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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Droits, mode d’établissement et date du versement (suite)

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) désigner des instruments, ou des catégories, des types ou des modèles d’instruments, pour l’application du paragraphe 44(1);

    • b) prescrire la manière dont l’approbation de l’instrument visée à l’article 44 sera indiquée sur ce dernier, et prévoir le retrait de ces indications ainsi que la délivrance et le retrait des certificats d’approbation;

    • c) prescrire la façon de déterminer des quantités ou des volumes d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu pour l’application du paragraphe 44(1);

    • d) prescrire les droits exigibles relativement à l’examen initial ou répété des instruments effectué conformément à l’article 44, ainsi que pour tout autre service ou marchandise que le ministre a fourni relativement à cet article;

    • e) prescrire des normes à l’égard de tout instrument, ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle d’instrument, pour l’application du paragraphe 44(1).

  • Note marginale :Prise d’effet des règlements

    (2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prendre effet pour une période commençant à compter du 31 mars 1981.

  • Note marginale :Détermination de l’alcool, etc. dans des circonstances spéciales

    (3) Lorsque des circonstances ou des conditions rendent difficile la détermination d’une quantité ou d’un volume d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu conformément au paragraphe 44(1), la détermination peut être effectuée d’une autre manière ou en utilisant une autre cuve approuvée par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 62

Note marginale :Pouvoir de rétablir les droits antérieurs

 Au cas où tout droit imposé sous le régime de la présente loi sur l’eau-de-vie, le malt ou la bière a été réduit, s’il est démontré au gouverneur en conseil que dans une province quelconque les prix de l’eau-de-vie ou des liqueurs de malt exigés du consommateur n’ont pas été réduits ou ne sont pas maintenus aux niveaux qui feront bénéficier pleinement le consommateur de toute réduction de ce genre, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la réduction cesse d’être en vigueur et, sur publication du décret dans la Gazette du Canada, les pleins droits antérieurement payables sur les marchandises sont de nouveau en vigueur et applicables.

  • S.R., ch. E-12, art. 44

Note marginale :Droits exigibles à la passation d’écritures

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les divers droits imposés par la présente loi sont prélevés sur toutes les marchandises assujetties au droit lorsque ces marchandises sont déclarées pour la consommation par leur fabricant ou importateur, et ils sont payables et perçus à ce moment ou à tel autre moment par la suite et de la manière que prescrivent les règlements.

  • Note marginale :Rapports mensuels

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les marchandises assujetties à l’accise dont la fabrication a été achevée au cours d’un mois quelconque doivent être signalées comme produites, et, à la fin de chaque mois, doivent être déclarées, en vue du droit, à la sortie de la manufacture ou être entreposées.

  • Note marginale :Déclaration obligatoire du tabac fabriqué et des cigares

    (3) Dès qu’ils sont complètement manufacturés, le tabac fabriqué et les cigares qui sont manufacturés au Canada sont déclarés pour la consommation ou déclarés à l’entrée en entrepôt en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 47
  • 1993, ch. 25, art. 34
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Interdiction de sortie avant l’acquittement des droits

  •  (1) Aucun article frappé de droits d’accise en vertu de la présente loi ne peut être sorti d’un établissement sujet à l’accise, ni d’un tel établissement vers un point de vente au détail qui y est situé, avant que les droits imposés sur cet article aient été acquittés ou garantis au moyen d’un cautionnement de la manière prescrite par la loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à des marchandises sur lesquelles le paiement des droits peut, en vertu de règlements pris en conformité avec le paragraphe 47(1), être fait postérieurement au moment où elles sont déclarées pour la consommation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), un point de vente au détail est réputé situé dans un établissement sujet à l’accise s’il se trouve dans un bâtiment ou un autre lieu qui fait partie de cet établissement, en est dépendant ou communique avec celui-ci par quelque moyen autre qu’un chemin public.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 48

Entreposage et emmagasinage

Note marginale :Entrepôt

 Toute partie de l’immeuble d’un fabricant détenteur de licence qui, dans la demande d’une licence par le fabricant, est désignée comme entrepôt et indiquée comme tel sur les plans qui accompagnent la demande, est, dès l’octroi de la licence, un entrepôt au sens de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 47

Note marginale :À qui une licence d’entrepôt peut être accordée

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de tout règlement d’application, une licence d’entrepôt peut être accordée, selon le cas :

    • a) à tout distillateur pour l’entreposage, en un lieu autre que sa distillerie, d’alcool spécialement dénaturé ou d’alcool destiné exclusivement à la fabrication ou à des fins commerciales et non à servir de boisson ou à la fabrication d’une boisson;

    • b) à une commission, une régie ou tout autre organisme gouvernemental qui, en vertu des lois d’une province, a le pouvoir de vendre ou d’autoriser la vente d’une boisson enivrante;

    • c) à toute personne autorisée par un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence à être la seule personne (à l’exception du fabricant) pouvant distribuer le tabac ou les cigares du fabricant à des représentants accrédités, exclusivement pour l’entreposage dans l’entrepôt et la vente à pareils représentants de ce tabac ou de ces cigares.

