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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement (suite)

Maintenance, entretien et formation (suite)

  •  (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de formation expliquant comment utiliser l’équipement de sauvetage du navire.

  • (2) Les manuels de formation doivent :

    • a) être rédigés en termes simples;

    • b) être offerts :

      • (i) en français et en anglais,

      • (ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Le propriétaire d’une station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable veille à ce que l’entretien soit effectué conformément à l’annexe de la résolution A.761(18) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandations sur les conditions d’agrément des stations d’entretien pour radeaux de sauvetage gonflables, avec ses modifications successives.

  • (2) Pour l’interprétation de l’annexe visée au paragraphe (1), l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation.

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’équipement de sauvetage gonflable du bâtiment soit entretenu annuellement.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de deux ans si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire à bord duquel se trouve l’équipement de sauvetage gonflable respecte les conditions suivantes :

      • (i) il n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité,

      • (ii) il navigue moins de sept mois par année,

      • (iii) il navigue uniquement pendant des mois où la moyenne historique mensuelle des températures minimales quotidiennes de l’air est supérieure à 0 °C selon les données climatiques de la station météorologique la plus proche de la zone d’exploitation du navire compilées par le ministère de l’Environnement;

    • b) moins de 15 ans se sont écoulés depuis la date de fabrication de l’équipement de sauvetage gonflable;

    • c) la période de validité du plus récent essai hydrostatique des bouteilles de gaz de l’équipement de sauvetage gonflable n’expire pas avant le prochain entretien;

    • d) l’équipement de sauvetage gonflable est entreposé à un endroit sec pendant les mois où le navire ne navigue pas.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de 30 mois si l’équipement de sauvetage gonflable est d’un type approuvé conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1328 de l’Organisation maritime internationale intitulée Directives pour l’approbation des radeaux de sauvetage gonflables devant faire l’objet d’un entretien à des intervalles plus longs ne dépassant pas 30 mois, avec ses modifications successives.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’inspection annuelle exigée par la circulaire, effectuée par le personnel chargé de l’inspection à bord d’un navire qui n’est pas un navire assujetti à la Convention de sécurité, peut être effectuée par un membre d’équipage qualifié si l’équipement est fourni avec les directives du fabricant sur la façon d’effectuer l’inspection à bord.

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 477]

Équipement nécessitant l’homologation par le Bureau

  •  (1) L’équipement de sauvetage qui se trouve à bord du navire et qui est visé à la colonne I du tableau du présent article doit :

    • a) être conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement ou dans la norme indiquées à la colonne II, compte tenu de leurs modifications successives;

    • b) être homologué comme satisfaisant à ces exigences.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleÉquipement de sauvetageAnnexe ou norme
      0.1Embarcations de sauvetage classe 1Annexe V
      0.2Embarcations de sauvetage classe 2Annexe V
      0.3Embarcations approuvéesAnnexe XV
      0.4Embarcations appropriéesAnnexe XV
      1Embarcations de sauvetageRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      2Embarcations de secoursTP 14475
      3Canots de secoursRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      4Radeaux de sauvetageRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      5Plates-formes de sauvetage gonflablesTP 14475
      6Dispositifs d’évacuation en merRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      7Bouées de sauvetageRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      8Feux à allumage automatiqueRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      9Signaux fumigènes à déclenchement automatiqueRecueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      10[Abrogé, DORS/2023-257, art. 478]
      11Signaux de détresse pyrotechniquesRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      12Gilets de sauvetage (navires ressortissant à la Convention de sécurité)Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      13Gilets de sauvetage (navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité)
      • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI

      • (2) soit la norme CAN/CGSB-65.7 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage à l’égard des gilets de sauvetage de classe 1

      14[Abrogé, DORS/2006-256, art. 10]
      15Appareils lumineux individuelsRecueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      16Appareils lance-amarreRecueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      17Combinaisons d’immersion
      • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI pour les combinaisons d’immersion fabriquées avec un matériau qui est naturellement isolant et conçues pour être portées sans gilet de sauvetage

      • (2) soit la norme et les méthodes d’essai CAN/CGSB-65.16-2005 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes

      • (3) soit les normes ANSI/CAN/UL 15027-2, intitulée Combinaisons d’immersion — Partie 2 : Combinaisons d’abandon, exigences, y compris la sécurité, et ANSI/CAN/UL 15027-3, intitulée Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 3 : Méthodes d’essai, des Underwriters Laboratories

      18Moyens de protection thermiqueRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      19Combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries
      • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI

