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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)

Navires classe VII(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble) (suite)

 Le navire classe VII doit être pourvu de panneaux indiquant :

  • a) l’emplacement :

    • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

    • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

    • (ii) des postes de rassemblement,

    • (iii) des postes d’embarquement;

  • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 25

Navires classe VIII [réservé]

[
  • DORS/96-218, art. 34
]

Navires classe IX(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

[
  • DORS/2023-257, art. 466
]
  •  (1) Sous réserve des articles 82, 83 et 85, le navire classe IX doit avoir de chaque bord, sous bossoirs à gravité, suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe IX doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :

    • a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;

    • b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe IX qui est muni de dispositifs de mise à l’eau en chute libre peut avoir à bord, au lieu des embarcations de sauvetage visées au paragraphe 81(1), suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire pour recevoir le chargement en personnes.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un navire classe IX d’une longueur de 85 m ou moins, autre qu’un navire-citerne, peut avoir, de chaque bord, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 81, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :

    • a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;

    • b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).

  • (2) Le nombre de radeaux de sauvetage nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe (1) doit être calculé de façon que, compte tenu du pourcentage du chargement en personnes que pourrait recevoir chaque radeau de sauvetage, si l’un d’entre eux était perdu ou devenait inutilisable, les radeaux de sauvetage qui resteraient de chaque bord du navire seraient suffisants pour recevoir tout le chargement en personnes.

  • DORS/96-218, art. 34

 Si le navire classe IX visé au paragraphe 81(1) ou à l’article 82 est un navire-citerne, les embarcations de sauvetage doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe IX qui n’est pas un navire-citerne, qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui effectue un voyage en eaux abritées, peut avoir à bord des embarcations de sauvetage partiellement fermées au lieu d’embarcations de sauvetage complètement fermées.

 Le navire classe IX dont les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m de l’étrave ou de l’arrière du navire doit avoir à bord un radeau de sauvetage supplémentaire arrimé aussi près que possible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe IX doit avoir à bord au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, sauf dans le cas où une des embarcations de sauvetage du navire satisfait aux exigences applicables aux canots de secours.

  • DORS/96-218, art. 34

 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe IX, autre que celui visé à l’article 86, doit être arrimé :

  • a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;

  • b) avec un dispositif à dégagement libre;

  • c) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe IX d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à V.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueSignaux fumigènes à déclenchement automatiqueLignes de sauvetage flottantes
1Moins de 100 m8422
2100 m ou plus mais moins de 150 m10522
3150 m ou plus mais moins de 200 m12622
4200 m ou plus14722
  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe IX doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :

    • (i) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour tous les enfants à bord,

    • (ii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart, dont au moins deux sont rangés dans la timonerie et deux, dans la salle de machines,

    • (iii) un nombre suffisant de gilets, aux endroits éloignés des postes d’embarquement, pour les personnes susceptibles de s’y trouver.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe IX doit avoir à bord :

  • a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

    • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

    • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

  • b) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 467]

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 467]

  • e) un appareil lance-amarre;

  • f) 12 fusées à parachute;

  • g) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  •  (1) Le navire classe IX doit avoir à bord le nombre suivant de répondeurs SAR :

    • a) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;

    • b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2000-261, art. 19

 Le navire classe IX doit être pourvu de panneaux indiquant :

  • a) l’emplacement :

    • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

    • (ii) des postes d’embarquement;

  • b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 34

Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral, des voyages à proximité du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritées, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral, ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

[
  • DORS/2023-257, art. 468
]

 Le navire classe X autre qu’un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Le navire classe X qui a une longueur de 85 m ou moins et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir à bord :

    • a) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, ou un voyage en eaux internes, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;

    • b) dans les autres cas, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.

  • (2) Le navire classe X qui a une longueur supérieure à 85 m et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir :

    • a) lorsqu’il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, de chaque bord du navire;

    • b) lorsqu’il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, ou un voyage en eaux internes, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;

    • c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.

  •  (1) Sous réserve de l’article 97, le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et desservies par des dispositifs de mise à l’eau pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :

    • a) effectue un voyage en eaux abritées;

    • b) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.

    • c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 470]

  • (3) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :

    • a) soit le chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;

    • b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).

  •  (1) Le navire classe X qui est un navire-citerne et qui est muni de dispositifs de mise à l’eau en chute libre peut avoir à bord, au lieu des embarcations de sauvetage visées au paragraphe 96(1), suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :

    • a) effectue un voyage en eaux abritées;

    • b) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.

    • c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 471]

 Les embarcations de sauvetage à bord d’un navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doivent être :

  • a) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, complètement fermées;

  • b) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, ou un voyage en eaux internes, partiellement fermées à redressement automatique ou complètement fermées;

  • c) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage en eaux internes, limité à 25 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à cinq milles marins du littoral, partiellement fermées ou complètement fermées.

  •  (1) Le navire classe X de plus de 100 m de longueur, sur lequel les bateaux de sauvetage sont arrimés à l’arrière, doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage arrimés dans la partie avant du navire pour recevoir toutes les personnes qui ont une couchette dans cette partie du navire.

  • (2) Le navire classe X dont les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m de l’étrave ou de l’arrière du navire doit avoir à bord un radeau de sauvetage arrimé aussi près que possible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe X d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
1Moins de 50 m422
250 m ou plus633
  • DORS/96-218, art. 34
 

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