui incombe aussi de faire tout en son pouvoir pour prévenir les dommages auxdites terres ou à l’intérêt de la Couronne dans lesdites terres, par toute personne vaquant à ses occupations, dans ou sur lesdits ouvrages, ou par toute personne que ce soit.
(2) Tout concessionnaire, intérimaire ou définitif, doit, soit de lui-même, soit à la demande du ministre, faire tout ce qui lui est raisonnablement possible, en vue de prévenir ou de supprimer les incendies sur les terres à occuper en vertu de sa concession ou dans le voisinage de ces terres.
(3) En vue d’enrayer le progrès d’un incendie ou pour toute autre fin raisonnable, tout concessionnaire doit débroussailler et tenir débroussaillées les terres publiques le long de ses lignes de transmission, sur la largeur et de la manière que le directeur peut prescrire.
(4) Tout concessionnaire doit, à la satisfaction du directeur, enlever la totalité des broussailles, déchets et bois non utilisés sur les terres publiques et résultant de la construction et de l’entretien des ouvrages, et il lui incombe de tenir, en tout temps, les terres visées par sa concession, libres de toutes matières inutiles et inflammables.
38 Le ministre, le directeur, ou toute personne autorisée par l’un ou l’autre à cet effet peut licitement, en tout temps convenable, pendant la durée d’une concession, pénétrer sur les terres publiques que vise cette concession, aux fins de constater l’état desdites terres.
39 Tout concessionnaire doit, à la satisfaction du directeur ou de l’autorité provinciale compétente, s’il en est, protéger toutes les lignes téléphoniques, ou télégraphiques ou lignes de transmission d’énergie, en existence avant la construction de ses propres lignes, aux endroits où elles croisent ou avoisinent immédiatement ces dernières, et il lui incombe d’exploiter, d’entretenir et de rendre sûres pour le public ses propres lignes de transmission, lignes téléphoniques et autres, à la satisfaction du directeur ou de ladite autorité, s’il en est.
Approbation des bâtiments
40 (1) Sauf les dispositions du paragraphe (2), il est interdit au concessionnaire, intérimaire ou définitif, d’ériger des bâtiments ou structures quelconques sur des terres publiques, sans avoir préalablement soumis au directeur et fait approuver par lui les plans de ces bâtiments ou structures ainsi que leur emplacement.
(2) Tout bâtiment ou structure temporaires requis d’urgence pour faciliter les travaux de construction et érigés sans permission doivent être entièrement enlevés, à la satisfaction du directeur, dès que la nécessité cesse ou dans un mois à compter de la réception d’un avis écrit émanant du directeur.
41 Il est interdit à tout concessionnaire, à l’occasion de la construction ou de l’exploitation de ses ouvrages, de supprimer, changer ou altérer de quelque façon, un chemin, sentier, ligne téléphonique, bâtiment ou autre amélioration quelconque appartenant à la Couronne du chef du Canada, sans avoir au préalable obtenu le consentement écrit du ministre et s’être conformé aux conditions que le ministre peut imposer par écrit. Le ministre, s’il le juge nécessaire, peut exiger que le concessionnaire fournisse un cautionnement pour garantir l’exécution satisfaisante des dispositions du présent article.
42 Toute terre que le concessionnaire désire lotir à des fins d’emplacement de ville ou autres doit être énoncée dans la demande ou dans la concession séparément des terres requises pour autres fins relatives à l’entreprise, et l’établissement dudit emplacement de ville est subordonné à l’approbation du ministre ainsi qu’aux conditions que le ministre peut imposer, sous le rapport de l’urbanisme, du paysagisme et de l’hygiène.
43 Tout concessionnaire, intérimaire ou définitif, doit payer comme droit de coupe ou redevance, à l’égard du bois marchand coupé sur des terres publiques ou enlevé de ces terres, les sommes qui peuvent être fixées par les règlements régissant la délivrance de licences et permis annuels de coupe de bois sur lesdites terres.
Ouvrages, usines et outillages
44 (1) Le concessionnaire doit
a) installer et utiliser des ouvrages, usines et outillages modernes de première qualité et de type normal, en tenant compte de leur convenance sous le rapport du modèle, de la sûreté, de la résistance, de la durabilité et du rendement, ainsi que de tous autres éléments pertinents;
b) maintenir les ouvrages, usines et outillages en bon état de réparation; et
c) faire preuve de compétence et de diligence pour assurer l’exploitation satisfaisante des ouvrages, usines et outillages.
