Règlement sur l’outillage de chargement (C.R.C., ch. 1494)
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Règlement sur l’outillage de chargement
C.R.C., ch. 1494
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant la protection contre les accidents des travailleurs occupés au chargement ou au déchargement des navires
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’outillage de chargement.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- appareils de levage
appareils de levage désigne tout engin de manutention fixe utilisé pour le levage; (lifting machinery)
- approuvé
approuvé signifie approuvé par le Bureau; (approved)
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur créé en vertu de la partie VIII de la Loi; (Board)
- écoutille
écoutille désigne une ouverture pratiquée dans un pont et servant aux opérations, à l’arrimage ou à la ventilation; (hatch)
- engin classe A
engin classe A désigne un engin fait soit de fer forgé, soit d’acier doux renfermant moins de 0,20 pour cent de carbone; (Class A gear)
- engin classe B
engin classe B désigne un engin fait soit d’acier doux renfermant au moins 0,20 pour cent de carbone, soit d’un alliage d’acier; (Class B gear)
- engin de manutention
engin de manutention désigne tout engin ou dispositif utilisé dans les opérations; (cargo gear)
- engins de manutention fixes
engins de manutention fixes désigne les grues, treuils et autres appareils de levage, les mâts de charge et les colliers de mât et de mât de charge, les vits de mulet, boulons à oeil et autres pièces fixées à demeure à toute partie du navire utilisée pour les opérations, ainsi que les grues et les autres appareils installés à terre qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement d’un navire; (fixed cargo gear)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur d’outillage de chargement, nommé en vertu de la partie VIII de la Loi; (inspector)
- lieu de travail
lieu de travail désigne tout lieu où s’effectuent les opérations; (working place)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- manoeuvre en colis volant
manoeuvre en colis volant désigne une manoeuvre par laquelle deux mâts de charge sont utilisés ensemble, les mâts de charge étant fixes et les cartahus de levage étant mariés; ce dispositif est également connu sous le nom de système de Burton; (union purchase)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- officier responsable
officier responsable désigne la personne, autre que le capitaine, qui a le commandement d’un navire; (officer in charge)
- opérations
opérations désigne la totalité ou une partie des travaux relatifs au chargement, au déchargement, au déplacement ou à la manutention des marchandises, du charbon de soute, des approvisionnements de navire, des installations de navire et de manutention, accomplis
a) soit à bord d’un navire,
b) soit à terre, dans le rayon d’accès de tout mât de charge, grue ou autre matériel utilisé au chargement ou au déchargement d’un navire et dans les abords immédiats de ce rayon, mais ne comprenant ni les hangars ou entrepôts ni les parties du quai situées en avant ou en arrière des amarres du navire,
c) soit à bord de grues flottantes ou autre matériel de levage flottant, ou
d) soit à bord de chalands, péniches, radeaux ou encoffrements le long d’un navire relativement à ce chargement ou déchargement; (processes)
- passage d’écoutille
passage d’écoutille désigne tout l’espace délimité par le carré des écoutilles du pont supérieur jusqu’au fond de la cale; (hatchway)
- poulie
poulie désigne toute poulie, rouet et engin semblable, autre qu’une poulie de grue spécialement construite pour être utilisée avec la grue dont elle est solidaire; (pulley block)
- prescrit
prescrit signifie prescrit par le Bureau; (prescribed)
- président
président désigne le président du Bureau; (Chairman)
- quai
quai désigne tout quai, bassin, jetée, appontement ou autre endroit semblable où s’effectuent les opérations; (wharf)
- traitement thermique
traitement thermique désigne soit la recuisson, soit la normalisation définie à l’annexe II; (heat treatment)
- travailleur
travailleur désigne toute personne employée aux opérations. (worker)
(2) [Abrogé, DORS/2007-128, art. 400]
- DORS/2007-128, art. 400
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique
a) à tout navire occupé au Canada au chargement, au déchargement ou à la manutention de marchandises, de charbon de soute, d’approvisionnements de navire ou d’installations de navire ou de manutention;
b) à tout mât de charge, grue ou autre matériel de chargement ou de déchargement installé à terre et à tout engin fixé à ce matériel si celui-ci est utilisé dans les opérations; et
c) à tout endroit à terre se trouvant dans le rayon d’action de tout mât de charge, grue ou autre matériel de levage employé au chargement ou au déchargement d’un navire et aux abords immédiats de ce rayon mais ne comprend pas les hangars ou entrepôts ni les parties du quai situées en avant ou en arrière des amarres du navire.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux bateaux de pêche; ni
b) aux navires, lorsqu’à cause de la petite quantité de marchandises manutentionnée, il n’est pas nécessaire d’employer plus de 10 travailleurs aux opérations et lorsque le poids soulevé d’un seul coup n’excède pas 455 kg.
