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Règlement sur l’outillage de chargement (C.R.C., ch. 1494)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

PARTIE IIIMoyens à garantir la sécurité du va-et-vient et des moyens d’accès (suite)

Moyens à garantir la sécurité du pont à la cale (suite)

  •  (1) Les moyens d’accès prévus au paragraphe 8(1) et aux articles 9 et 10 et tous les endroits où les travailleurs sont occupés ou auxquels ils peuvent être appelés à se rendre au cours de leur travail, seront bien éclairés pendant les opérations.

  • (2) L’éclairage prescrit au paragraphe (1) ne gênera pas la navigation d’autres navires.

  •  (1) Des engins convenables seront prévus pour l’enlèvement et la remise en place des barrots et galiotes d’écoutille mobiles.

  • (2) Ces engins devront éviter aux travailleurs d’avoir à monter sur ces barrots et galiotes.

 Les panneaux, barrots et galiotes d’écoutille mobiles porteront des marques indiquant le pont, l’écoutille et la section d’écoutille à laquelle ils appartiennent, à moins que leur interchangeabilité ne rende inutile la totalité ou une partie de ces renseignements.

 Pour la sécurité des travailleurs, les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront tenus en bon état.

  •  (1) Les panneaux d’écoutille portatifs auront des poignées appropriées.

  • (2) Les panneaux d’écoutille mobiles qui ne peuvent être transportés à bras seront munis de dispositifs permettant de les enlever et de les mettre en place.

  • (3) Les panneaux d’écoutille à charnières ou pliants seront munis d’un dispositif de verrouillage ou d’un autre moyen permettant d’en empêcher la fermeture accidentelle.

  • (4) Les dispositifs de verrouillage des barrots et galiotes d’écoutille portatifs seront tenus en bon état.

 La largeur de l’espace disponible pour travailler autour d’une écoutille sera d’au moins 915 mm, à moins que des mesures ne soient prises pour permettre aux travailleurs d’enlever et de replacer sans danger les panneaux, barrots et galiotes d’écoutille.

  • DORS/79-784, art. 6
  •  (1) Si un travailleur doit aller en dehors des rembardes ou des bastingages pour assujettir la pontée ou pour effectuer tout autre travail relatif aux opérations, il sera prévu un moyen d’assurer la sécurité du travailleur.

  • (2) Si une pontée est arrimée si près de la muraille du navire et à une hauteur telle que les rembardes ou les bastingages ne protègent pas les travailleurs contre une chute possible à la mer, il sera prévu un moyen d’attacher les haubans des mâts de charge sans qu’un travailleur ait à aller en dehors de la pontée.

 Sauf le cas où la conception spéciale de l’appareil de levage rend la présente disposition inutile, les mâts de charge fixes seront munis de faux-haubans convenables qui seront assujettis à la tête du mât de charge et qui seront séparés des autres accessoires.

PARTIE IV[Abrogée, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]

PARTIE VMesures de sécurité pendant les opérations

 Toutes précautions devront être prises pour que les travailleurs puissent facilement évacuer les cales ou les soutes, lorsqu’ils y sont occupés à la manutention du charbon ou des vracs.

  •  (1) Aucun engin de manutention ne recevra une charge supérieure à sa charge pratique de sécurité.

  • (2) Aucune charge ne restera suspendue à un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit, pendant que la charge est ainsi suspendue, sous le contrôle effectif d’une personne compétente.

  • (3) Les haubans et les pataras des mâts de charge ne doivent être attachés qu’à des plaques à oeil ou autres accessoires qui conviennent aux charges en cause.

 Seules des personnes compétentes et dignes de confiance seront employées à la conduite des appareils de levage ou de transport, à faire des signaux aux conducteurs de ces appareils ou à surveiller le camahu actionné par les tambours ou poupées de treuils.

 Si des marchandises sont déposées sur un quai,

  • a) il sera maintenu un passage libre vers les moyens d’accès prévus à l’article 8; et

  • b) il sera maintenu entre les marchandises et le bord du quai, un espace d’au moins 915 mm de largeur, libre de tous obstacles autres que les ouvrages fixes, les appareils et les engins en usage, si les travailleurs doivent y passer.

