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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIDistilleries (suite)

Droits d’accise (suite)

Note marginale :Nombre et capacité des récipients

  •  (1) Dans toute distillerie, il doit y avoir deux récipients d’eau-de-vie fermés, chacun étant de la capacité qui peut être requise par le ministre.

  • Note marginale :Constat de la production

    (2) Les quantités d’eau-de-vie produites dans une distillerie doivent être constatées de la manière qui peut être prescrite par des règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 143
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 62
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :L’eau-de-vie n’est pas enlevée

 L’eau-de-vie qui passe de l’extrémité du serpentin dans le récipient fermé n’en est pas enlevée, si ce n’est afin que la quantité et le titre en soient constatés ainsi qu’il est prévu par la présente loi ou par règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 144
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Le récipient est un vaisseau fermé à clé

 Le récipient d’eau-de-vie fermé doit être un vaisseau fermé; les tuyaux, robinets ou soupapes qui communiquent avec le récipient, ainsi que toutes les voies qui y conduisent, doivent être solidement fermés à clé ou scellés; la ou les clés sont gardées, selon ce que prévoient les règlements ministériels, par le préposé — cadre ou autre salarié — du distillateur nommé à cette fin par lui conformément aux règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 145
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 63
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Espace libre autour de l’appareil

  •  (1) Autour, au-dessus et au-dessous de tout récipient d’eau-de-vie fermé et de tout appareil pour mesurer ou éprouver la force de l’eau-de-vie, et de toute case ou appareil servant à enfermer ou à protéger l’extrémité inférieure du serpentin, et autour et au-dessus de tout tonneau à fermentation, bassin d’alambic, pompe à bière ou à eau-de-vie, doit se trouver un espace libre, ample et suffisant pour permettre de faire un examen complet et soigneux de chacun de ces vaisseaux ou appareils et de leur contenu. Pour cet examen, il doit être ménagé une lumière suffisante.

  • Note marginale :Réservoir à bière

    (2) Dans toute distillerie, le réservoir de la bière doit être placé de manière que ce réservoir et les tuyaux, caniveaux, boyaux ou conduits qui en sortent ou qui y conduisent puissent être complètement vus et examinés. Aucun tuyau, caniveau, boyau ou conduit servant à faire écouler de l’eau, de l’eau-de-vie, du moût fermenté ou autres liquides ne peut être placé près du réservoir de la bière, ni de manière qu’un fluide puisse y être dirigé à l’insu du préposé en charge.

  • Note marginale :Licence révoquée pour inobservation

    (3) Tout défaut de se conformer au présent article suffit, après avis d’un mois de ce défaut, pour faire annuler une licence accordée au distillateur ainsi en faute. Il ne peut être accordé d’autre licence à qui que ce soit pour distiller dans l’établissement où cette infraction a eu lieu, tant que n’ont pas été entièrement observées toutes les exigences du présent article et des articles qui précèdent.

  • S.R., ch. E-12, art. 145

Note marginale :Certains appareils sont fermés à clé

  •  (1) Dans toute distillerie qui n’est pas en opération, tous les serpentins, couvercles d’alambics, récipients d’eau-de-vie fermés et bacs à double fond, ainsi que tous les tuyaux et robinets qui y conduisent ou s’y raccordent, doivent être clos, fermés à clé ou scellés, selon que le requiert ou l’ordonne le receveur ou l’inspecteur. L’absence des serrures et scellés exigés par le présent paragraphe à quelque serpentin, couvercle d’alambic, récipient d’eau-de-vie fermé, bac à double fond, tuyau ou robinet, assujettit le distillateur, dans la distillerie duquel l’infraction a eu lieu, aux mêmes pénalités que celles dont il serait passible s’il exploitait sans licence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), chaque fois qu’il est nécessaire de faire exécuter des réparations à l’un des appareils mentionnés à ce paragraphe, les serrures et les scellés peuvent être enlevés par le préposé compétent, dans la mesure qui est réellement nécessaire à l’exécution de ces réparations et pendant le temps qu’elles sont réellement en voie d’exécution.