- DORS/79-784, art. 1
4 Par dérogation aux dispositions du présent règlement, le Bureau peut, s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire ou tout propriétaire d’engin de manutention de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement.
PARTIE IObservation
5 (1) Sous réserve du paragraphe 11(4), le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable d’un navire se conformeront aux dispositions de la partie III.
(2) [Abrogé, DORS/2007-128, art. 401]
(3) Quiconque exécute les opérations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de ses agents ou de ses travailleurs, est tenu de se conformer aux dispositions de la partie V, et il en est de même de toutes les personnes qu’il emploie aux opérations.
(4) Le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable d’un navire sont tenus d’observer les dispositions de l’article 42 en ce qui concerne
a) toute écoutille non utilisée par les personnes, agents, travailleurs ou employés pour les opérations, et
b) toute écoutille qui, ayant été utilisée pour les opérations par lesdites personnes, agents, travailleurs ou employés pour les opérations,
(i) a été signalée par écrit donné, en la forme prescrite, par les personnes, agents, travailleurs ou employés, ou pour leur compte, au propriétaire, au capitaine ou à l’officier responsable du navire comme étant une écoutille où les opérations sont terminées définitivement ou pour le moment, et
(ii) a été laissée par lesdites personnes, agents, travailleurs ou employés entourée d’un garde-corps ou recouverte de la manière prévue à l’article 42, ou est utilisée par le propriétaire du navire ou pour son compte, ce qui dans l’un ou l’autre cas a fait l’objet d’un tel avis écrit mentionné au sous-alinéa (i),
et le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable du navire sont tenus d’accuser immédiatement, par écrit donné en la forme prescrite, réception de l’avis prévu à l’alinéa b).
- DORS/2007-128, art. 401
PARTIE IIÉquipement de sauvetage exigé
6 (1) Dans le cas d’un navire qui effectue son chargement ou son déchargement à une estacade, un radeau ou un encoffrement, l’employeur des travailleurs occupés aux opérations gardera à flot, aussi près que possible du lieu de travail, une embarcation de sauvetage munie d’avirons, d’une gaffe et d’une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne d’attrape de 27 m de longueur.
(2) Si le courant à l’endroit où s’effectue le chargement ou déchargement mentionné au paragraphe (1) est de trois noeuds ou plus, ladite embarcation aura, en sus de l’armement prévu dans ce paragraphe, un équipage et un moteur.
- DORS/79-784, art. 2
7 Si un navire effectue son chargement ou son déchargement à une péniche non pontée qui n’a pas de garde-corps ou à une péniche munie d’un garde-corps dont la hauteur n’atteint pas au moins 760 mm au-dessus du chargement, l’employeur des travailleurs occupés à ce chargement ou à ce déchargement devra
a) garder sur la péniche ou à proximité de celle-ci au moins une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de sauvetage de 27 m de longueur; et
b) si la vitesse du courant est de trois noeuds ou plus, garder sur l’eau, aussi près que possible du lieu de travail, une embarcation de sauvetage, avec équipage, munie d’un moteur, d’avirons et d’une gaffe.
- DORS/79-784, art. 3
PARTIE IIIMoyens à garantir la sécurité du va-et-vient et des moyens d’accès
Moyens à garantir la sécurité entre le navire et le quai d’accostage
8 (1) Il sera assuré des moyens propres à garantir la sécurité du va-et-vient des travailleurs entre le navire et le quai d’accostage, sauf si ces travailleurs ne sont pas exposés à des risques excessifs en l’absence de ces moyens.