(2) Le ministre peut donner, au concessionnaire, des instructions écrites concernant l’application du paragraphe (1).
45 (1) Le ministre, le directeur ou toute personne nommée par l’un ou l’autre à cet effet a libre accès à toutes les parties des ouvrages, terres, et biens du concessionnaire ainsi qu’à tous les livres, plans, registres et comptes touchant ou intéressant une concession ou une entreprise quelconque, et il lui est loisible, à l’occasion, d’effectuer des mesurages et observations et de prendre d’autres mesures en vue de la conduite de toute enquête jugée nécessaire ou opportune relativement à l’application du présent règlement.
(2) La décision du directeur en ce qui concerne le volume de l’eau dérivée, utilisée ou emmagasinée ou susceptible de dérivation, utilisation ou emmagasinage, ou en ce qui concerne la quantité d’énergie produite ou susceptible de production, sous le régime de la concession, est définitive et lie le concessionnaire.
46 Avant de faire quelque changement important à un ouvrage existant ou à son emplacement, le concessionnaire doit soumettre au directeur un énoncé et des plans complets et satisfaisants du changement projeté, et il ne doit pas procéder à son exécution tant que ledit changement n’a pas été autorisé.
47 Le directeur peut enjoindre au concessionnaire d’installer ou de maintenir en bon état de fonctionnement, aux endroits et de la manière approuvés par le directeur, des compteurs exacts, déversoirs de métrage, jauges ou autres dispositifs approuvés, permettant de constater la quantité d’eau utilisée ou d’énergie produite dans l’exploitation des ouvrages, de déterminer le débit du ou des cours d’eau dont les eaux sont ou seront détournées, ainsi que le volume de l’eau retenue par un emmagasinage ou retirée d’un emmagasinage. Il incombe audit concessionnaire de tenir des registres exacts et satisfaisants des données susdites et de faire, à l’occasion, les rapports que le directeur peut exiger, appuyés par une déclaration statutaire, si nécessaire.
48 Si, de l’avis du ministre, le concessionnaire n’a pas produit la quantité d’énergie pour laquelle il existe une demande publique, quantité qui pourrait raisonnablement être produite au moyen du débit d’eau octroyé par la concession ou contrôlé par le concessionnaire, le ministre peut ordonner audit concessionnaire de produire et de rendre disponible pour usage public la quantité d’énergie additionnelle, pour laquelle il existe, de l’avis du ministre, une demande publique, jusqu’à concurrence de la quantité susceptible de production au moyen du volume d’eau octroyé par la concession ou contrôlé par le concessionnaire, et ce durant une période à fixer par le ministre, ladite période ne devant pas être de moins de deux ans à compter de la signification de ladite ordonnance au concessionnaire ou à la personne en charge des ouvrages existants.
Agrandissement de l’aménagement
49 (1) Si, de l’avis du ministre, il semble possible que soit réalisé un aménagement de force motrice plus considérable ou plus étendu, dans le cours d’eau, à ou près de l’emplacement occupé par un concessionnaire, en remplacement de l’aménagement réalisé par ce concessionnaire, le ministre peut tenir une audition à cet égard.
(2) Un avis de l’audition mentionnée au paragraphe (1) de 60 jours et l’occasion d’être entendus doivent être donnés au concessionnaire ainsi qu’à tous les autres intéressés.
(3) Lorsque le ministre estime que l’aménagement, mentionné au paragraphe (1), plus considérable ou plus étendu est d’intérêt public, il peut offrir au concessionnaire une nouvelle concession intérimaire pour l’exécution dudit aménagement plus considérable ou plus étendu.
(4) La concession offerte en vertu du paragraphe (3) est, dans chaque cas, subordonnée au règlement alors en vigueur, mais dans l’octroi de la concession, il doit être tenu compte des revenus nets actuels du concessionnaire ainsi que des revenus nets susceptibles de réalisation par l’aménagement plus considérable ou plus étendu.
(5) Si, dans les 12 mois à compter de l’offre d’une concession faite en vertu du paragraphe (3), le concessionnaire fait défaut de l’accepter et de commencer, de bonne foi, et de poursuivre l’exécution du nouvel aménagement jusqu’à parachèvement, le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, décréter la révocation de la concession existante.
