Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement (suite)
Maintenance, entretien et formation (suite)
117 (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de formation expliquant comment utiliser l’équipement de sauvetage du navire.
(2) Les manuels de formation doivent :
a) être rédigés en termes simples;
b) être offerts :
(i) en français et en anglais,
(ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.
- DORS/96-218, art. 34
118 (1) Le propriétaire d’une station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable veille à ce que l’entretien soit effectué conformément à l’annexe de la résolution A.761(18) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandations sur les conditions d’agrément des stations d’entretien pour radeaux de sauvetage gonflables, avec ses modifications successives.
(2) Pour l’interprétation de l’annexe visée au paragraphe (1), l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 43
- DORS/2023-257, art. 477
119 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’équipement de sauvetage gonflable du bâtiment soit entretenu annuellement.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de deux ans si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire à bord duquel se trouve l’équipement de sauvetage gonflable respecte les conditions suivantes :
(i) il n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) il navigue moins de sept mois par année,
(iii) il navigue uniquement pendant des mois où la moyenne historique mensuelle des températures minimales quotidiennes de l’air est supérieure à 0 °C selon les données climatiques de la station météorologique la plus proche de la zone d’exploitation du navire compilées par le ministère de l’Environnement;
b) moins de 15 ans se sont écoulés depuis la date de fabrication de l’équipement de sauvetage gonflable;
c) la période de validité du plus récent essai hydrostatique des bouteilles de gaz de l’équipement de sauvetage gonflable n’expire pas avant le prochain entretien;
d) l’équipement de sauvetage gonflable est entreposé à un endroit sec pendant les mois où le navire ne navigue pas.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de 30 mois si l’équipement de sauvetage gonflable est d’un type approuvé conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1328 de l’Organisation maritime internationale intitulée Directives pour l’approbation des radeaux de sauvetage gonflables devant faire l’objet d’un entretien à des intervalles plus longs ne dépassant pas 30 mois, avec ses modifications successives.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’inspection annuelle exigée par la circulaire, effectuée par le personnel chargé de l’inspection à bord d’un navire qui n’est pas un navire assujetti à la Convention de sécurité, peut être effectuée par un membre d’équipage qualifié si l’équipement est fourni avec les directives du fabricant sur la façon d’effectuer l’inspection à bord.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 44
- DORS/2023-257, art. 477
120 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 477]
Équipement nécessitant l’homologation par le Bureau
121 (1) L’équipement de sauvetage qui se trouve à bord du navire et qui est visé à la colonne I du tableau du présent article doit :
a) être conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement ou dans la norme indiquées à la colonne II, compte tenu de leurs modifications successives;
b) être homologué comme satisfaisant à ces exigences.
Colonne I Colonne II Article Équipement de sauvetage Annexe ou norme 0.1 Embarcations de sauvetage classe 1 Annexe V 0.2 Embarcations de sauvetage classe 2 Annexe V 0.3 Embarcations approuvées Annexe XV 0.4 Embarcations appropriées Annexe XV 1 Embarcations de sauvetage Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI 2 Embarcations de secours TP 14475 3 Canots de secours Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI 4 Radeaux de sauvetage Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI 5 Plates-formes de sauvetage gonflables TP 14475 6 Dispositifs d’évacuation en mer Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI 7 Bouées de sauvetage Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI 8 Feux à allumage automatique Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI 9 Signaux fumigènes à déclenchement automatique Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI 10 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 478] 11 Signaux de détresse pyrotechniques Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI 12 Gilets de sauvetage (navires ressortissant à la Convention de sécurité) Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI 13 Gilets de sauvetage (navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité) (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI
(2) soit la norme CAN/CGSB-65.7 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage à l’égard des gilets de sauvetage de classe 1
14 [Abrogé, DORS/2006-256, art. 10] 15 Appareils lumineux individuels Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI 16 Appareils lance-amarre Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI 17 Combinaisons d’immersion (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI pour les combinaisons d’immersion fabriquées avec un matériau qui est naturellement isolant et conçues pour être portées sans gilet de sauvetage
(2) soit la norme et les méthodes d’essai CAN/CGSB-65.16-2005 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes
(3) soit les normes ANSI/CAN/UL 15027-2, intitulée Combinaisons d’immersion — Partie 2 : Combinaisons d’abandon, exigences, y compris la sécurité, et ANSI/CAN/UL 15027-3, intitulée Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 3 : Méthodes d’essai, des Underwriters Laboratories
18 Moyens de protection thermique Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI 19 Combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI
(2) soit la norme CAN/CGSB-65.7, intitulée Gilets de sauvetage, à l’égard des gilets de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 qui offrent une protection thermique de catégorie IV, de l’Office des normes générales du Canada
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 45]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 45
- DORS/2002-122, art. 3 à 6
- DORS/2004-26, art. 27
- DORS/2004-253, art. 3(F)
- DORS/2006-256, art. 10
- DORS/2023-257, art. 478
Engins flottants
122 (1) Tout engin flottant à bord d’un navire doit porter une étiquette de la United States Coast Guard indiquant que l’engin est conforme aux exigences énoncées à la Sous-partie 160.010 du Titre 46, Volume 6, du Code of Federal Regulations des États-Unis.
