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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Recouvrement des droits et pénalités (suite)

Note marginale :Articles saisis

  •  (1) En cas de saisie d’un article aux termes de la présente loi, le ministre peut autoriser le receveur de la division d’accise où la saisie est opérée, ou un fonctionnaire supérieur, à le vendre, à le détruire ou à en disposer autrement, comme si l’article avait été déclaré confisqué.

  • Note marginale :Produit de la vente

    (1.1) Le ministre conserve le produit de la vente effectuée en application du paragraphe (1) jusqu’à l’expiration du délai de revendication de l’article prévu à l’article 116 ou, si l’article est revendiqué en vertu de cet article, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant la revendication.

  • Note marginale :Versement d’une compensation

    (1.2) S’il est impossible de rendre l’article à la personne qui le revendique et à qui le tribunal a donné raison en application de l’article 116, le tribunal, au lieu d’en ordonner la restitution, ordonne au ministre de verser à la personne la somme suivante :

    • a) si l’article a été vendu, le produit de la vente;

    • b) sinon, la somme représentant la valeur de l’article.

  • Note marginale :Restitution des articles

    (2) Toutefois, le ministre peut autoriser le receveur ou le fonctionnaire supérieur à restituer au réclamant l’article saisi, pourvu que le réclamant dépose entre les mains du receveur ou du fonctionnaire supérieur la somme d’argent qui représente la valeur intégrale de l’article, ou donne, à la satisfaction du receveur ou du fonctionnaire supérieur, un cautionnement garantissant que la valeur de l’article saisi et tous les frais seront payés au profit de Sa Majesté si cet article est déclaré confisqué.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 112
  • 1994, ch. 37, art. 4

 [Abrogé, 1989, ch. 22, art. 10]

Note marginale :Certificat fait preuve

 Dans toute poursuite en vertu de la présente loi, le certificat d’analyse d’un analyste de ministère ou d’un analyste provincial fait preuve des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui donne ou émet ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.

  • S.R., ch. E-12, art. 112

Note marginale :Les existences en magasin et les appareils répondent des droits

  •  (1) Les grains, le malt, la bière, le tabac, les cigares, ou autres matières ou existences en magasin qui peuvent ou pourraient, en totalité ou en partie, servir à la fabrication des articles sujets à l’accise, machines, instruments, articles et ustensiles, employés ou susceptibles d’être employés dans la fabrication ou la production de ces articles, ou dans la préparation de matières à cette fin, ou au moyen desquels une industrie, un commerce ou un emploi sujet à l’accise est, a été ou pourrait être exercé, qu’ils soient établis de manière à faire partie de la propriété foncière ou immobilière ou non, qui se trouvent dans les lieux mentionnés dans la licence, ou en la garde ou possession de la personne qui exerce ce commerce ou cette industrie, ou en la garde ou possession d’un facteur, d’un agent ou d’une autre personne en fiducie pour cette personne ou pour son usage, au moment où des droits deviennent échus, ou au moment où une pénalité ou confiscation est encourue en vertu de la présente loi :

    • a) répondent du paiement de ces droits et de toute pénalité ou confiscation encourue par la personne qui poursuit des opérations sujettes à l’accise et dans l’établissement, ou en la garde ou possession ou en la garde ou possession du facteur, agent ou fiduciaire de qui ils se trouvent;

    • b) peuvent être saisis et vendus pour le paiement de ces droits et de la pénalité ou confiscation, en vertu d’un mandat de saisie ou bref d’exécution, ou autre procédure afin d’en obtenir le recouvrement, et peuvent être enlevés par l’acquéreur.

  • Note marginale :Sauvegarde des droits de Sa Majesté

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), les réclamations de Sa Majesté, privilégiées ou non, sur tous biens du débiteur ou contrevenant ou de ses cautions, pour tous droits, pénalités ou confiscations de cette nature, sont conservées.

  • S.R., ch. E-12, art. 113

Note marginale :Avis de dénonciation

  •  (1) Aussitôt qu’une dénonciation a été déposée auprès d’un tribunal pour demander la confiscation de marchandises ou d’objets saisis en vertu de la présente loi, avis doit en être affiché dans le bureau du registraire, du greffier ou du protonotaire du tribunal, et dans le bureau du receveur ou du préposé en chef de la division d’accise dans laquelle les marchandises ou les objets ont été saisis.

  • Note marginale :Revendication des effets saisis

    (2) Si le propriétaire des marchandises ou objets ou la personne qui prétend y avoir droit les revendique et donne une garantie, et observe toutes les autres formalités de la présente loi à cet égard, le tribunal, à sa prochaine séance après que l’avis a été affiché pendant un mois, peut entendre et juger toute revendication qui a été régulièrement faite et présentée dans l’intervalle, et libérer ou déclarer confisqués ces marchandises ou objets, selon que le cas l’exige; autrement, après l’expiration du mois, ils sont censés confisqués et peuvent être vendus sans déclaration formelle de confiscation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Nulle revendication de la part d’une personne qui a donné avis de son intention de revendiquer n’est admise avant que l’avis ait été affiché, à moins qu’elle ne soit faite dans la semaine qui suit la date de l’affichage de l’avis; nulle revendication n’est admise à moins qu’avis n’en ait été donné par écrit au receveur ou au fonctionnaire supérieur dans le délai d’un mois à compter de la date de la saisie.