(6) Sur la prise du décret de révocation mentionné au paragraphe (5), les droits respectifs de Sa Majesté et du concessionnaire à l’égard des terres, ouvrages et biens relatifs à l’entreprise sont les mêmes que dans le cas de la prise de possession des ouvrages et biens du concessionnaire à l’expiration de la durée énoncée à l’article 28; sauf que le ministre peut, dans la fixation de l’indemnité à payer au concessionnaire, ajouter le boni ou boni additionnel au montant payable, aux termes de l’article 28, que le ministre juge approprié, dans les circonstances du cas, ce boni ne devant pas, toutefois, être supérieur à trois quarts pour cent du montant payable comme susdit, à l’égard de chaque année complète de la durée non expirée de la concession, ni inférieur à cinq pour cent dudit montant.
(7) Lorsque l’aménagement plus considérable ou plus étendu intéresse plus d’une usine existante ou plus d’un aménagement, le ministre peut recevoir des propositions, de la part de tous les concessionnaires ou occupants desdits emplacements, relativement à l’exécution du nouvel aménagement projeté, et offrir, à chacun à son tour (en commençant par celui dont la proposition semble comporter plus d’avantages pour le public), ou à tous conjointement, une concession intérimaire, pour l’exécution du nouvel aménagement projeté, subordonnément au règlement alors en vigueur.
(8) Advenant l’octroi d’une telle concession, la résiliation des concessions existantes s’effectue de la même manière, produit le même effet et donne lieu à une indemnité au même degré que s’il s’agissait des droits d’un seul concessionnaire, selon qu’il est prévu au paragraphe (6).
(9) Advenant que tous les concessionnaires mentionnés au paragraphe (7) fassent défaut, chacun à son tour, durant le délai spécifié, d’accepter l’offre d’une nouvelle concession et de commencer le nouvel aménagement projeté et d’en poursuivre l’exécution jusqu’à l’achèvement, le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, décréter la révocation desdites concessions, révocation qui s’effectue de la même manière, produit le même effet et donne lieu à une indemnité de la même proportion que si elle s’effectuait en application du paragraphe (6).
Changements dans l’entreprise
50 Si un concessionnaire désire produire, vendre, utiliser ou aliéner une quantité d’énergie plus grande que la quantité autorisée par sa concession, que cette aliénation accrue nécessite ou non quelque addition ou changement aux ouvrages, ou s’il désire utiliser ou aliéner de l’énergie, relativement à son entreprise, d’une manière ou pour une fin autres que celles prévues par la concession, il doit préalablement s’adresser au ministre pour obtenir une concession intérimaire autorisant la construction des ouvrages ou une concession définitive autorisant telle exploitation, vente, utilisation ou aliénation supplémentaire, ou autorisant cette utilisation ou aliénation de telle autre manière ou pour telle autre fin, selon le cas; et l’octroi de ladite concession et l’utilisation ou aliénation de ladite énergie hydraulique additionnelle doivent, en tous cas, être subordonnés à toutes les dispositions des règlements régissant les forces hydrauliques, mis en vigueur de temps à autre.
Vente d’énergie
51 Dans les régions où il n’existe pas d’autorité ni de juridiction compétente pour la régie et le contrôle des compagnies de transmission ou de distribution, nulle vente ni livraison d’énergie ne doit être faite par un concessionnaire à une telle compagnie, sauf en cas d’urgence et pendant au plus 60 jours, sans le consentement écrit du ministre, à moins que cette compagnie ne se soit engagée, à la satisfaction du ministre, à se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi que de la concession, dans la mesure où le concessionnaire aurait été obligé de s’y conformer, en tant qu’il s’agit de l’utilisation ou de l’aliénation de l’énergie en question.
52 Tout concessionnaire dont l’entreprise comporte la vente, le troc ou l’échange de l’énergie dont sa concession autorise la production, doit, lorsqu’il en est requis par le ministre, vendre de l’énergie à la Couronne, à un prix aussi bas que celui exigé de tout autre consommateur et pour servir au même usage, en même temps et dans les mêmes conditions, pourvu que cette réquisition soit dans les limites de production de l’emplacement, et que les droits de tout autre consommateur alors partie à un contrat de livraison d’énergie valide ne soient pas lésés de ce fait.
