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Règlement sur l’outillage de chargement (C.R.C., ch. 1494)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

PARTIE VIDispositions générales (suite)

  •  (1) L’employeur fera rapport de tout cas d’accident grave d’un travailleur aussitôt que possible.

  • (2) Ce rapport sera présenté à l’inspecteur au port où l’accident s’est produit, ou s’il s’est produit à un port où il n’y a pas d’inspecteur, au président, et le rapport exposera en détail toutes les circonstances de l’accident.

 [Abrogé, DORS/2007-128, art. 403]

 

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