  • S.R., ch. E-12, art. 146

Note marginale :Certains appareils sont fermés à clé ou scellés

 Dans les distilleries où est utilisé un bac à double fond ou dans lesquelles une portion des produits de l’alambic, communément connus sous le nom d’alcools de tête ou de queue, subit la redistillation, les vaisseaux et tuyaux employés dans cette opération sont fermés à clé ou scellés, et doivent recevoir ces alcools de la case ou de l’appareil qui enveloppe l’extrémité du serpentin, par des tuyaux, robinets ou soupapes convenables, en métal, solidement fermés par des serrures ou scellés, de façon à prévenir l’écoulement ou l’enlèvement de tout liquide y contenu, excepté à la connaissance et avec l’approbation du préposé compétent.

  • S.R., ch. E-12, art. 147

Rapports

Note marginale :Ce que doit indiquer le compte du distillateur

 Quiconque poursuit les opérations de distillateur doit rendre au receveur un compte exact et véritable, par écrit, extrait des livres tenus ainsi qu’il est prescrit par la présente loi. Ce compte doit comprendre les détails que les règlements ministériels peuvent prescrire.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 149
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Entreposage et emmagasinage

Note marginale :Mise, admission en entrepôt ou sortie d’entrepôt

  •  (1) Toute eau-de-vie produite, apportée dans une distillerie, ou qui en est retirée, doit être mise en entrepôt, admise en entrepôt ou sortie d’entrepôt de la manière et emballée de telle façon ou en telle quantité que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la redistillation, les opérations de magasin de la distillerie, la mise en cuve, le mélange, le soutirage, le nouvel entreposage, la réduction et la manutention de l’eau-de-vie entreposée ou en transit d’un entrepôt à un autre.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 150
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Détermination de l’équivalent

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la quantité ou le mode de déterminer la quantité d’eau-de-vie qui sera censée équivaloir à une masse donnée de mélasse.

  • S.R., ch. E-12, art. 150
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 60

Note marginale :Disposition des futailles

 Toutes les futailles d’eau-de-vie doivent être disposées et installées dans l’entrepôt de manière qu’il soit possible d’avoir facilement accès à chaque futaille, et que les marques et numéros qu’elles portent puissent être facilement lus ou constatés.

  • S.R., ch. E-12, art. 151

Note marginale :Pas de remboursement de droits, sauf en vertu des règlements

 Les droits payés sur l’eau-de-vie sortie de l’entrepôt pour la consommation, ou qui a été directement livrée à la consommation, ne sont pas remboursés sous forme de drawback ou autrement à l’exportation de cette eau-de-vie hors du Canada, sauf lorsqu’un règlement, pris par le gouverneur en conseil, le permet spécialement.

  • S.R., ch. E-12, art. 152

Note marginale :Embouteillage des eaux-de-vie en entrepôt

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements permettant l’embouteillage des eaux-de-vie en entrepôt dans toute distillerie et la sortie de ces eaux-de-vie après qu’elles ont été ainsi embouteillées.

  • S.R., ch. E-12, art. 153
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 22

Note marginale :Étiquettes sur les bouteilles

 Sous réserve de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur les aliments et drogues, nul ne peut appliquer sur une bouteille, un flacon ou un autre colis d’eau-de-vie, une étiquette, estampille ou autre marque contenant quelque énoncé ou indication autre que le nom de l’eau-de-vie, le nom de l’embouteilleur et le lieu de sa résidence, à moins que sa forme et son énoncé n’aient d’abord été agréés par le ministre.

Permis

Note marginale :Sortie des eaux-de-vie de la distillerie

 Nulle eau-de-vie ne peut être enlevée d’une distillerie, ni d’un entrepôt où elle a été entreposée ou emmagasinée, avant qu’un permis de l’enlever ait été donné en la forme et par l’autorité que le gouverneur en conseil prescrit et détermine au besoin.

  • S.R., ch. E-12, art. 155
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 23

Note marginale :Le préposé peut examiner les colis enlevés

  •  (1) Tout préposé, agent de police ou agent de la paix, généralement autorisé à cette fin par un fonctionnaire supérieur, peut arrêter et détenir toute personne ou voiture qui transporte des colis de quelque espèce qu’il suppose contenir de l’eau-de-vie, et il peut examiner ces colis et exiger la production du permis qui en autorise l’enlèvement.