(2) Les moyens exigés au paragraphe (1) seront les suivants :
a) dans la mesure du possible, l’échelle de coupée du navire, une passerelle ou un dispositif analogue, qui devront
(i) avoir une largeur d’au moins 560 mm,
(ii) être solidement fixés et munis des deux côtés, sur toute leur longueur, d’un garde-corps efficace d’une hauteur nette d’au moins 915 mm, comprenant soit une rembarde supérieure et une rembarde inférieure, soit des cordes ou des chaînes raidies, soit tous autres moyens offrant autant de sécurité, sauf que, dans le cas de l’échelle de coupée, cette protection ne sera nécessaire que d’un côté si l’autre côté est protégé par le flanc du navire,
(iii) être confectionnés de matériaux convenables, être en bon état et convenir à l’usage auquel ils sont destinés, et
(iv) avoir été traités de façon à ne pas être glissants pour les travailleurs; et
b) dans tous les cas autres que celui qui est prévu à l’alinéa a), une échelle d’une solidité et d’une longueur suffisantes, bien fixée pour l’empêcher de glisser.
(3) Dans le cas où la passerelle ou l’échelle repose sur le bastingage ou y est fixée, il y aura des marches depuis le bastingage jusqu’au pont ou un autre dispositif sûr, ainsi qu’une prise convenable pour les mains.
(4) Un filet protecteur ou autre dispositif satisfaisant sera installé au besoin, de façon que les travailleurs qui pourraient tomber accidentellement des moyens d’accès mentionnés au paragraphe (1) ne tombent pas entre le navire et le quai.
(5) Il sera pris au besoin, du côté du navire voisin du quai, des précautions analogues à celles qui sont prévues au paragraphe (4), le long des écoutilles où s’effectuent des opérations.
- DORS/79-784, art. 4
Moyens à garantir la sécurité entre les navires ou d’autres bâtiments
9 (1) Un navire qui effectue son chargement ou son déchargement à une estacade, un radeau, un encoffrement ou une péniche devra avoir des moyens d’accès offrant des garanties de sécurité.
(2) Si les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) consistent en une échelle de corde, cette échelle
a) aura des marches plates en bois; et
b) sera construite de façon à ne pas vriller.
10 (1) Si des navires ou des bâtiments sont accostés les uns aux autres, il sera assuré aux travailleurs des moyens leur permettant de passer d’un navire à un autre en toute sécurité, sauf si les circonstances permettent à ces travailleurs de le faire sans risque excessif même en l’absence de tels moyens.
(2) Le navire ou le bâtiment ayant le plus haut franc-bord assurera les moyens d’accès prévus au paragraphe (1).
Moyens à garantir la sécurité du pont à la cale
11 (1) Si les opérations sont effectuées dans une cale profonde de plus de 1,52 m, il doit y avoir un moyen d’accès permettant de passer sans danger du pont à la cale.
(2) Les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) consisteront ordinairement en une échelle convenablement fixée et répondant aux conditions suivantes :
a) elle offrira aux pieds un appui dont la profondeur, augmentée de l’espace derrière l’échelle, sera d’au moins 115 mm sur une largeur d’au moins 250 mm, et aux mains un appui solide;
b) elle ne sera pas placée en retrait sous le pont plus qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour qu’elle n’empiète pas sur le passage d’écoutille, à moins qu’il soit possible d’y avoir accès autrement que par le passage d’écoutille;
c) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), elle sera, autant que possible, dans une ligne verticale continue depuis le pont supérieur jusqu’au fond de la cale, à moins qu’il ne soit ménagé, à l’extrémité inférieure de toute échelle discontinue, un palier propre à empêcher un travailleur qui descend de mettre le pied dans le vide après le dernier barreau; et
d) si une section d’une échelle se termine à une hiloire de passage d’écoutille, cette hiloire offrira aux mains et aux pieds un appui solide (par exemple, des taquets ou tasseaux); pour les pieds, cet appui aura une profondeur, augmentée de l’espace derrière le dispositif, d’au moins 115 mm sur une largeur d’au moins 250 mm.
(3) Les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) pourront être réalisés au moyen d’échelles inclinées ou d’escaliers, à condition que ces échelles ou escaliers répondent aux prescriptions de l’alinéa (2)a) et à celles du paragraphe (4).