53 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un concessionnaire dont l’entreprise comporte la vente d’énergie ou de force motrice, à conclure des contrats de vente et de livraison de cette énergie ou force motrice, pour des périodes s’étendant au-delà de la durée de la concession, mais n’excédant pas de plus de 10 ans cette durée, auquel cas la concession ne prend pas fin à l’expiration de la durée comme susdit, sauf si le nouveau concessionnaire ou quelque autorité compétente agissant au nom ou à la demande du gouvernement du Canada a assumé l’exécution des contrats ainsi approuvés.
Régularisation et amélioration du régime des cours d’eau
54 Chaque concession est censée avoir été souscrite, à la condition expresse que le concessionnaire
a) dérive, utilise ou emmagasine l’eau dont la dérivation, l’utilisation ou l’emmagasinage est autorisé, de manière à ne pas entraver, de l’avis du ministre, la mise en valeur la plus avantageuse possible de la force motrice et autres ressources de la rivière ou du cours d’eau où ses ouvrages sont situés;
b) se conforme à toutes les ordonnances relatives à la régularisation et à l’amélioration du régime de cette rivière ou de ce cours d’eau que peut, à l’occasion, rendre le ministre ou toute personne autorisée par ce dernier à cet effet; et
c) ne soit cause ni ne permette que le niveau des eaux de cette rivière ou de ce cours d’eau ou de tout réservoir d’emmagasinage exploité par lui, ne soit élevé ni abaissé au-delà des limites que fixe, de temps en temps, le ministre ou une personne autorisée par ce dernier à cet effet.
Répartition des frais de premier établissement des ouvrages
55 (1) Dans le présent article ainsi que dans les articles 57 et 58,
- frais annuels
frais annuels signifie tous les frais annuels d’entretien, d’exploitation et de dépréciation, ainsi que les frais nécessaires d’amortissement autres que les versements pour les frais de premier établissement, subis relativement auxdits ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage et au service des intérêts afférents auxdits frais de premier établissement; (annual outlay)
- frais de premier établissement
frais de premier établissement, appliqués aux ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage entrepris en application du présent article, signifie le coût réel. (capital cost)
(2) Si des ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage, sur quelque cours d’eau, sont entrepris par le gouvernement du Canada ou par une commission, un bureau, une compagnie ou une personne, sous l’autorité dudit gouvernement, en vue de la régularisation ou de l’augmentation du débit de ce cours d’eau pour fins de force hydraulique ou autres, les frais de premier établissement à l’égard de ces ouvrages ou de toute partie de ces ouvrages, peuvent être prélevés, par le ministre, sur les propriétaires ou concessionnaires de tous les emplacements hydrauliques situés sur le cours d’eau, que ces emplacements aient été aménagés en totalité ou en partie ou n’aient pas été aménagés du tout.
(3) Ces prélèvements sont déterminés d’après les avantages relatifs que, de l’avis du ministre, chaque propriétaire ou concessionnaire respectif retire ou retirera de la régularisation ou de l’augmentation du débit, et peuvent également être prélevés sur les détenteurs de privilèges hydrauliques relevant d’une autorité provinciale, en conformité de l’article 56.
(4) Les frais de premier établissement ainsi prélevés peuvent être déclarés payables en versements annuels, s’étendant sur telle période d’années et en tels montants respectifs que le ministre peut déterminer; et si ces emplacements de force hydraulique ne sont pas aménagés ou ne sont pas encore exploités à l’époque de l’entreprise de ces ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage, le ministre peut prescrire, le cas échéant, que le paiement des versements annuels soit, en pareil cas, différé jusqu’à ce que l’aménagement ou l’exploitation ait été réalisé ou jusqu’à une date ultérieure que le ministre estime convenable.
(5) Les frais annuels, à l’égard des ouvrages entrepris en application du présent article, constituent une charge sur les aménagements de forces hydrauliques du cours d’eau qui sont en état d’utiliser, en totalité ou en partie, le débit ainsi régularisé ou accru, et sont répartis parmi ces aménagements dans la proportion des avantages estimatifs respectifs retirés, de temps en temps, par ces aménagements, du débit ainsi régularisé ou accru.
(6) Une proportion raisonnable des frais annuels peut être imputée aux titulaires de privilèges hydrauliques relevant d’une autorité provinciale, en conformité de l’article 56.