  • S.R., ch. E-12, art. 114

Note marginale :Confiscation des effets saisis

  •  (1) Les véhicules, vaisseaux, marchandises et autres objets saisis comme confisqués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’accise, au commerce ou à la navigation, sont réputés déclarés confisqués, et il en est disposé en conséquence, à moins que la personne entre les mains de qui ils ont été saisis, ou leur propriétaire, ne donne, dans un mois à compter du jour de la saisie, avis par écrit au préposé saisissant ou au receveur dans la division d’accise où ces marchandises ont été saisies, qu’elle les revendique ou se propose de les revendiquer.

  • Note marginale :Mainlevée de la saisie sur cautionnement

    (2) Le receveur à l’endroit où les marchandises saisies sont déposées et gardées, ou un fonctionnaire supérieur, peut ordonner de les restituer au propriétaire, pourvu que celui-ci signe un cautionnement, avec deux cautions solvables, préalablement accepté par le receveur ou le fonctionnaire supérieur, pour le double de leur valeur en cas de déclaration de confiscation.

  • Note marginale :Paiement sur confiscation

    (3) Si les marchandises saisies sont déclarées confisquées, la valeur en est immédiatement payée au receveur, et le cautionnement annulé; autrement, la clause pénale du cautionnement est appliquée et la somme recouvrée.

  • Note marginale :Cautionnement gardé par le receveur

    (4) Ce cautionnement est reçu au nom du receveur au bénéfice de Sa Majesté, et remis au receveur, et conservé par lui.

  • S.R., ch. E-12, art. 115

Note marginale :Le paiement de la pénalité n’acquitte pas les droits

 Le paiement de la pénalité ou la confiscation encourue en vertu de la présente loi n’exonère pas le contrevenant de l’obligation de payer tous les droits dus par lui, et ils sont payés et recouvrés comme si la pénalité n’avait pas été payée ou la confiscation pas encourue.

  • S.R., ch. E-12, art. 116

Note marginale :Recouvrement des pénalités

  •  (1) Toute pénalité encourue ou chose confisquée et toute période d’emprisonnement imposée pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi relative à l’accise, conjointement avec une peine pécuniaire ou non, peut être poursuivie et recouvrée ou peut être imposée, décidée et ordonnée :

    • a) soit par la Cour fédérale, ou toute autre cour d’archives ayant juridiction dans la localité où la cause de la poursuite prend naissance ou dans celle où la poursuite est signifiée au défendeur;

    • b) soit, si le montant de la pénalité ou la valeur de la chose confisquée ne dépasse pas dix mille dollars, et que cet emprisonnement ne dépasse pas douze mois, à l’exclusion de toute période d’emprisonnement qui peut être décidée ou ordonnée pour le non-paiement d’une peine pécuniaire, que l’infraction à l’égard de laquelle elle a été encourue soit ou non un acte criminel aux termes de la présente loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, devant un juge de la cour provinciale, ou deux juges de paix ayant juridiction dans la localité où la cause de la poursuite prend naissance ou dans celle où la poursuite est signifiée au défendeur, ou devant tout fonctionnaire, tribunal ou personne qui possède en vertu de l’autorité législative compétente le pouvoir d’accomplir des actes que deux juges de paix ou plus sont ordinairement requis de faire et qui agit dans les limites locales de sa juridiction.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Toute action, instance ou poursuite intentée sous le régime de la présente loi, que ce soit en vertu du Code criminel ou devant un tribunal compétent, est inscrite sur un rôle privilégié et plaidée par privilège et priorité.

  • Note marginale :Peut être prélevée par saisie et vente

    (3) Toute peine pécuniaire ainsi imposée peut, si elle n’est pas acquittée sur-le-champ, être prélevée par voie de saisie et de vente des biens et effets du contrevenant, en vertu du mandat du tribunal, du juge, du juge de la cour provinciale ou des juges de paix devant lesquels la cause est portée. Ce tribunal, juge ou juge de la cour provinciale, ou ces juges de paix peuvent, à discrétion, incarcérer le contrevenant dans la prison commune, pendant une période maximale de douze mois, à moins que la peine et les frais, y compris ceux du transport du contrevenant à cette prison et qui sont mentionnés dans le mandat d’incarcération, ne soient plus tôt payés.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 119
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 49, ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Peine minimale

 Par dérogation à toute autre loi, le tribunal, dans toute action, instance ou poursuite intentée sous le régime de la présente loi, n’a pas le pouvoir d’imposer une peine moindre que la peine minimale prescrite par la présente loi, et le tribunal n’a pas le pouvoir de suspendre la sentence.

