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Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Permis d’arpentage

  •  (1) Le directeur peut, sous réserve du paragraphe (3), émettre à tout demandeur un permis d’arpentage lui permettant, sans autre autorisation, de pénétrer, durant la période mentionnée dans ledit permis, laquelle ne doit pas dépasser trois ans, dans les limites de toute terre publique et de celles de toute personne que ce soit, en vue d’y effectuer des levés et enquêtes qui peuvent être nécessaires à la préparation des plans d’ensemble de l’entreprise, mais pour aucun autre motif; et le demandeur doit, au cours des travaux d’arpentage et d’enquête, causer le moins de dommage possible. Il est tenu d’indemniser pleinement tous ceux qui ont subi quelque dommage.

  • (2) L’émission d’un permis d’arpentage ne confère au demandeur ni priorité sur autrui, en ce qui concerne l’aménagement d’une force hydraulique, ni titre ni droit spécial relativement à ladite force hydraulique.

  • (3) Le demandeur doit fournir les garanties que le directeur peut demander à l’égard du paiement des montants qui peuvent être subséquemment adjugés pour dommages causés par le demandeur au cours des arpentages et enquêtes autorisés en vertu du présent règlement.

Plans d’ensemble

  •  (1) Tout demandeur doit soumettre ses plans d’ensemble au directeur dans le délai fixé par ce dernier.

  • (2) Les plans d’ensemble et les données doivent être tels, qu’ils permettent au directeur de déterminer

    • a) si les travaux projetés sont d’une conception propre à atteindre le but proposé,

    • b) si l’aménagement projeté est, d’une façon générale, compatible avec l’utilisation la plus avantageuse des ressources hydrauliques du cours d’eau au Canada, et

    • c) si cette entreprise est réalisable, pratique et dans l’intérêt du public,

    ces plans devant, de plus, être conformes aux directives du directeur non incompatibles avec le présent règlement.

  • (3) Lesdits plans et devis doivent

    • a) être basés sur des levés et enquêtes pratiqués sur les lieux;

    • b) être suffisamment détaillés pour permettre au directeur de déterminer, d’une façon exacte, ce que le demandeur se propose de faire;

    • c) montrer la position des ouvrages projetés par rapport aux objets environnants, afin que l’étendue exacte du projet puisse être facilement constatée et déterminée; et

    • d) énoncer les dispositions prises relativement à la navigation, l’exploitation des bois et autre industrie.

  • (4) Si le directeur est d’avis que d’autres renseignements et d’autres plans sont nécessaires avant l’émission d’une concession intérimaire, il prie le demandeur de fournir ces renseignements et ses plans supplémentaires.

  • (5) Les plans ou cartes doivent, dans chaque cas, montrer la situation et l’étendue des terrains requis pour fin d’occupation, d’utilisation ou de submersion en ce qui concerne les ouvrages projetés.

  • (6) Toutes altitudes doivent, si possible, être données par rapport au niveau moyen de la mer.

Permis de priorité

  •  (1) Après qu’un demandeur a fourni, de façon satisfaisante, les renseignements exigés par l’article 3, ainsi que les plans et devis permettant au directeur d’acquérir la conviction

    • a) que l’aménagement projeté est, dans l’ensemble, compatible avec l’utilisation la plus avantageuse du débit du cours d’eau,

    • b) que l’entreprise projetée est réalisable, pratique et dans l’intérêt public, et

    • c) que le demandeur est financièrement en état de la mener à bonne fin,

    le ministre peut délivrer au demandeur un permis de priorité lui conférant la priorité sur les autres demandeurs, en ce qui concerne l’étude de ses plans d’ensemble s’ils sont déposés dans un délai prescrit, énoncé dans le permis.

  • (2) Relativement à la délivrance d’un permis de priorité, le ministre peut accorder la préférence à une demande formulée par une province, une municipalité ou un district municipal, s’il estime que cette préférence est dans l’intérêt public.