(7) Un barème des proportions desdits frais annuels mentionnés au paragraphe (6), à imputer à chaque aménagement en particulier, est préparé, de temps en temps, à la demande du ministre, et demeure en vigueur durant un nombre d’années non inférieur à trois.
(8) Dans la fixation des proportions respectives des frais annuels, à l’égard de toute période d’années, il peut être tenu compte de l’usage fait par le concessionnaire durant la période précédente.
(9) Le barème de proportions préparé en vertu du paragraphe (7) est sujet à révision, de temps en temps, avec le consentement de tous les concessionnaires intéressés.
(10) Le ministre peut, à sa discrétion, imputer à un aménagement de force motrice dont l’exploitation a commencé ou dont l’utilisation du débit d’eau s’est sensiblement accrue au cours de la période durant laquelle ce barème est applicable, sa part proportionnelle de frais annuels, à compter du commencement de ladite exploitation, auquel cas, la proportion imputée à chacun des aménagements existants bénéficie d’une réduction correspondante.
(11) En plus de payer les cotisations pour frais de premier établissement et les frais annuels prévus au présent article, chaque concessionnaire peut être requis de payer, à l’égard de l’accroissement dans le débit réalisé par lesdits ouvrages et utilisé par ce concessionnaire, la redevance que le ministre peut fixer, sous réserve du présent règlement qui sont applicables aux redevances pour l’aménagement et l’utilisation de forces hydrauliques.
Ententes coopératives avec les provinces
56 (1) Le ministre peut conclure, avec les autorités de toute province, des ententes coopératives prévoyant le paiement, par les détenteurs de privilèges d’eau relevant d’une autorité provinciale, d’une part équitable du coût des ouvrages d’emmagasinage ou de régularisation entrepris en application de l’article 55, ainsi que des charges annuelles attribuables à l’exécution de ces ouvrages, de même que des redevances pour l’accroissement du débit d’eau.
(2) Sous réserve du consentement et de la collaboration, si nécessaires, des autorités provinciales compétentes, le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, arrêter les conditions selon lesquelles les propriétaires d’entreprises d’irrigation, d’exploitation forestière, de navigation et autres, sur le cours d’eau, qui bénéficient de ces ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage, sont tenus de partager, avec les entreprises de force hydraulique, le coût et les charges auxquels peut donner lieu le présent article.
Expertises
57 (1) Le ministre peut, dans le cas où il le juge utile et en tout temps pendant la durée d’une concession, faire procéder à une nouvelle expertise des terres, ouvrages et biens détenus par un concessionnaire relativement à son entreprise.
(2) La base de la nouvelle expertise est le coût réel desdites propriétés déterminé en conformité de l’article 19, compte étant tenu des agrandissements ou améliorations permanentes des propriétés réalisés durant la période écoulée postérieurement à la construction initiale susdite ou postérieurement à la dernière expertise antérieure, selon le cas, de même que la diminution en valeur, s’il en est, desdites propriétés, attribuable tant à la dépréciation physique ou fonctionnelle ou autre qu’à la variation dans le pouvoir d’achat du dollar.
(3) Lorsqu’il s’agit d’une entreprise établie en application de règlements édictés en vertu de toute loi du Parlement du Canada, le ministre peut, après conférence avec le propriétaire de l’entreprise ainsi qu’avec l’autorité, s’il en est, de qui relèvent la réglementation et le contrôle des services d’utilité publique de la région où ladite entreprise est située, modifier la base d’après laquelle l’expertise doit être effectuée.
(4) En ce qui concerne une évaluation de terres, ouvrages et biens détenus par un concessionnaire relativement à sa concession, aucune valeur ne doit être attribuée ni réclamée à l’égard des droits et privilèges conférés par sa concession, en excédent et au-delà des sommes, s’il en est, payées effectivement au gouvernement pour ces droits et privilèges, à l’exclusion, cependant, dans chaque cas, des dépôts de garantie effectués pendant la durée de la concession intérimaire, ainsi que des redevances ou des frais annuels accumulés pendant la durée de la concession définitive.