      • (2) soit la norme CAN/CGSB-65.7, intitulée Gilets de sauvetage, à l’égard des gilets de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 qui offrent une protection thermique de catégorie IV, de l’Office des normes générales du Canada

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 45]

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 45
  • DORS/2002-122, art. 3 à 6
  • DORS/2004-26, art. 27
  • DORS/2004-253, art. 3(F)
  • DORS/2006-256, art. 10
  • DORS/2023-257, art. 478

Engins flottants

  •  (1) Tout engin flottant à bord d’un navire doit porter une étiquette de la United States Coast Guard indiquant que l’engin est conforme aux exigences énoncées à la Sous-partie 160.010 du Titre 46, Volume 6, du Code of Federal Regulations des États-Unis.

  • (2) Toute inscription sur un engin flottant qui se trouve à bord du navire doit être en français et en anglais. La présente exigence ne s’applique pas à l’étiquette exigée par le paragraphe (1).

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 46
  • DORS/2006-256, art. 11
  • DORS/2013-235, art. 7

Signaux de détresse pyrotechniques

 Tout signal de détresse pyrotechnique à bord d’un navire doit être retiré du service au plus tard quatre ans après la date de sa fabrication.

  • DORS/96-218, art. 34

Appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage

Répondeurs SAR

RLS de classe II

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 479]

Gilets de sauvetage

 Les gilets de sauvetage à bord d’un navire doivent être placés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et être rangés dans un endroit bien indiqué.

  • DORS/2004-26, art. 28

Panneaux

  •  (1) Les panneaux qui indiquent l’emplacement des bateaux de sauvetage, des dispositifs de mise à l’eau, de l’équipement de secours, des postes de rassemblement ou des postes d’embarquement et sur lesquels figurent des instructions pour se rendre aux postes de rassemblement ou aux postes d’embarquement doivent :

    • a) être bien visibles sous l’éclairage de secours;

    • b) porter :

      • (i) dans le cas d’un navire existant, soit des mots en français et en anglais, soit des symboles,

      • (ii) dans le cas d’un navire neuf, des symboles.

  • (2) Les symboles employés doivent être les symboles illustrés dans la résolution A.760(18) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage et adoptée le 4 novembre 1993, avec ses modifications successives.

  • (3) Dans le cas où les symboles visés au paragraphe (2) nécessitent l’utilisation de mots, ceux-ci doivent être en français et en anglais.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 29

Dispositifs de mise à l’eau

 Les dispositifs de mise à l’eau doivent être conformes aux exigences prévues :

  • a) dans le cas d’un navire existant;

    • (i) soit à la partie I de l’annexe IX,

    • (ii) soit au Recueil LSA et à la TP 14475;

  • b) dans le cas d’un navire neuf, au Recueil LSA et à la TP 14475.

Assujettissement et emballage de l’équipement des embarcations de sauvetage, des canots de secours et des embarcations de secours

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout l’équipement à bord d’une embarcation de sauvetage, d’un canot de secours ou d’une embarcation de secours doit être :

    • a) assujetti dans l’embarcation au moyen de saisines, arrimé à l’intérieur de cases ou de compartiments ou assujetti au moyen de pattes de retenue ou d’autres supports similaires;

    • b) assujetti de manière à ne pas gêner la manoeuvre d’abandon du navire;

    • c) emballé dans le format le plus léger et compact possible.

  • (2) Afin qu’il soit possible d’avoir aisément accès aux gaffes pour déborder l’embarcation, elles ne doivent pas être assujetties.

  • DORS/96-218, art. 34

Bouées de sauvetage et équipement pour bouées de sauvetage

  •  (1) Les bouées de sauvetage ainsi que leur équipement doivent être conformes aux exigences de l’annexe XIV.

  • (2) Toute bouée de sauvetage à bord d’un navire doit porter une inscription, en lettres d’une couleur contrastante d’au moins 100 mm de hauteur, indiquant le nom et le port d’immatriculation du navire.

  • DORS/96-218, art. 34

Moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage

 Les moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage doivent être conformes aux exigences de l’annexe VI.

  • DORS/96-218, art. 34

Postes de rassemblement et d’embarquement

 Tout navire neuf qui est un navire à passagers doit être pourvu de postes de rassemblement qui :

  • a) se trouvent près des postes d’embarquement et permettent aux passagers d’avoir aisément accès à ces derniers;

  • b) sous réserve de l’article 135, ont une superficie dégagée d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de quatre passagers qui y sont affectés pour le rassemblement et l’instruction.

  • DORS/96-218, art. 34
 

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