(4) Si les opérations sont effectuées dans la cale d’un navire non ponté, l’employeur des travailleurs fournira les moyens d’accès prévus au paragraphe (1), lesquels moyens d’accès devront,
a) s’ils consistent en une échelle, être munis de moyens suffisants pour les fixer; et
b) s’ils consistent en une échelle de corde, satisfaire également aux prescriptions de l’article 9.
(5) Un espace permettra de passer entre tout treuil ou autre obstacle et les moyens d’accès prévus au paragraphe (1).
(6) Les tunnels d’arbres auront, des deux côtés, des prises pour les mains ou des appuis-pieds appropriés.
- DORS/79-784, art. 5
12 (1) Les moyens d’accès prévus au paragraphe 8(1) et aux articles 9 et 10 et tous les endroits où les travailleurs sont occupés ou auxquels ils peuvent être appelés à se rendre au cours de leur travail, seront bien éclairés pendant les opérations.
(2) L’éclairage prescrit au paragraphe (1) ne gênera pas la navigation d’autres navires.
13 (1) Des engins convenables seront prévus pour l’enlèvement et la remise en place des barrots et galiotes d’écoutille mobiles.
(2) Ces engins devront éviter aux travailleurs d’avoir à monter sur ces barrots et galiotes.
14 Les panneaux, barrots et galiotes d’écoutille mobiles porteront des marques indiquant le pont, l’écoutille et la section d’écoutille à laquelle ils appartiennent, à moins que leur interchangeabilité ne rende inutile la totalité ou une partie de ces renseignements.
15 Pour la sécurité des travailleurs, les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront tenus en bon état.
16 (1) Les panneaux d’écoutille portatifs auront des poignées appropriées.
(2) Les panneaux d’écoutille mobiles qui ne peuvent être transportés à bras seront munis de dispositifs permettant de les enlever et de les mettre en place.
(3) Les panneaux d’écoutille à charnières ou pliants seront munis d’un dispositif de verrouillage ou d’un autre moyen permettant d’en empêcher la fermeture accidentelle.
(4) Les dispositifs de verrouillage des barrots et galiotes d’écoutille portatifs seront tenus en bon état.
17 La largeur de l’espace disponible pour travailler autour d’une écoutille sera d’au moins 915 mm, à moins que des mesures ne soient prises pour permettre aux travailleurs d’enlever et de replacer sans danger les panneaux, barrots et galiotes d’écoutille.
- DORS/79-784, art. 6
18 (1) Si un travailleur doit aller en dehors des rembardes ou des bastingages pour assujettir la pontée ou pour effectuer tout autre travail relatif aux opérations, il sera prévu un moyen d’assurer la sécurité du travailleur.
(2) Si une pontée est arrimée si près de la muraille du navire et à une hauteur telle que les rembardes ou les bastingages ne protègent pas les travailleurs contre une chute possible à la mer, il sera prévu un moyen d’attacher les haubans des mâts de charge sans qu’un travailleur ait à aller en dehors de la pontée.
19 Sauf le cas où la conception spéciale de l’appareil de levage rend la présente disposition inutile, les mâts de charge fixes seront munis de faux-haubans convenables qui seront assujettis à la tête du mât de charge et qui seront séparés des autres accessoires.
PARTIE IV[Abrogée, DORS/2007-128, art. 402]
20 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
21 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
22 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
23 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
24 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
25 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
26 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
27 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
28 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
29 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
30 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
31 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
32 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
33 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
34 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
35 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 402]
PARTIE VMesures de sécurité pendant les opérations
36 Toutes précautions devront être prises pour que les travailleurs puissent facilement évacuer les cales ou les soutes, lorsqu’ils y sont occupés à la manutention du charbon ou des vracs.
37 (1) Aucun engin de manutention ne recevra une charge supérieure à sa charge pratique de sécurité.
(2) Aucune charge ne restera suspendue à un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit, pendant que la charge est ainsi suspendue, sous le contrôle effectif d’une personne compétente.
(3) Les haubans et les pataras des mâts de charge ne doivent être attachés qu’à des plaques à oeil ou autres accessoires qui conviennent aux charges en cause.
38 Seules des personnes compétentes et dignes de confiance seront employées à la conduite des appareils de levage ou de transport, à faire des signaux aux conducteurs de ces appareils ou à surveiller le camahu actionné par les tambours ou poupées de treuils.