  • DORS/79-784, art. 9
  •  (1) Aux écoutilles où se poursuivent les opérations, le matériel de manutention ou autre n’empêchera pas d’atteindre sans difficulté les moyens d’accès prévus à l’article 11.

  • (2) Les marchandises seront arrimées de façon à ne pas obstruer les moyens d’accès exigés à l’article 11.

  •  (1) Les plates-formes utilisées pour les opérations seront solidement construites, bien étayées et, s’il y a lieu, solidement fixées.

  • (2) Les plates-formes utilisées pour le transport des marchandises entre le navire et la terre ne seront pas inclinées au point de présenter des dangers.

  • (3) Les plates-formes qui sont glissantes seront sablées ou rendues sûres par d’autres moyens.

  • (4) Si des chariots élévateurs à fourche travaillent sur des panneaux d’écoutille en bois, il faudra prendre les moyens d’empêcher qu’un seul panneau n’ait à supporter le poids d’une roue.

  •  (1) Pendant que les travailleurs seront à bord d’un navire pour les opérations, tout passage d’écoutille de cale à marchandises ou de soute dont la profondeur dépasse 1,52 m, qui n’est pas utilisé et dont les hiloires ont moins de 760 mm de hauteur devra être entouré d’un garde-corps d’une hauteur de 915 mm ou être efficacement fermé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’appliquera pendant la durée des repas ou autres courtes interruptions de travail que si, de toute évidence, il existe un danger.

  • (3) Des mesures semblables à celles qui sont prévues au paragraphe (1) seront prises pour la protection des autres ouvertures de pont qui pourraient présenter un danger pour les travailleurs.

  • DORS/79-784, art. 10
  •  (1) Les panneaux d’écoutille ne serviront pas à la construction des plates-formes de manutention, ni à d’autres usages qui les exposeraient à être endommagés.

  • (2) Les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront replacés correctement sur les écoutilles.

  • (3) Les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront empilés à distance des hiloires et à des endroits où les marchandises ne seront pas traînées par-dessus.

 Si les opérations sont effectuées à un pont intermédiaire, l’écoutille de ce pont sera

  • a) soit complètement fermée; ou

  • b) soit fermée en partie par une section des panneaux d’écoutille, mais, dans ce cas, l’ouverture sera entourée d’un garde-corps et l’on prendra les moyens d’empêcher les objets de tomber dans la cale inférieure.

  •  (1) Si, dans une cale, l’espace disponible pour travailler se limite au passage d’écoutille, les crochets de manutention ne seront pas fixés aux liens ou autres attaches des charges.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’assemblage ou au désassemblage des élinguées.

 Si les opérations sont effectuées sur un pont à claire-voie, il sera aménagé des plates-formes convenables, à moins que l’espace sous le pont ne soit rempli jusqu’à 610 mm du pont.

  • DORS/79-784, art. 11

 Si l’empilement ou le désentassement, l’arrimage ou le désarrimage, ou la manutention concernant les opérations, ne peuvent se faire sans danger, des mesures seront prises, au moyen d’accorage ou autrement, en vue d’éviter des accidents.

  •  (1) Les barrots et galiotes de toute écoutille utilisée pour les opérations devront, s’ils ne sont pas enlevés, être convenablement fixés afin qu’ils ne puissent se déplacer.

  • (2) Les panneaux d’écoutille du type à charnières ou pliant seront fixés afin d’en empêcher la fermeture accidentelle.

 Les lignes utilisées pour l’amenage des charges seront protégées contre le frottement aux angles qu’elles contournent.

 Il est défendu de raccourcir les chaînes en y faisant des noeuds.

 Les boulons de manille seront fixés de façon à rester en place.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si les opérations comportent l’utilisation de garants à un passage d’écoutille, un gardien ou signaleur d’écoutille sera employé pour chaque garant.