  • Note marginale :Mention sur le permis

    (2) Si ce permis est produit, le préposé y inscrit la date et le lieu de l’examen.

  • Note marginale :Détention à défaut de permis

    (3) Si le permis n’est pas produit, et s’il est constaté que ces colis contiennent de l’eau-de-vie, ils peuvent, avec leur contenu, être retenus jusqu’à ce qu’il soit prouvé à la satisfaction du préposé que cette eau-de-vie a été légalement enlevée et que le droit en a été payé.

  • S.R., ch. E-12, art. 156

Infractions et peines

Note marginale :Distillation sans licence

  •  (1) Quiconque, sans avoir une licence alors en vigueur sous le régime de la présente loi, selon le cas :

    • a) distille ou rectifie de l’eau-de-vie, ou fabrique ou fermente de la bière, un liquide à fermentation ou du moût;

    • b) aide à distiller ou à rectifier de l’eau-de-vie, ou à fabriquer ou à fermenter de la bière, un liquide à fermentation ou du moût dans un lieu non muni de licence;

    • c) importe, fabrique, commence à fabriquer, vend, offre en vente ou livre quelque alambic, serpentin, rectificateur, ou autre appareil propre à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, ou quelque partie de semblable appareil;

    • d) pose ou aide à poser, complètement ou partiellement, ou prépare complètement ou partiellement, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil pour le faire fonctionner;

    • e) a en sa possession, en quelque endroit que ce soit, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil de cette nature, ou quelque partie de ces appareils, ou de la bière, du liquide à fermentation ou du moût propre à la fabrication d’eau-de-vie, sauf dans les cas d’alambics de chimiste dûment enregistrés en vertu de la présente loi, ou dans l’établissement ou le local de qui ces appareils se trouvent;

    • f) cache ou garde, ou permet de cacher ou de garder, dans quelque endroit ou local lui appartenant ou sous sa direction ou surveillance, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil de ce genre, ou quelque partie de ces appareils, ou de la bière, un liquide à fermentation ou du moût propre à la fabrication d’eau-de-vie;

    • g) cache en l’enlevant, ou enlève, ou aide à cacher en l’enlevant ou d’autre manière, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil de ce genre, ou quelque partie de ces appareils, ou de la bière, un liquide à fermentation ou du moût propre à la fabrication d’eau-de-vie,

    commet un acte criminel et encourt :

    • h) soit une amende de cinq cents à dix mille dollars;

    • i) soit un emprisonnement maximal de douze mois;

    • j) soit l’amende et l’emprisonnement à la fois,

    et, faute de paiement de l’amende imposée aux termes des alinéas h) ou j), un emprisonnement maximal de douze mois en plus de l’emprisonnement, s’il y a lieu, imposé aux termes des alinéas i) ou j).

  • Note marginale :Saisie des appareils

    (2) Tous ces alambics, serpentins, tonneaux à fermentation, rectificateurs ou autres appareils propres à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, ou toutes parties de ces choses, et la bière, le liquide à fermentation, le moût et l’eau-de-vie trouvés en la possession d’un individu qui ne détient pas une licence ou dans un lieu non muni de licence sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé, et peuvent être détruits là et quand ils sont trouvés, ou être transportés en quelque lieu sûr, à la discrétion du préposé qui opère la saisie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un individu régulièrement muni d’une licence pour poursuivre les opérations ou le commerce d’un distillateur, ou les opérations ou le commerce de rectification d’eau-de-vie.