39 Si des marchandises sont déposées sur un quai,
a) il sera maintenu un passage libre vers les moyens d’accès prévus à l’article 8; et
b) il sera maintenu entre les marchandises et le bord du quai, un espace d’au moins 915 mm de largeur, libre de tous obstacles autres que les ouvrages fixes, les appareils et les engins en usage, si les travailleurs doivent y passer.
- DORS/79-784, art. 9
40 (1) Aux écoutilles où se poursuivent les opérations, le matériel de manutention ou autre n’empêchera pas d’atteindre sans difficulté les moyens d’accès prévus à l’article 11.
(2) Les marchandises seront arrimées de façon à ne pas obstruer les moyens d’accès exigés à l’article 11.
41 (1) Les plates-formes utilisées pour les opérations seront solidement construites, bien étayées et, s’il y a lieu, solidement fixées.
(2) Les plates-formes utilisées pour le transport des marchandises entre le navire et la terre ne seront pas inclinées au point de présenter des dangers.
(3) Les plates-formes qui sont glissantes seront sablées ou rendues sûres par d’autres moyens.
(4) Si des chariots élévateurs à fourche travaillent sur des panneaux d’écoutille en bois, il faudra prendre les moyens d’empêcher qu’un seul panneau n’ait à supporter le poids d’une roue.
42 (1) Pendant que les travailleurs seront à bord d’un navire pour les opérations, tout passage d’écoutille de cale à marchandises ou de soute dont la profondeur dépasse 1,52 m, qui n’est pas utilisé et dont les hiloires ont moins de 760 mm de hauteur devra être entouré d’un garde-corps d’une hauteur de 915 mm ou être efficacement fermé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’appliquera pendant la durée des repas ou autres courtes interruptions de travail que si, de toute évidence, il existe un danger.
(3) Des mesures semblables à celles qui sont prévues au paragraphe (1) seront prises pour la protection des autres ouvertures de pont qui pourraient présenter un danger pour les travailleurs.
- DORS/79-784, art. 10
43 (1) Les panneaux d’écoutille ne serviront pas à la construction des plates-formes de manutention, ni à d’autres usages qui les exposeraient à être endommagés.
(2) Les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront replacés correctement sur les écoutilles.
(3) Les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront empilés à distance des hiloires et à des endroits où les marchandises ne seront pas traînées par-dessus.
44 Si les opérations sont effectuées à un pont intermédiaire, l’écoutille de ce pont sera
a) soit complètement fermée; ou
b) soit fermée en partie par une section des panneaux d’écoutille, mais, dans ce cas, l’ouverture sera entourée d’un garde-corps et l’on prendra les moyens d’empêcher les objets de tomber dans la cale inférieure.
45 (1) Si, dans une cale, l’espace disponible pour travailler se limite au passage d’écoutille, les crochets de manutention ne seront pas fixés aux liens ou autres attaches des charges.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’assemblage ou au désassemblage des élinguées.
46 Si les opérations sont effectuées sur un pont à claire-voie, il sera aménagé des plates-formes convenables, à moins que l’espace sous le pont ne soit rempli jusqu’à 610 mm du pont.
- DORS/79-784, art. 11
47 Si l’empilement ou le désentassement, l’arrimage ou le désarrimage, ou la manutention concernant les opérations, ne peuvent se faire sans danger, des mesures seront prises, au moyen d’accorage ou autrement, en vue d’éviter des accidents.
48 (1) Les barrots et galiotes de toute écoutille utilisée pour les opérations devront, s’ils ne sont pas enlevés, être convenablement fixés afin qu’ils ne puissent se déplacer.
(2) Les panneaux d’écoutille du type à charnières ou pliant seront fixés afin d’en empêcher la fermeture accidentelle.
49 Les lignes utilisées pour l’amenage des charges seront protégées contre le frottement aux angles qu’elles contournent.
50 Il est défendu de raccourcir les chaînes en y faisant des noeuds.
51 Les boulons de manille seront fixés de façon à rester en place.
52 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si les opérations comportent l’utilisation de garants à un passage d’écoutille, un gardien ou signaleur d’écoutille sera employé pour chaque garant.
(2) Si des garants mariés sont utilisés à un passage d’écoutille, un seul gardien ou signaleur d’écoutille pourra être employé pour chaque paire de garants.