(2) Toute inscription sur un engin flottant qui se trouve à bord du navire doit être en français et en anglais. La présente exigence ne s’applique pas à l’étiquette exigée par le paragraphe (1).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 46
- DORS/2006-256, art. 11
- DORS/2013-235, art. 7
Signaux de détresse pyrotechniques
123 Tout signal de détresse pyrotechnique à bord d’un navire doit être retiré du service au plus tard quatre ans après la date de sa fabrication.
- DORS/96-218, art. 34
Appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage
124 (1) L’appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage à bord d’un navire doit être conforme aux exigences des articles 222 et 232 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) L’appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage à bord d’un navire doit être mis à l’essai conformément aux exigences du paragraphe 239(3) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
- DORS/2020-216, art. 403
Répondeurs SAR
125 (1) Le répondeur SAR à bord d’un navire doit être conforme aux exigences des articles 222 et 231 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) Le répondeur SAR à bord d’un navire doit être inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences du paragraphe 239(2) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
- DORS/2020-216, art. 404
RLS de classe II
126 (1) La RLS de classe II à bord d’un navire doit être conforme aux exigences des articles 222 et 228 à 230 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) La RLS de classe II doit être inspectée et mise à l’essai conformément aux exigences du paragraphe 239(1) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
- DORS/2020-216, art. 405
127 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 479]
Gilets de sauvetage
127.1 Les gilets de sauvetage à bord d’un navire doivent être placés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et être rangés dans un endroit bien indiqué.
- DORS/2004-26, art. 28
Panneaux
128 (1) Les panneaux qui indiquent l’emplacement des bateaux de sauvetage, des dispositifs de mise à l’eau, de l’équipement de secours, des postes de rassemblement ou des postes d’embarquement et sur lesquels figurent des instructions pour se rendre aux postes de rassemblement ou aux postes d’embarquement doivent :
a) être bien visibles sous l’éclairage de secours;
b) porter :
(i) dans le cas d’un navire existant, soit des mots en français et en anglais, soit des symboles,
(ii) dans le cas d’un navire neuf, des symboles.
(2) Les symboles employés doivent être les symboles illustrés dans la résolution A.760(18) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage et adoptée le 4 novembre 1993, avec ses modifications successives.
(3) Dans le cas où les symboles visés au paragraphe (2) nécessitent l’utilisation de mots, ceux-ci doivent être en français et en anglais.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 29
Dispositifs de mise à l’eau
129 Les dispositifs de mise à l’eau doivent être conformes aux exigences prévues :
a) dans le cas d’un navire existant;
(i) soit à la partie I de l’annexe IX,
(ii) soit au Recueil LSA et à la TP 14475;
b) dans le cas d’un navire neuf, au Recueil LSA et à la TP 14475.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2023-257, art. 480
Assujettissement et emballage de l’équipement des embarcations de sauvetage, des canots de secours et des embarcations de secours
130 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout l’équipement à bord d’une embarcation de sauvetage, d’un canot de secours ou d’une embarcation de secours doit être :
a) assujetti dans l’embarcation au moyen de saisines, arrimé à l’intérieur de cases ou de compartiments ou assujetti au moyen de pattes de retenue ou d’autres supports similaires;
b) assujetti de manière à ne pas gêner la manoeuvre d’abandon du navire;
c) emballé dans le format le plus léger et compact possible.
(2) Afin qu’il soit possible d’avoir aisément accès aux gaffes pour déborder l’embarcation, elles ne doivent pas être assujetties.
- DORS/96-218, art. 34
Bouées de sauvetage et équipement pour bouées de sauvetage
131 (1) Les bouées de sauvetage ainsi que leur équipement doivent être conformes aux exigences de l’annexe XIV.
(2) Toute bouée de sauvetage à bord d’un navire doit porter une inscription, en lettres d’une couleur contrastante d’au moins 100 mm de hauteur, indiquant le nom et le port d’immatriculation du navire.
- DORS/96-218, art. 34
Moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage
132 Les moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage doivent être conformes aux exigences de l’annexe VI.
- DORS/96-218, art. 34
Postes de rassemblement et d’embarquement
133 Tout navire neuf qui est un navire à passagers doit être pourvu de postes de rassemblement qui :
a) se trouvent près des postes d’embarquement et permettent aux passagers d’avoir aisément accès à ces derniers;
b) sous réserve de l’article 135, ont une superficie dégagée d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de quatre passagers qui y sont affectés pour le rassemblement et l’instruction.
- DORS/96-218, art. 34
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