  • (2) Si des garants mariés sont utilisés à un passage d’écoutille, un seul gardien ou signaleur d’écoutille pourra être employé pour chaque paire de garants.

  • (3) Le présent article ne sera pas applicable dans les cas où l’inspecteur est convaincu que le conducteur de l’appareil de levage a une vue dégagée des opérations en cause.

 Si l’écoutille d’une cale profonde de plus de 1,52 m n’est pas munie d’une hiloire fixée à demeure d’une hauteur suffisante pour protéger le gardien d’écoutille ou signaleur, il sera érigé un ouvrage provisoire assurant la protection nécessaire.

  • DORS/79-784, art. 12

 Si des travailleurs sont transportés par eau à un navire ou en sont ramenés à l’occasion des opérations le bateau utilisé sera armé, conduit et équipé conformément aux règlements applicables à ce bateau.

  •  (1) Les moteurs à combustion interne ne seront pas employés dans les soutes ou les cales à marchandises à moins

    • a) qu’une ventilation suffisante n’y soit assurée;

    • b) qu’un matériel d’extinction d’incendie convenable n’y soit facilement disponible;

    • c) que les tuyaux d’échappement, les raccords et les pots d’échappement ne soient étanches;

    • d) que l’échappement ne soit dirigé de façon à ne pas incommoder le conducteur; et

    • e) qu’aucun explosif, aucun liquide ou gaz inflammable ni aucun matériau dangereux analogue n’y soit présent.

  • (2) Les conducteurs de moteurs à combustion interne dans les soutes ou les cales à marchandises ne travailleront pas seuls.

  • (3) La concentration d’oxyde de carbone dans les soutes ou les cales à marchandises ne dépassera pas 100 parties par million.

  • (4) Si des moteurs à combustion interne doivent être apportés à bord dans les opérations, l’officier responsable sera d’abord notifié.

  •  (1) Les chariots élévateurs à fourche seront munis d’un dispositif servant à protéger le conducteur contre les charges qui pourraient tomber, à moins que la nature des opérations rende ces dispositifs irréalisables.

  • (2) Les freins et le mécanisme de direction des chariots élévateurs à fourche seront tenus en bon état.

PARTIE VIDispositions générales

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, aucune personne non autorisée n’enlèvera ni ne dérangera les garde-corps, passerelles, échelles, panneaux d’écoutille, embarcations ou engins de sauvetage, feux, matériels de premiers soins ou autres choses exigées au présent règlement.

  • (2) Si l’une des choses mentionnées au paragraphe (1) est enlevée, elle sera remise en place à la fin de la période pendant laquelle l’enlèvement en était nécessaire.

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu

    • a) de se rendre à un navire ou d’en revenir autrement que par les moyens d’accès prévus aux articles 8, 9 et 10;

    • b) de pénétrer dans un local à marchandises ou d’en sortir autrement que par les moyens d’accès prévus à l’article 11;

    • c) d’aller sur les barrots ou galiotes d’écoutille en vue de régler l’engin qui les soulève pour les poser ou les enlever;

    • d) de se rendre à bord d’un navire qui a été fumigé, avant que l’officier chargé de la fumigation ait certifié qu’il n’existe aucun danger;

    • e) de poursuivre les opérations dans des cales non recouvertes pendant que d’autres travaux s’effectuent au-dessus, à moins qu’il ne soit pas exposé à se faire blesser par les objets dont ces autres travaux pourraient occasionner la chute; ni

    • f) de se servir d’engins de manutention qui ne répondent pas aux dispositions de la partie IV.

  • (2) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu de travailler au milieu de marchandises qui présentent un danger pour la vie ou la santé à cause de leur nature ou de leur état, ou à proximité de ces marchandises, à moins que toutes précautions n’aient été prises pour protéger les travailleurs et les avertir des conditions existantes.

  • (3) Le paragraphe (2) s’applique également aux endroits où les marchandises dangereuses mentionnées au présent article ont été arrimées si le fait qu’elles y ont été arrimées constitue un danger pour les travailleurs.

 

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