(3) Le présent article ne sera pas applicable dans les cas où l’inspecteur est convaincu que le conducteur de l’appareil de levage a une vue dégagée des opérations en cause.
53 Si l’écoutille d’une cale profonde de plus de 1,52 m n’est pas munie d’une hiloire fixée à demeure d’une hauteur suffisante pour protéger le gardien d’écoutille ou signaleur, il sera érigé un ouvrage provisoire assurant la protection nécessaire.
- DORS/79-784, art. 12
54 Si des travailleurs sont transportés par eau à un navire ou en sont ramenés à l’occasion des opérations le bateau utilisé sera armé, conduit et équipé conformément aux règlements applicables à ce bateau.
55 (1) Les moteurs à combustion interne ne seront pas employés dans les soutes ou les cales à marchandises à moins
a) qu’une ventilation suffisante n’y soit assurée;
b) qu’un matériel d’extinction d’incendie convenable n’y soit facilement disponible;
c) que les tuyaux d’échappement, les raccords et les pots d’échappement ne soient étanches;
d) que l’échappement ne soit dirigé de façon à ne pas incommoder le conducteur; et
e) qu’aucun explosif, aucun liquide ou gaz inflammable ni aucun matériau dangereux analogue n’y soit présent.
(2) Les conducteurs de moteurs à combustion interne dans les soutes ou les cales à marchandises ne travailleront pas seuls.
(3) La concentration d’oxyde de carbone dans les soutes ou les cales à marchandises ne dépassera pas 100 parties par million.
(4) Si des moteurs à combustion interne doivent être apportés à bord dans les opérations, l’officier responsable sera d’abord notifié.
56 (1) Les chariots élévateurs à fourche seront munis d’un dispositif servant à protéger le conducteur contre les charges qui pourraient tomber, à moins que la nature des opérations rende ces dispositifs irréalisables.
(2) Les freins et le mécanisme de direction des chariots élévateurs à fourche seront tenus en bon état.
PARTIE VIDispositions générales
57 (1) Sauf en cas d’urgence, aucune personne non autorisée n’enlèvera ni ne dérangera les garde-corps, passerelles, échelles, panneaux d’écoutille, embarcations ou engins de sauvetage, feux, matériels de premiers soins ou autres choses exigées au présent règlement.
(2) Si l’une des choses mentionnées au paragraphe (1) est enlevée, elle sera remise en place à la fin de la période pendant laquelle l’enlèvement en était nécessaire.
58 (1) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu
a) de se rendre à un navire ou d’en revenir autrement que par les moyens d’accès prévus aux articles 8, 9 et 10;
b) de pénétrer dans un local à marchandises ou d’en sortir autrement que par les moyens d’accès prévus à l’article 11;
c) d’aller sur les barrots ou galiotes d’écoutille en vue de régler l’engin qui les soulève pour les poser ou les enlever;
d) de se rendre à bord d’un navire qui a été fumigé, avant que l’officier chargé de la fumigation ait certifié qu’il n’existe aucun danger;
e) de poursuivre les opérations dans des cales non recouvertes pendant que d’autres travaux s’effectuent au-dessus, à moins qu’il ne soit pas exposé à se faire blesser par les objets dont ces autres travaux pourraient occasionner la chute; ni
f) de se servir d’engins de manutention qui ne répondent pas aux dispositions de la partie IV.
(2) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu de travailler au milieu de marchandises qui présentent un danger pour la vie ou la santé à cause de leur nature ou de leur état, ou à proximité de ces marchandises, à moins que toutes précautions n’aient été prises pour protéger les travailleurs et les avertir des conditions existantes.
(3) Le paragraphe (2) s’applique également aux endroits où les marchandises dangereuses mentionnées au présent article ont été arrimées si le fait qu’elles y ont été arrimées constitue un danger pour les travailleurs.
59 (1) L’employeur fera rapport de tout cas d’accident grave d’un travailleur aussitôt que possible.
(2) Ce rapport sera présenté à l’inspecteur au port où l’accident s’est produit, ou s’il s’est produit à un port où il n’y a pas d’inspecteur, au président, et le rapport exposera en détail toutes les circonstances de l’accident.
60 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 403]
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
- Date de modification :