  • S.R., ch. E-12, art. 158
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 25
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 61

Note marginale :Peine additionnelle

 Quiconque a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de l’article 158 ou jugé passible de la peine qui y est prévue encourt et doit payer, en plus de cette peine, au profit de Sa Majesté, le double du montant des droits d’accise et de licence qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 159

Note marginale :Perforation ou tamponnage des appareils

  •  (1) Si, dans une distillerie, il se trouve un vaisseau qui peut servir à contenir quelque produit résultant de la distillation, avant que la quantité de ces produits ait été constatée et qu’il en ait été pris note, dans lequel il se trouve une perforation, un trou ou une ouverture, autre que ceux qui sont nécessaires pour l’usage licite de ce vaisseau, ou en contravention avec la présente loi, le distillateur dans la distillerie duquel se trouve le vaisseau ainsi perforé, bien que ces trous, ouvertures ou perforations aient été tamponnés ou fermés, est passible d’une pénalité de cinq cents dollars. Le vaisseau, et son contenu, ainsi que tous les approvisionnements d’eau-de-vie ou de grains dans la distillerie, au moment où cette perforation illégale a été découverte, sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Un trou ou une perforation fait accidentellement peut, avec la permission du ministre, être réparé sous la surveillance d’un préposé.

  • S.R., ch. E-12, art. 160

Note marginale :Enlèvement d’eau-de-vie

  •  (1) Les eaux-de-vie enlevées d’une distillerie ou d’un entrepôt où elles ont été entreposées ou emmagasinées avant qu’un permis de les enlever ait été donné en vertu de l’article 156 sont confisquées au profit de Sa Majesté et saisies et détenues par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.

  • Note marginale :Colis détenu

    (2) Si un colis contenant de l’eau-de-vie a été retenu par un préposé parce qu’il était transporté par une personne ou voiture sans un permis, et si, dans les trente jours qui suivent sa détention, il n’est pas prouvé à la satisfaction de ce préposé que l’eau-de-vie a été légitimement enlevée et que les droits en ont été payés, le colis et l’eau-de-vie ainsi détenus sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 161

Note marginale :Enlèvement d’eau-de-vie contrairement aux règlements

 Si de l’eau-de-vie est enlevée d’une distillerie en futailles ou emballages qui contiennent moins que la quantité prescrite par les règlements, cette eau-de-vie est confisquée au profit de Sa Majesté et doit être saisie par un préposé, et il en est disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 162
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 26

Note marginale :Vente d’eau-de-vie illégalement fabriquée, etc.

  •  (1) Commet un acte criminel quiconque, qu’il en soit ou non propriétaire, sans excuse valable, vend ou offre en vente, ou achète, ou a en sa possession de l’eau-de-vie, selon le cas :

    • a) illégalement fabriquée;

    • b) illégalement importée;

    • c) illégalement ou frauduleusement sortie d’une distillerie;

    • d) illégalement ou frauduleusement sortie d’une manufacture-entrepôt;

    • e) illégalement ou frauduleusement sortie d’un entrepôt en douane;

    • f) illégalement ou frauduleusement sortie d’un endroit où est détenue de l’eau-de-vie sujette à drawback;

    • g) retirée d’un entrepôt d’accise moyennant un certificat de sortie, exempte de droit comme étant destinée à l’usage d’une personne ou d’une organisation jouissant, selon la loi, d’une telle exemption, mais subséquemment vendue ou autrement aliénée à une personne n’ayant droit à aucune exemption;

    • h) retirée d’un entrepôt d’accise moyennant un certificat de sortie, soit exempte de droit, soit à un taux réduit de droit, en vue d’un emploi déterminé et subséquemment détournée vers un usage autre que celui pour lequel l’exemption a été accordée.

  • Note marginale :Peines

    (2) Toute personne déclarée coupable d’une infraction visée par le paragraphe (1) encourt :

    • a) soit une amende de cinq cents à dix mille dollars;

    • b) soit un emprisonnement maximal de douze mois;

    • c) soit l’amende et l’emprisonnement à la fois,

    et, faute de paiement d’une amende imposée en vertu des alinéas a) ou c), un emprisonnement maximal de douze mois en plus de l’emprisonnement, s’il y a lieu, infligé en vertu des alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Toute eau-de-vie mentionnée au paragraphe (1), en quelque lieu qu’elle se trouve, et tous chevaux et véhicules, tous vaisseaux et autres appareils, qui ont servi ou servent aux fins de transporter l’eau-de-vie ainsi fabriquée, importée, sortie, aliénée ou détournée ou dans lesquels ou sur lesquels on la trouve, sont confisqués au profit de Sa Majesté et peuvent être saisis et détenus par tout préposé, et il peut en être disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 163
  • 1989, ch. 22, art. 11
 

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