  • (3) Un tel permis ne doit, en aucun cas, être interprété comme obligeant le ministre à accorder une concession intérimaire, ni comme conférant au demandeur un titre ou un droit exclusif quelconque, non plus qu’il ne dispense le ministre de faire l’étude d’autres projets d’aménagement possibles de l’emplacement, s’il a raison de croire que ces projets donneront lieu à une utilisation plus profitable des ressources naturelles, ou seront dans l’intérêt public.

  • (4) Un permis de priorité est valable pour une période d’au plus une année, mais il peut être renouvelé.

  • (5) Des prorogations de la période fixée ne sont accordées que s’il est démontré, à la satisfaction du ministre, au moyen d’une déclaration statutaire du demandeur, et autrement, que le demandeur a, de bonne foi, promptement et diligemment poursuivi les arpentages et la préparation desdits plans; qu’il a été empêché, par des causes indépendantes de sa volonté, autres que le manque de fonds, de compléter les susdits dans le délai fixé, toute prorogation accordée au demandeur ne devant, en aucun cas, excéder un an à compter de l’expiration de la période fixée en premier lieu.

  • (6) Si les plans et renseignements ne sont pas complétés et déposés avant l’expiration du délai fixé en premier lieu, ou de toute prorogation accordée, le permis de priorité prend fin.

Concession intérimaire

  •  (1) Le ministre peut, s’il le juge à propos, émettre au demandeur une concession autorisant l’exécution de l’aménagement projeté, s’il a la conviction

    • a) que l’entreprise projetée est selon un plan propre à la réalisation de l’objet en vue;

    • b) que l’aménagement proposé est réalisable, pratique et compatible avec l’utilisation la plus avantageuse des ressources naturelles du cours d’eau; et

    • c) que, dans l’intérêt public et compte tenu à la fois des conditions actuelles et des besoins futurs, cet aménagement est le meilleur dont l’emplacement soit susceptible.

  • (2) Toute concession intérimaire doit donner des précisions touchant

    • a) les époques et le mode de paiement, ainsi que les taux ou les montants à verser à titre de redevances ou de droits régaliens pendant la durée de la concession intérimaire, pour

      • (i) l’occupation de terrains, et

      • (ii) l’utilisation de l’eau, la redevance à l’égard de cette dernière étant basée généralement sur la capacité en chevaux-vapeur de l’aménagement déjà existant ou installé durant l’année, et ne devant en aucun cas être inférieure au taux de 0,75 $ par année pour chaque cheval-vapeur installé; et

    • b) toutes autres stipulations et conditions qui, sous réserve toujours du présent règlement, peuvent être imposées par le ministre.

  • (3) Toute concession intérimaire ou définitive

    • a) est censée, dans la mesure où les dispositions du règlement en vigueur lors de l’émission de ladite concession lui sont applicables, contenir lesdites dispositions et leur être assujettie, sans qu’elles y soient énoncées;

    • b) est assujettie aux autres stipulations, clauses conditionnelles et termes, non incompatibles avec le présent règlement, que le ministre peut imposer; et

    • c) est subordonnée aux additions, modifications et changements apportés au présent règlement pendant la durée de la concession et non incompatibles avec les droits et privilèges ainsi concédés.

Plans généraux de construction

  •  (1) Le concessionnaire intérimaire doit déposer ses plans et devis généraux de construction chez le directeur dans le délai spécifié dans la concession intérimaire.

  • (2) Les plans et devis doivent être tels qu’ils puissent être soumis à des entrepreneurs en construction en vue de la réception de soumissions, et doivent être dans une forme suffisamment élaborée de manière à satisfaire le directeur, bien qu’ils ne doivent pas nécessairement contenir tous les détails du projet achevé.

Plans des terrains

  •  (1) Le concessionnaire intérimaire doit, à l’époque fixée par le directeur, fournir, outre les plans généraux de construction des ouvrages, un plan des terrains d’après un arpentage fait par un arpenteur des terres fédérales, sur les instructions de l’arpenteur général du Canada.