Comptabilité
58 (1) Tout concessionnaire, sauf si le ministre l’a dispensé par écrit de se conformer au présent article, doit tenir un compte exact et détaillé de toutes les dépenses faites à l’égard des ouvrages, terres et biens et doit, chaque année, faire tenir au directeur, le ou avant le 1er mars, un état, précédant immédiatement l’année expirée le 31 décembre, basé sur ledit compte et en constituant un sommaire exact, ledit état devant être attesté sous serment par le concessionnaire, ou, s’il s’agit d’une compagnie, par le président et le secrétaire.
(2) Ledit état annuel doit donner séparément les renseignements suivants :
a) en ce qui concerne les ouvrages,
(i) leur coût réel, énonçant séparément chaque catégorie de dépenses, selon qu’il est prévu dans la définition de coût réel, à l’article 2,
(ii) les sommes affectées durant l’année en question à des agrandissements et améliorations permanentes autorisées par le ministre, et
(iii) la dépréciation dans la valeur attribuable à quelque cause que ce soit pour ladite année;
b) en ce qui concerne les terres, habitations et dépendances, non comprises dans l’alinéa a), un état énonçant, dans chaque cas, son coût réel, selon qu’il est prévu à l’article 19;
c) en ce qui concerne le capital-actions,
(i) le montant autorisé et le nombre d’actions selon lequel il est divisé,
(ii) le nombre des actions souscrites et attribuées, le nombre des actions confisquées à date, ainsi que les personnes alors propriétaires de toutes les actions impayées,
(iii) le montant des appels faits à l’égard de chaque action et le montant total reçu d’actionnaires à compte capital-actions,
(iv) le nombre d’actions, s’il en est, émises à titre d’actions entièrement libérées en rémunération de services rendus, ou autrement, spécifiant dans chaque cas la cause d’émission desdites actions, et
(v) les montants de dividendes déclarés et payés;
d) en ce qui concerne les valeurs et obligations,
(i) le montant autorisé et la période de rachat,
(ii) le montant des ventes (valeur nominale) et taux d’intérêt,
(iii) le montant réalisé par les ventes, et
(iv) le montant annuel mis de côté à titre de fonds d’amortissement pour payer la dette garantie par obligations, ainsi que la date de son établissement;
e) les dettes autres que pour valeurs et obligations, spécifiant leur nature et montants, ainsi que leur taux d’intérêt;
f) un état faisant voir le total des revenus de l’entreprise, spécifiant le montant reçu de chacune des sources;
g) les frais d’entretien et d’exploitation, faisant voir les frais subis aux ouvrages ou près des ouvrages, séparément des frais du bureau principal et des dépenses relatives à l’administration générale;
h) les noms des fonctionnaires et la classification des employés, ainsi que les traitements, frais, ou autres rémunérations payés ou alloués;
i) les agrandissements projetés durant les années qui suivront; et
j) les autres renseignements que le ministre peut exiger.
(3) S’il s’agit d’une compagnie, cet état annuel doit être accompagné d’une copie des statuts de la compagnie, faisant voir toutes les modifications apportées à ces statuts durant l’année visée par cet état.
(4) Est définitive la décision du ministre en ce qui concerne la classification des éléments composant l’un quelconque des chefs ci-dessus, les modalités selon lesquelles la dépréciation est accordée ainsi que la forme d’après laquelle lesdits comptes doivent être tenus.
Cessions ou transferts
59 (1) Avant que la cession ou le transfert d’une concession ou des droits et privilèges qu’elle confère ou de l’entreprise ou de quelque partie de l’entreprise y relative, ne devienne valide ou exécutoire, le consentement du ministre doit être obtenu par écrit, et cette cession ou ce transfert est subordonné aux termes et conditions que le ministre peut imposer.
(2) Lorsqu’il sollicite une telle approbation, le concessionnaire doit, dans chaque cas, faire tenir au ministre un état complet et détaillé de l’indemnité dont paiement est projeté pour les droits, privilèges et biens cédés relativement à l’entreprise.
(3) Le ministre ne doit pas accorder cette approbation, sauf
a) s’il est démontré, à sa satisfaction, que la cession ou le transfert est opportun dans l’intérêt public;
b) si aucune rémunération n’a été accordée au cédant pour les droits et privilèges conférés par la concession, en excédent et au-delà de sommes, s’il en est, effectivement payées à la Couronne pour ces droits et privilèges, mais à l’exclusion, dans chaque cas, des dépôts de garantie effectués pendant la durée de la concession intérimaire, ainsi que des redevances et des charges annuelles accumulées pendant la durée de la concession définitive; et
c) si le cessionnaire s’est engagé, de façon satisfaisante aux yeux du ministre, à assumer la totalité des obligations du cédant ainsi que les obligations additionnelles prescrites par le ministre dans ladite approbation écrite.
