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Règlement sur l’outillage de chargement

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

  •  (1) Les chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies utilisés au levage seront avant leur mise en service, essayés et vérifiés par une personne compétente, de la manière indiquée à l’annexe I.

  • (2) Les chaînes, anneaux, crochets, manilles et émerillons neufs utilisés au levage seront, avant leur mise en service, soumis à un traitement thermique sous la surveillance d’une personne compétente, de la manière indiquée à l’annexe II.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), tous les anneaux, chaînes, crochets, manilles et émerillons de classe A utilisés au levage seront recuits conformément à l’annexe II, sous la surveillance d’une personne compétente, aux intervalles suivants :

    • a) les engins de 12 mm ou moins, d’usage courant, au moins une fois par six mois; et

    • b) tous les autres, d’usage courant, au moins une fois par 12 mois; toutefois, dans le cas des engins de nature analogue employés exclusivement sur les grues et autres dispositifs de levage manoeuvrés à force de bras, les intervalles seront respectivement de 12 mois et de deux ans.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’expression d’usage courant signifie utilisé 52 fois ou plus par année à raison d’une fois par semaine au moins.

  • (5) Si le président estime que les dimensions, le modèle, les matériaux ou la rareté d’utilisation d’un engin ou d’une classe d’engins rendent non nécessaire à la protection des travailleurs l’application des dispositions du paragraphe (3) concernant la recuisson, il peut, par certification écrite, en exempter cet engin ou cette classe d’engins, sous réserve des conditions qu’il juge opportunes.

  • (6) Les classes suivantes d’engins spéciaux sont exemptées du traitement thermique, à condition d’être soumises à une vérification minutieuse par une personne compétente au moins une fois par 12 mois :

    • a) les chaînes plates;

    • b) les chaînes calibrées;

    • c) les anneaux, crochets, manilles et émerillons fixés à demeure aux chaînes calibrées, poulies, bascules, mâts, mâts de charge, élingues et tendeurs;

    • d) les boulons à oeil, crochets et émerillons ayant des parties filetées ou des roulements à billes ou autres pièces cimentées; et

    • e) les raccords de Bordeaux.

  • (7) Les chaînes en fonte malléable, ainsi que les chaînes, anneaux, crochets, manilles et émerillons des engins classe B, de même que toutes les poulies, seront vérifiés minutieusement par une personne compétente au moins une fois par 12 mois.

  • (8) Les chaînes autres que les chaînes-brides fixées aux mâts de charge ou aux mâts et les anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies seront toujours inspectés par une personne compétente immédiatement avant d’être utilisés au levage, sauf s’ils l’ont été au cours des trois mois qui précèdent.

  • (9) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3(2) de l’annexe II, les chaînes, anneaux, crochets, manilles et émerillons utilisés au levage, qui ont été modifiés ou réparés,

    • a) seront soumis à un traitement thermique avant d’être mis en service; et

    • b) seront essayés et vérifiés par une personne compétente, conformément aux prescriptions des articles 4 et 5 de l’annexe I.

  • (10) Les poulies utilisées dans les opérations, qui ont été modifiées ou réparées, devront, avant d’être utilisées, être essayées et vérifiées par une personne compétente, conformément aux prescriptions des articles 4 et 5 de l’annexe I.

  • (11) Sous réserve du paragraphe (6), les engins utilisés au levage qui rentrent à la fois dans la classe A et dans la classe B ne seront pas utilisés, à moins que les pièces de la classe A ne puissent être facilement retirées pour la recuisson périodique.

  • DORS/79-784, art. 7

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