Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Compétence concurrente
32 (1) Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Note marginale :Compétence exclusive
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou de l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée au paragraphe (1).
- 1998, ch. 25, art. 32
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2005, ch. 1, art. 28
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