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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)

Navires classe II(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral) (suite)

[
  • DORS/2023-257, art. 499
]

 Le navire classe II d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à V.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueSignaux fumigènes à déclenchement automatiqueLignes de sauvetage flottantes
1Moins de 60 m8622
260 m ou plus mais moins de 120 m12622
3120 m ou plus mais moins de 180 m18922
4180 m ou plus mais moins de 240 m241222
5240 m ou plus301522
  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe II doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) des gilets de sauvetage, comme suit :

    • (i) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

    • (ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres,

    • (iii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart,

    • (iv) un nombre suffisant de gilets aux endroits qui sont éloignés des postes de rassemblement et d’embarquement pour toutes les personnes susceptibles de s’y trouver.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 15

 Le navire classe II doit avoir à bord :

  • a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate sauf s’il s’agit d’un navire de moins de 20 m de longueur qui effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe Saint-Laurent;

  • b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

    • (ii) si le navire effectue un voyage international court autre qu’un voyage en eaux abritées, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 458]

  • e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 458]

  • f) un appareil lance-amarre;

  • g) 12 fusées à parachute;

  • h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

 Le navire classe II ressortissant à la Convention de sécurité, ou le navire classe II de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1 doit avoir à bord deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2000-261, art. 16

 Le navire classe II doit être pourvu de panneaux indiquant :

  • a) l’emplacement :

    • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

    • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

    • (ii) des postes de rassemblement,

    • (iii) des postes d’embarquement;

  • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 16

Navires classe III(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages à proximité du littoral, classe 2, ou des voyages en eaux internes)

[
  • DORS/2023-257, art. 501
]

 Sous réserve de l’article 53, le navire classe III doit avoir, de chaque bord :

  • a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir au moins 60 pour cent du chargement en personnes;

  • b) un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe III de moins de 85 m de longueur peut avoir, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 52 :

  • a) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir au moins 50 pour cent du chargement en personnes;

  • b) au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le nombre de canots de secours à bord d’un navire classe III doit être suffisant pour que chacun d’entre eux n’ait pas à rassembler plus de neuf radeaux de sauvetage en cas d’abandon du navire par les membres du chargement en personnes.

  • DORS/96-218, art. 34

 Si les exigences relatives à la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage sont respectées, les navires satisfont aux exigences des alinéas 52a) et 53a) en ayant à bord des embarcations de sauvetage ou une combinaison d’embarcations de sauvetage et de radeaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34

 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe III doit être arrimé :

  • a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;

  • b) avec un dispositif à dégagement libre;

  • c) de façon qu’il puisse être mis à l’eau par une ou deux personnes;

  • d) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Le navire classe III d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 25 m211
    225 m ou plus mais moins de 50 m422
    350 m ou plus mais moins de 85 m632
    485 m ou plus842
  • (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe III doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe III doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) des gilets de sauvetage, comme suit :

    • (i) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

    • (ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres,

    • (iii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart,

    • (iv) un nombre suffisant de gilets aux endroits qui sont éloignés des postes de rassemblement et d’embarquement pour toutes les personnes susceptibles de s’y trouver.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 17

 Le navire classe III doit avoir à bord :

  • a) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;

  • b) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 459]

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 459]

  • e) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, un appareil lance-amarre;

  • f) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six doivent être des fusées à parachute et six, des fusées à parachute ou des feux à main;

  • g) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;

  • i) s’il s’agit d’un navire de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

 Le navire classe III doit être pourvu de panneaux indiquant :

  • a) l’emplacement :

    • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

    • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

    • (ii) des postes de rassemblement,

    • (iii) des postes d’embarquement;

  • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 18

 Le navire peut, au lieu de se conformer aux articles 52 à 60, se conformer aux articles 61 à 65 s’il satisfait aux conditions suivantes :

  • a) il était un navire classe IV et un navire neuf à la veille de la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 148(4);

  • b) il effectue seulement des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I, ou les deux, au sens des paragraphes 5(2) et 6(1) du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires;

  • c) il ne change pas sa zone d’exploitation ni son équipement.

Navires classe IV(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral)

[
  • DORS/2023-257, art. 504
]
  •  (1) Le navire classe IV doit avoir à bord :

    • a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) une embarcation de secours.

  • (2) La capacité d’accueil d’une embarcation de secours peut être incluse dans le calcul prévu à l’alinéa (1)a) en vue de réduire le nombre de radeaux de sauvetage requis.

  • (3) Si les exigences relatives à la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage sont respectées, les navires peuvent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) en ayant à bord des embarcations de sauvetage ou une combinaison d’embarcations de sauvetage et de radeaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Le navire classe IV d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 25 m211
    225 m ou plus mais moins de 50 m422
    350 m ou plus mais moins de 85 m632
    485 m ou plus842
  • (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe IV doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.

  • DORS/96-218, art. 34
 

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