  • S.R., ch. E-12, art. 118

Note marginale :Qui peut juger l’infraction

 Si une poursuite au sujet d’une infraction à la présente loi est portée devant un juge de la cour provinciale, ou devant deux juges de paix, nul autre juge de paix ne peut siéger ni prendre part au procès, sauf que, dans toute ville ou tout district où il y a plus d’un juge de la cour provinciale, cette poursuite peut être portée devant l’un ou l’autre de ces juges de la cour provinciale.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 121
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Prescription

 Toute dénonciation ou plainte faite au sujet de quelque infraction à la présente loi ou à toute autre loi relative à l’accise se prescrit, lorsque la poursuite ou procédure est intentée en vertu des dispositions du Code criminel qui se rapportent aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, par deux ans à compter du fait générateur du litige.

  • S.R., ch. E-12, art. 120

Note marginale :Confiscation volontaire des marchandises ou paiement de la pénalité

 Si un article ou chose est volontairement cédé ou abandonné par le propriétaire à un receveur comme étant confisqué sous l’autorité de la présente loi, ou si une somme d’argent est volontairement payée à ce receveur à titre de montant d’une pénalité encourue sous le régime de la présente loi, il peut être disposé de l’article ou de la chose tout comme s’il avait été légitimement déclaré confisqué, et de la somme d’argent tout comme si elle eût été légalement recouvrée.

  • S.R., ch. E-12, art. 121

Note marginale :Saisies opérées par erreur

 Si, dans quelque cas que ce soit, il apparaît au ministre que la saisie a été opérée par erreur de jugement de la part d’un préposé, et que la rétention de la chose saisie entraînerait une perte pécuniaire injuste pour la personne sur les biens de qui la saisie a eu lieu, mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le ministre, sans soumettre l’affaire au gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. E-12, art. 122

Emploi des pénalités et choses confisquées

Note marginale :Les pénalités appartiennent à Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toutes les pénalités et confiscations prévues par la présente loi appartiennent à Sa Majesté.

  • Note marginale :Partage entre personnes faisant la saisie

    (2) Le produit de ces pénalités et confiscations peut, en vertu des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre, être distribué en totalité ou en partie et être donné en partage et versé à tout préposé et à quiconque a fait la dénonciation ou autrement concouru à opérer une saisie d’où résulte une telle pénalité ou confiscation.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par ces règlements, déterminer la manière dont le produit des pénalités et confiscations est distribué, et il peut prescrire le paiement de gratifications immédiatement après la saisie de marchandises ou après que des accusations ont été portées lorsque les marchandises n’ont pas été saisies, gratifications fondées sur la valeur de marchandises saisies, le montant du droit d’accise éludé, les pénalités imposables à toute personne coupable de quelque infraction à la présente loi, selon le cas, et non sur la confiscation ou le produit de la confiscation.

  • Note marginale :Restitution

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre ou d’atteindre quelque pouvoir conféré au gouverneur en conseil par la présente loi ou toute autre loi, au sujet de la restitution des pénalités ou des choses confisquées.

  • S.R., ch. E-12, art. 123

Note marginale :Les amendes font partie du Trésor

 Toutes sommes d’argent payées ou recouvrées sous forme de pénalité ou comme produit de confiscation en vertu de la présente loi, ou toute partie de ces sommes appartenant à Sa Majesté, sont remises au receveur du port dans la juridiction duquel l’infraction a été commise, ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou à tout officier commandant une division de la Gendarmerie royale du Canada, pour être déposées dans l’un ou l’autre cas au crédit du receveur général, et font partie du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 126
  • 1999, ch. 17, art. 142(A)

 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 64]

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire les services spéciaux de l’accise pour l’exécution desquels des droits sont payables à Sa Majesté et prescrire ces droits;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 125
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 13

Note marginale :Règlements ministériels

 Le ministre peut prendre des règlements pour l’application de toute disposition de la présente loi qui fait mention de règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 50
  • 1993, ch. 25, art. 39(F)
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Drawback à l’exportation

 Le gouverneur en conseil peut, aux termes des règlements pris à cette fin, accorder, lors de l’exportation en entrepôt de marchandises fabriquées avec des articles soumis à un droit d’accise, ou d’un produit ou résultat du procédé de fabrication d’articles assujettis à un droit d’accise, et sur lesquels ce droit d’accise a été acquitté, un drawback égal au droit ainsi payé, avec la déduction prescrite par ces règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 126

PARTIE IIDistilleries

Interprétation

Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I

 Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables aux distilleries et à leurs produits.

  • S.R., ch. E-12, art. 128

Licences

Note marginale :Licences aux distillateurs

  •  (1) Une licence de distillateur peut, avec l’approbation de l’inspecteur du district ou de la division d’accise où sera poursuivi l’industrie ou le commerce du distillateur, être accordée à toute personne qui répond aux autres exigences de la présente loi si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie approuvée par le ministre, souscrit un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à deux cent mille dollars et dans une forme telle que le détenteur de la licence proposée et la compagnie de garantie sont tous deux responsables jusqu’à concurrence du montant intégral du cautionnement.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement doit porter pour conditions que soient rendus tous comptes, inventaires, états et rapports prescrits par la loi, et soient payés tous droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée est tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, inventaires, états et rapports, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 129
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 14
 

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