  • Note marginale :Cautionnement

    (2) Avant l’émission d’une licence d’entrepôt à un distillateur en conformité avec l’alinéa (1)a), ce distillateur doit, conjointement avec une compagnie de garantie approuvée par le ministre, fournir un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre et garantissant le paiement de tous les droits et pénalités que le propriétaire de l’entrepôt ou des marchandises y entreposées peut être tenu de payer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Avant l’émission d’une licence d’entrepôt à une commission, une régie ou tout autre organisme gouvernemental en conformité avec l’alinéa (1)b), cette commission, cette régie ou cet autre organisme gouvernemental doit fournir un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre et donnant une garantie analogue à celle que prévoit le paragraphe (2).

  • Note marginale :Cautionnement

    (4) Avant qu’une licence d’entrepôt lui soit accordée, la personne visée à l’alinéa (1)c) est tenue de fournir, conjointement avec une compagnie de garantie approuvée par le ministre, un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre, comme garantie pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir exigible aux termes de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise relativement à des marchandises entreposées dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Une licence par entrepôt

    (5) La licence d’entrepôt accordée en application de l’alinéa (1)c) ne peut viser qu’un seul entrepôt.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 50
  • 1993, ch. 25, art. 35

Note marginale :Annulation de la licence d’entrepôt

  •  (1) Le ministre annule la licence d’entrepôt accordée à une personne en application de l’alinéa 50(1)c) lorsque celle-ci cesse d’être autorisée par un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence à être la seule personne (à l’exception du fabricant) pouvant distribuer le tabac ou les cigares du fabricant à des représentants accrédités.

  • Note marginale :Retour du tabac et des cigares en cas d’annulation de licence

    (2) En cas d’annulation, de suspension ou de révocation d’une licence accordée en application de l’alinéa 50(1)c), le titulaire est tenu de retourner aux fabricants de tabac et de cigares titulaires de licence le tabac et les cigares qui étaient entreposés dans l’entrepôt au moment de l’annulation, de la suspension ou de la révocation.

  • 1993, ch. 25, art. 36

Note marginale :Droit à verser pour une licence d’entrepôt

 La personne, la commission, la régie ou l’organisme gouvernemental qui a obtenu une licence d’entrepôt en application du paragraphe 50(1) est tenu de verser le droit de licence fixé par règlement au receveur du district ou de la division d’accise où se trouve l’entrepôt.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 51
  • 1993, ch. 25, art. 36

Note marginale :Entreposage des marchandises

 Les articles sujets à l’accise peuvent, sous réserve des dispositions qui suivent et des règlements ministériels, être déposés dans un entrepôt convenable, sans acquittement des droits imposés par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 52
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Restriction — déclaration à l’entrée en entrepôt de tabac

 Ne peut être déclaré à l’entrée en entrepôt le tabac fabriqué qui est destiné, selon le cas :

  • a) à la livraison à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes;

  • b) à l’exportation en vue de sa livraison à une boutique hors taxes à l’étranger;

  • c) à l’exportation en vue de sa livraison à titre de provisions de bord à l’étranger;

  • d) à la déclaration à l’entrée dans un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes;

  • e) à la livraison à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise.

  • 2001, ch. 16, art. 8
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Sécurité des entrepôts

 Les entrepôts doivent faire l’objet de mesures de sécurité conformes aux exigences des règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 51
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 10

Note marginale :Marchandises aux risques des propriétaires

 Toutes les marchandises entreposées sont aux risques du propriétaire et, à moins qu’elles ne soient détruites par le feu, le droit est exigible sur ces marchandises comme si elles eussent été déclarées pour la consommation.

  • S.R., ch. E-12, art. 52

Note marginale :Durée de l’entreposage

 Sauf disposition contraire de la présente loi, les marchandises ne restent pas en entrepôt pendant plus de deux ans, et, à l’expiration de ce délai, le montant entier des droits non acquittés doit être perçu; s’il n’existe aucun déficit dans les marchandises, elles peuvent être entreposées de nouveau pour une période supplémentaire de deux ans.