  • (2) Ce plan des terrains doit être certifié par ledit arpenteur général, et montrer et décrire par section, township et rang ou par numéro de lot, s’ils sont situés dans un territoire arpenté, ou par une autre description exacte, s’ils sont compris dans un territoire non arpenté, les terrains requis pour occupation ou utilisation relativement à la construction, l’entretien et la mise en oeuvre des ouvrages projetés, faisant voir séparément :

    • a) les terres publiques non submergées, requises pour les principaux ouvrages de dérivation, les usines de force motrice, et autres ouvrages semblables;

    • b) les terres publiques submergées, requises pour les mêmes fins;

    • c) les terres publiques requises uniquement pour la submersion en ce qui concerne l’emmagasinage ou l’accumulation des eaux;

    • d) les terres publiques requises seulement pour le passage des conduites d’eau, des lignes de transmission, et autres ouvrages semblables;

    • e) les terres publiques, s’il en est, requises pour les sous-stations, stations de distribution, stations de tête de ligne, et autres édifices semblables;

    • f) les terres provinciales de la Couronne; et

    • g) les terrains appartenant à des particuliers.

  • (3) Le plan doit être accompagné d’un exposé, mentionnant, à l’égard de chaque parcelle de terre possédée par un particulier

    • a) le propriétaire enregistré de la terre en question;

    • b) tout créancier hypothécaire ou preneur à bail; et

    • c) tout réclamant réellement en possession et autre que le propriétaire enregistré, le créancier hypothécaire ou le preneur à bail.

  • (4) Si le directeur l’exige, les arpentages et enquêtes requis par le présent article doivent être faits par le Service des levés officiels, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, auquel cas le concessionnaire intérimaire rembourse à Sa Majesté la totalité des salaires et frais payés à l’égard de ces arpentages, sur présentation, au concessionnaire intérimaire, de comptes y afférents dûment certifiés.

  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

Approbation des plans

  •  (1) Le directeur doit examiner lesdits plans et devis généraux de construction des ouvrages, ainsi que ledit plan des terrains, et faire rapport à cet égard au ministre.

  • (2) Le directeur doit notifier par écrit, au concessionnaire intérimaire, l’approbation desdits plans, ou leur approbation subordonnément à certaines conditions, ou le rejet desdits plans et l’annulation de la concession intérimaire.

  • (3) L’approbation ou la non-approbation de plans quelconques n’engage pas la responsabilité de la Couronne, non plus qu’elle ne relève le concessionnaire intérimaire des conséquences auxquelles peuvent donner lieu la construction des ouvrages, les imperfections dans les exigences du ministère, ou l’exploitation de l’entreprise.

Commencement de la construction

  •  (1) Le concessionnaire intérimaire ne doit pas commencer la construction effective des ouvrages projetés tant que l’approbation, conditionnelle ou inconditionnelle, de ses plans et devis généraux de construction desdits ouvrages, ne lui a pas été notifiée par le directeur.

  • (2) Le ministre peut, s’il le juge à propos, permettre au concessionnaire intérimaire d’effectuer, avant l’approbation des plans généraux de construction, les opérations préliminaires de construction, telles que le débroussaillement de l’emplacement des bâtiments ou des terres à submerger, ou tous travaux autres que la construction effective des ouvrages permanents.

  • (3) L’approbation accordée au concessionnaire intérimaire, en application du paragraphe (2), doit être sans préjudice de la décision du ministère relativement aux plans généraux de construction.

  • (4) Dans les six mois après la réception de la notification que les plans ont été approuvés, le concessionnaire intérimaire doit commencer la construction desdits ouvrages et, par la suite, poursuivre, sans interruption autre que pour manque de fonds, et compléter lesdits ouvrages, en conformité des plans et devis tels qu’ils ont été approuvés, et sous réserve des termes de la concession intérimaire ainsi que du présent règlement.

Dépôt de garantie

  •  (1) Dans les 60 jours de la date à laquelle le directeur lui a notifié par écrit l’approbation des plans et devis généraux de construction, le concessionnaire intérimaire doit, aux fins de garantir l’exécution et l’accomplissement des termes et conditions de sa concession intérimaire, faire tenir au directeur, pour être déposé au ministère des Finances :

    • a) un dépôt de garantie basé, s’il s’agit d’une entreprise de force motrice, sur la puissance en chevaux-vapeur de l’emplacement déterminée par le directeur et calculée d’après l’échelle suivante :

      • (i) chaque c.-v. jusqu’à concurrence de 1 000 c.-v. line blancline blanc2,00 $ par c.-v.

