Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Inspecteur des eaux : préavis
89 (1) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho
(1.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
Note marginale :Révision par l’office
(2) L’office révise sans délai, sur demande de toute personne, l’ordre donné à celle-ci par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et le confirme, le modifie ou l’annule.
- 1998, ch. 25, art. 89
- 2005, ch. 1, art. 49
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