Règlement sur l’outillage de chargement (C.R.C., ch. 1494)
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PARTIE VIDispositions générales (suite)
59 (1) L’employeur fera rapport de tout cas d’accident grave d’un travailleur aussitôt que possible.
(2) Ce rapport sera présenté à l’inspecteur au port où l’accident s’est produit, ou s’il s’est produit à un port où il n’y a pas d’inspecteur, au président, et le rapport exposera en détail toutes les circonstances de l’accident.
60 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 403]
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