60 (1) Nul privilège ne peut être créé par hypothèque ou acte de fiducie sur l’entreprise de force hydraulique réalisée en exécution d’une concession quelconque, sauf avec l’approbation du ministre et aux fins, de bonne foi, de financer l’entreprise.
(2) Tout attributaire ou cessionnaire des droits détenus relativement à une telle concession par voie de vente judiciaire, forclusion ou autrement est assujetti à toutes les conditions de la concession, de même qu’il est aussi assujetti à toutes les dispositions et conditions du présent règlement, dans la même mesure que si cet attributaire ou ce cessionnaire était concessionnaire primitif.
61 Les terres sises à l’intérieur de la ligne séparative et utilisées ou occupées pour des fins relatives à l’entreprise ne peuvent être ni cédées, ni vendues, ni aliénées par le concessionnaire, qu’avec le consentement du ministre, et subordonnément aux conditions que le ministre peut imposer en vue de protéger ladite entreprise.
62 Lorsqu’un avis d’expiration ou d’annulation a été donné à un concessionnaire, en application du présent règlement, nulle terre que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur de la ligne séparative, utilisée ou occupée pour les fins de l’entreprise ne doit être cédée, vendue ni aliénée, sauf avec le consentement du ministre et subordonnément aux conditions que ce dernier peut imposer.
Acceptation des termes de la concession
63 (1) Préalablement à la souscription de toute concession, le ministre doit soumettre, au concessionnaire éventuel, un projet de la concession proposée, et obtenir de ce concessionnaire, une acceptation de la concession et un engagement d’observer et d’exécuter la totalité des termes et conditions qu’en vertu de ladite concession et du présent règlement ce concessionnaire est tenu d’observer et d’exécuter, spécifiant en particulier le droit de Sa Majesté de prendre possession des ouvrages, terres et biens détenus par le concessionnaire relativement à sa concession, dans les circonstances énoncées au présent règlement.
(2) L’acceptation et l’engagement mentionnés au paragraphe (1) doivent être libellés de manière à lier les exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants cause et, s’il s’agit d’une société, les successeurs et ayants cause du concessionnaire éventuel.
64 (1) Tout avis qu’il est requis de donner ou de signifier, ou que le ministre désire donner ou signifier, à une personne quelconque relativement au présent règlement, sera considéré comme ayant été validement donné ou signifié lorsqu’il a été envoyé à cette personne par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, ou qu’il a été livré de main à main à ladite adresse.
(2) Un avis envoyé par la poste est censé être donné au moment où, dans le cours normal du service postal, il serait livré à l’adresse où il est envoyé.
65 Le concessionnaire doit tenir Sa Majesté du chef du Canada à couvert de la totalité des actions, réclamations ou demandes à l’encontre de Sa Majesté auxquelles il a pu donner lieu dans l’exercice ou le prétendu exercice des droits et privilèges conférés par la concession.
66 (1) Lorsque des demandes lui sont soumises à cet effet, le ministre peut émettre des baux ou concessions conditionnels pour l’utilisation et l’occupation temporaires ou pour d’autres fins, de terres qui ont été réservées par le gouverneur en conseil en vue de l’aménagement d’une force hydraulique, lorsque, de l’avis du ministre, ces terres ne seront pas, durant un nombre d’années, utilisées relativement audit aménagement, et que l’octroi de baux ou de concessions temporaires pour fin d’occupation ne contrecarre pas l’objet de la réserve susdite.
(2) Toutefois, il doit être stipulé dans chacun de ces baux ou concessions conditionnels que lorsque ces terres sont requises relativement à l’aménagement de la force hydraulique susdite, il est loisible au ministre, après avoir donné au preneur ou concessionnaire conditionnel un avis d’annulation d’au moins six mois, d’annuler, par écrit, sous sa signature, ledit bail ou ladite concession, de mettre fin aux droits qui en découlent, et de reprendre possession, au nom de Sa Majesté, desdites terres ainsi que de la totalité des améliorations qui s’y trouvent, sans indemnités que ce soit au preneur ou concessionnaire conditionnel.
