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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 56 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Restitution

  •  (1) Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, sauf s’il a été confisqué.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, ou il peut être vendu et le produit de son aliénation affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.


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