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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 6 du 2019-08-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Objet

  •  (1) La présente loi a pour objet :

    • a) de favoriser la durabilité;

    • b) de protéger les composantes de l’environnement et les conditions sanitaires, sociales et économiques qui relèvent de la compétence législative du Parlement contre les effets négatifs importants de tout projet désigné;

    • b.1) de mettre en place un processus d’évaluation d’impact équitable, prévisible et efficace qui accroît la compétitivité du Canada, encourage l’innovation dans la réalisation de projets désignés et crée des possibilités de développement économique durable;

    • c) de veiller à ce que l’évaluation d’impact des projets désignés prenne en compte l’ensemble des effets qui peuvent être entraînés par la réalisation de ces projets, qu’ils soient positifs ou négatifs;

    • d) de veiller à ce que les projets désignés dont la réalisation exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi soient étudiés avec soin et prudence afin qu’ils n’entraînent pas d’effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou d’effets directs ou accessoires négatifs;

    • e) de promouvoir, en ce qui touche les évaluations d’impact, la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, dans le respect des compétences de chacun, et du gouvernement fédéral et des corps dirigeants autochtones qui sont des instances, ainsi que la coordination de leurs activités;

    • f) de promouvoir la communication et la collaboration avec les peuples autochtones du Canada en ce qui touche les évaluations d’impact;

    • g) de veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, dans le cadre des évaluations d’impact et de la prise de décisions sous le régime de la présente loi;

    • h) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative aux évaluations d’impact, aux évaluations régionales ou aux évaluations stratégiques;

    • i) de veiller à ce que les évaluations d’impact soient menées à terme en temps opportun;

    • j) de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte l’information scientifique, les connaissances autochtones et les connaissances des collectivités;

    • k) de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte les solutions de rechange à la réalisation des projets désignés, notamment l’utilisation des meilleures technologies disponibles;

    • l) de veiller à ce que soient étudiés avec soin et prudence, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants, les projets au sens de l’article 81 qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger;

    • m) d’encourager l’évaluation des effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région, l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux ainsi que la prise en compte de ces évaluations dans le cadre des évaluations d’impact;

    • n) d’encourager l’amélioration des évaluations d’impact au moyen de programmes de suivi.

  • Note marginale :Mission

    (2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales doivent exercer leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les engagements du gouvernement à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada et à appliquer le principe de précaution.

  • Note marginale :Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs

    (3) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à respecter les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude.


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