67 Nonobstant tous droits conférés ou toute approbation donnée par une concession quelconque, tout concessionnaire doit
a) se conformer intégralement à la Loi sur les eaux navigables canadiennes ainsi qu’à la totalité des règlements et des ordonnances promulgués sous son empire;
b) se conformer intégralement à tout statut provincial ou fédéral, ou règlement régissant la préservation de la pureté des eaux, ou régissant les entreprises d’exploitation de bois, entreprises forestières, entreprises de pêche ou autres entreprises présentes ou futures, susceptibles d’être atteintes par les opérations poursuivies sous l’autorité de sa concession; et
c) observer et exécuter toutes les instructions du ministre relatives à l’une quelconque des matières mentionnées aux alinéas a) et b) et non incompatibles avec lesdits statuts et règlements.
68 Toute machine, usine, structure ou tout ouvrage érigé, installé ou placé sur quelque terre publique en vue de l’aménagement d’une force hydraulique quelconque ou de la transmission, distribution ou utilisation d’énergie produite par une telle force hydraulique, en violation du présent règlement ou de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, doivent être enlevés lorsque le ministre l’ordonne.
Forces hydrauliques de peu d’importance
69 (1) Aux fins du présent article, les forces hydrauliques de peu d’importance sont celles qui, de l’avis du directeur,
a) ne peuvent, dans des conditions de débit moyen utilisable, produire plus de 500 chevaux-vapeur; et
b) ne sont pas d’une importance vitale pour fins commerciales ou d’utilité publique.
(2) Une demande de concession pour l’aménagement de forces hydrauliques peu importantes peut être faite au directeur et elle doit contenir les renseignements indiqués à l’article 3, mais le directeur peut dispenser le requérant de fournir ceux parmi les renseignements en question qui, de l’avis du directeur, n’offrent pas d’importance à cause de la faible puissance de l’aménagement projeté.
(3) Le ministre peut dispenser le requérant d’une concession autorisant l’aménagement de forces hydrauliques peu importantes, de se conformer à celles des dispositions du présent règlement dont, de l’avis du ministre, l’application n’est pas nécessaire à cause de la faible puissance de l’aménagement projeté, et le ministre peut octroyer au requérant une concession spéciale, sous réserve des dispositions suivantes :
a) la durée d’une concession ne doit pas excéder 20 ans, et celle des renouvellements ne doit pas excéder cinq ans chacun;
b) les demandes de renouvellement de concession doivent s’effectuer selon la procédure en vigueur à l’époque où la demande est faite, et le renouvellement de la concession doit être subordonné aux lois et règlements en vigueur lors de l’émission de ladite concession;
c) à l’expiration de la durée d’une concession ou d’un renouvellement, si le concessionnaire n’a pas demandé ou n’a pas réussi à obtenir un renouvellement de la concession, l’aménagement de force hydraulique ainsi que la totalité des ouvrages et structures qui en font partie et qui sont situés sur des terres publiques, deviennent la propriété de la Couronne, sans indemnité au concessionnaire; toutefois, le concessionnaire a le privilège d’enlever des terres publiques, durant la période approuvée par le directeur, la totalité des ouvrages et structures érigés ou installés par le concessionnaire relativement audit aménagement de force, qui, avec le consentement du directeur, peuvent être enlevés sans que lesdites terres soient endommagées;
d) le ministre peut, en tout temps, après avoir donné au concessionnaire un avis d’un an, annuler toute concession consentie en application du présent article, et reprendre pleine possession et plein contrôle de l’aménagement de force hydraulique ainsi que de la totalité des ouvrages, terres et structures qui en font partie ou, au choix du ministre, de toute partie desdits ouvrages et structures qui est située sur des terres publiques; et
e) lorsque le ministre annule une concession mentionnée à l’alinéa d), il doit être payé au concessionnaire, à l’égard des ouvrages, terres et structures dont il est pris possession, une indemnité égale au montant de leur coût réel, déterminé en conformité de l’article 19 et du paragraphe 28(2), ledit montant étant majoré, à titre de boni, de tel pourcentage, non supérieur à 15 pour cent ni inférieur à trois pour cent dudit montant, que le ministre aura fixé.
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