Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)
Navires classe IV(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral) (suite)
- DORS/2023-257, art. 504
63 Le navire classe IV doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 19
64 Le navire classe IV doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
b) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 461]
c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 461]
d) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute;
e) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
f) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 29 et 76(F)
- DORS/2023-257, art. 461
65 Le navire classe IV doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 20
65.1 Le navire peut, au lieu de se conformer aux articles 61 à 65, se conformer aux articles 66 à 71 s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il était un navire classe V et un navire neuf à la veille de la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 148(4);
b) il effectue seulement des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ou les deux, au sens des paragraphes 4(4) et 6(2) du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires;
c) il ne change pas sa zone d’exploitation ni son équipement.
Navires classe V(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux abritées)
- DORS/2023-257, art. 500
66 (1) Le navire classe V doit avoir à bord :
a) suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) à moins qu’il n’ait un franc-bord inférieur à 1,5 m ou qu’il ne soit muni d’une plate-forme d’embarquement, une embarcation de secours.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou 67b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 4
- DORS/2013-235, art. 4
67 Au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe 66(1), le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 30
- DORS/2006-256, art. 5
68 (1) Le navire classe V d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 50 m 4 2 2 2 50 m ou plus 6 2 2 (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe V doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.
- DORS/96-218, art. 34
69 Le navire classe V doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 21
70 Le navire classe V qui a à bord des bateaux de sauvetage doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
b) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 463]
c) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;
d) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
e) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 31 et 76(F)
- DORS/2023-257, art. 463
71 Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 22
Navires classe VI(Navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers)
72 (1) Le navire classe VI doit avoir à bord :
a) s’il effectue un voyage en eaux abritées, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) si le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personne lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 6
- DORS/2013-235, art. 5
- DORS/2023-257, art. 505
73 Le navire classe VI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 23
74 Le navire classe VI qui a à bord des bateaux de sauvetage doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
b) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;
c) de chaque bord, sur chaque pont des passagers, au moins une bouée de sauvetage, dont une sur chaque pont doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante.
d) et e) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 32]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 32
- DORS/2023-257, art. 464
75 Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l’emplacement de l’équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 33
Navires classe VII(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
76 (1) Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) s’il effectue un voyage en eaux abritées, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) si le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) Le navire classe VII doit avoir une embarcation de secours soit à bord, soit à sa remorque.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 34
- DORS/2006-256, art. 7
- DORS/2023-257, art. 505
77 Le navire classe VII d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II et III.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 25 m | 2 | 2 |
2 | 25 m ou plus mais moins de 50 m | 4 | 2 |
3 | 50 m ou plus | 6 | 2 |
- DORS/96-218, art. 34
78 Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 24
79 Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
b) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 465]
c) six feux à main;
d) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
e) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 35 et 76(F)
- DORS/2023-257, art. 465
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