      • (ii) les 9 000 c.-v. suivants line blancline blanc1,00    par c.-v.

      • (iii) tous les c.-v. en excédent de 10 000 line blancline blanc0,50    par c.-v.

    • b) un dépôt de garantie basé, s’il s’agit d’une entreprise d’emmagasinage, sur le coût estimatif de la construction de l’emmagasinage déterminé par le directeur et calculé d’après l’échelle suivante :

      • (i) cinq pour cent sur les premiers 100 000 $ du coût estimatif,

      • (ii) 2 1/2 pour cent sur les 900 000 $ suivants du coût estimatif,

      • (iii) un pour cent sur le montant du coût estimatif en excédent de 1 000 000 $.

  • (2) Le dépôt de garantie prévue au présent article ne doit en aucun cas dépasser 50 000 $ et doit prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

    • a) un chèque visé tiré sur une banque constituée en corporation en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec;

    • b) des obligations du gouvernement du Canada ou d’une compagnie comprise dans les Chemins de fer nationaux ainsi que les définit la Loi sur la révision du capital des chemins de fer nationaux du Canada, 1952, garanties sans condition quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement du Canada, lorsque ces obligations sont

      • (i) payables au porteur,

      • (ii) déposées en nantissement chez le ministre des Finances et Receveur général, conformément aux dispositions des règlements concernant les obligations intérieures du Canada, ou

      • (iii) enregistrées au nom du ministre des Finances et Receveur général.

  • (3) Le ministre peut rembourser un dépôt de garantie au concessionnaire intérimaire, à mesure qu’avancent les travaux de construction; les premier, deuxième et troisième quarts du dépôt sont remboursés quand un quart, deux quarts et trois quarts, respectivement, de l’aménagement initial ont été terminés d’une manière satisfaisante, le quatrième quart devant être remboursé lors de l’émission de la concession définitive.

  • (4) Le concessionnaire intérimaire doit soumettre au directeur, sous forme de déclaration statutaire ou autrement selon qu’il en est requis, une preuve satisfaisante que les travaux sont parvenus au stade voulu, conformément aux termes de la concession intérimaire.

  • (5) Il appartient au ministre de décider, en dernier ressort, la question du parachèvement satisfaisant du premier quart dudit aménagement initial.

  • (6) Advenant le rejet des plans généraux de construction et l’annulation de la concession intérimaire, et si le concessionnaire intérimaire s’est conformé à toutes les exigences relatives au dépôt desdits plans, le dépôt de garantie lui est remboursé sur demande, et le ministre peut prendre les dispositions qu’il juge équitables en vue de l’indemnisation du concessionnaire intérimaire à l’égard desdits plans, si ces derniers s’avèrent utiles relativement à la mise en valeur éventuelle dudit emplacement de force motrice.

  • (7) Si le concessionnaire intérimaire manque d’observer de façon satisfaisante les termes de sa concession intérimaire, le dépôt de garantie, ou telle partie de ce dépôt que le ministre détermine, est confisqué en faveur de la Couronne.

Droits fonciers en vertu de la concession intérimaire

  •  (1) Seuls les droits d’entrée, d’utilisation ou d’occupation temporaire de terres publiques quelconques sont acquis en vertu d’une concession intérimaire souscrite en application du présent règlement, qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à la réalisation d’arpentages, la préparation de plans, la construction d’ouvrages ou, de quelque autre manière, à l’exécution des termes de la concession, les droits cédés par la concession intérimaire ne devant jamais s’interpréter comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, à quelque intérêt dans des terres publiques antérieurement aliénées par la Couronne.

  • (2) À mesure que sont déposés des plans et données faisant voir, avec plus de précisions qu’il n’était possible de le faire lors de la souscription de la concession intérimaire, l’étendue et l’ampleur des travaux et de l’entreprise du concessionnaire intérimaire, et en attendant la souscription de la concession définitive, le ministre peut désigner, attribuer, modifier ou délimiter les espaces dans les terres, où le concessionnaire intérimaire peut pénétrer, qu’il peut utiliser ou occuper, et la décision du ministre en l’espèce sera définitive.

  • (3) Lors de l’approbation des plans généraux de construction, ou le plus tôt possible après cette approbation, le ministre doit désigner par écrit les terres à l’égard desquelles les pouvoirs d’expropriation conférés par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada peuvent être exercés, le concessionnaire intérimaire ne devant en aucun cas exercer ces pouvoirs d’expropriation tant que lesdites terres n’ont pas été désignées et ne devant non plus les exercer à l’égard de terres autres que celles désignées.

Changements dans les plans

 Avant de faire aucun changement important dans les plans généraux de construction approuvés, ou dans les ouvrages construits ou en voie de construction en application de sa concession ou dans l’emplacement approuvé desdits ouvrages, le concessionnaire intérimaire doit soumettre au directeur un exposé et des plans, complets et satisfaisants, du changement projeté et ne doit pas en entreprendre l’exécution tant qu’il n’en a pas reçu l’autorisation.

Inspections et rapports

  •  (1) Le ministre ou le directeur, ou une personne autorisée par l’un ou l’autre, doit, en tout temps, avoir libre accès aux terres occupées ou aux ouvrages en voie de construction par le concessionnaire intérimaire, et pouvoir en faire l’inspection, aux fins de

    • a) s’assurer que les termes et conditions de la concession intérimaire sont observés de façon satisfaisante par le concessionnaire intérimaire, et, en particulier, que la construction des ouvrages est conforme aux plans et devis approuvés, ainsi qu’il est ci-dessus prévu,

    • b) vérifier et consigner les données relatives au coût de construction,

    et il doit également avoir accès à toutes les données en la possession du concessionnaire intérimaire, ou de tout entrepreneur ou sous-entrepreneur engagé dans la construction de ces ouvrages.

  • (2) Si le directeur estime que l’entreprise est d’importance suffisante, il peut désigner un ingénieur-inspecteur possédant les qualités requises pour faire l’inspection des travaux en cours de construction, et il peut aussi, si le ministre le juge nécessaire, retenir les services d’un ingénieur consultant pour le conseiller touchant les plans ou ouvrages du concessionnaire intérimaire.

  • (3) Le concessionnaire doit rembourser à Sa Majesté du chef du Canada toutes les sommes payées en honoraires et frais, relativement à ladite entreprise, audit ingénieur-inspecteur, dans les 30 jours après la réception, par le concessionnaire, du compte des sommes versées jusqu’à une date spécifiée, que lui a fait parvenir le directeur.

  • (4) De même aussi, le concessionnaire peut, à la discrétion du ministre, être requis de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la totalité ou partie des sommes payées en honoraires et frais à l’ingénieur consultant mentionné au paragraphe (2).

  • (5) Le concessionnaire intérimaire doit se conformer à toutes les instructions raisonnables, écrites par l’ingénieur-inspecteur et relatives à l’exécution des travaux en conformité des plans et devis approuvés de la manière prévue à l’article 11, et, s’il s’élève quelque différend quant à savoir si des instructions sont raisonnables ou quant aux exigences des plans et devis, la décision du ministre est définitive.

  • (6) Advenant que le concessionnaire intérimaire ne se conforme pas auxdites instructions écrites, émanant de l’ingénieur-inspecteur, le ministre peut ordonner au concessionnaire intérimaire de suspendre toutes opérations, relatives aux travaux, aussi longtemps que le ministre ne donne pas instructions de reprendre ces travaux, et, advenant que le concessionnaire persiste dans son refus, le ministre peut annuler la concession intérimaire.

  • (7) Le concessionnaire intérimaire doit soumettre, au cours de l’exécution des travaux, les rapports provisoires que le directeur peut exiger à l’occasion.

 

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