  • S.R., ch. E-12, art. 53

Note marginale :Déficit dans les marchandises entreposées

  •  (1) Si la quantité des marchandises entreposées se trouve à quelque moment ou de quelque façon moindre que la quantité réelle qui devrait être ou rester en entrepôt, déduction faite des quantités déclarées à la sortie de l’entrepôt, leur propriétaire est passible du paiement de tous les droits sur le reste des marchandises portées au débit de l’entrepôt. Les droits exigibles sur la quantité qui manque sont reportés sur les marchandises qui restent, lesquelles sont vendues par ordre du ministre, pour l’acquittement de ces droits, et le surplus, s’il en est, est payable à la personne qui les a entreposées, ou à ses ayants droit, déduction faite de toutes les pénalités encourues et des frais occasionnés.

  • Note marginale :Nouvel entreposage

    (2) Lorsque le ministre s’est assuré qu’il n’a pas été illégalement sorti de marchandises de l’entrepôt, celles qui se trouvent dans l’entrepôt lors de l’inventaire, ou à l’expiration de deux ans, peuvent être entreposées de nouveau moyennant l’acquittement du montant intégral des droits sur le déficit constaté.

  • Note marginale :Certaines eaux-de-vie sujettes à une déduction

    (3) Les eaux-de-vie destinées au vinage des vins indigènes, lorsqu’elles sont emmagasinées dans des tonneaux de bois, à un entrepôt d’une fabrique de vin enregistrée, peuvent, s’il se produit un déficit, être sujettes à une déduction maximale de deux tiers de un pour cent pour chaque mois entier qui suit la date de l’emmagasinage initial. Toutefois, aucune déduction ne saurait être permise pour une période de plus de douze mois, et chaque déduction similaire doit être effectuée à l’égard de chaque tonneau en particulier et ne peut en aucun cas excéder le déficit réel jugé manifeste dans le tonneau.

  • S.R., ch. E-12, art. 54

Note marginale :Quand les droits sont calculés

 Lors de la déclaration des marchandises à l’entrée en entrepôt, le montant des droits est calculé, constaté et indiqué dans la déclaration.

  • S.R., ch. E-12, art. 55

Note marginale :Sortie de certaines marchandises entreposées en douane

  •  (1) Les marchandises, sauf le tabac fabriqué et les cigares, entreposées sous le régime de la présente loi peuvent, en franchise de droits, être transférées d’un entrepôt à un autre en douane, être exportées en douane ou être dédouanées en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel si le transfert, l’exportation ou le dédouanement s’effectue conformément aux règlements et aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Transfert à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes

    (2) Les marchandises assujetties à l’accise, sauf le tabac fabriqué et les cigares, peuvent être transférées en franchise de droits d’un entrepôt à :

    • a) un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si elles sont, selon le cas :

      • (i) désignées pour la livraison à titre de provisions de bord,

      • (ii) destinées à la vente à des représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel,

      • (iii) destinées à l’exportation;

    • b) une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si elles sont destinées à la vente à des personnes sur le point de quitter le Canada.

  • Note marginale :Livraison et vente conformes aux règlements

    (3) La livraison et la vente des marchandises transférées en vertu du paragraphe (2) se font en conformité avec les règlements ministériels applicables.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 63
  • 1993, ch. 25, art. 37
  • 1995, ch. 41, art. 109
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 9
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    tabac fabriqué

    tabac fabriqué N’est pas compris dans le tabac fabriqué le tabac partiellement fabriqué ni le tabac de marque étrangère. (manufactured tobacco)

    tabac de marque étrangère

    tabac de marque étrangère Tabac sur lequel la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23.13 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas exigible par l’effet de l’article 23.3 de cette loi. (foreign brand tobacco)

    tabac partiellement fabriqué

    tabac partiellement fabriqué Produit du tabac, fabriqué par un fabricant de tabac, qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché. (partially manufactured tobacco)

  • Note marginale :Catégories de tabac fabriqué

    (2) Pour l’application du paragraphe (4), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué :

    • a) les cigarettes;

    • b) les bâtonnets de tabac;

    • c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Sortie du tabac fabriqué entreposé

    (3) Le tabac fabriqué ne peut être enlevé d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est, selon le cas :

      • (i) enlevé par le fabricant puis exporté en douane en conformité avec le paragraphe (4) et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger,

      • (ii) enlevé par le fabricant puis transféré en douane à un autre entrepôt,

      • (iii) dédouané en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

    • b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Restriction quant à la quantité exportée en douane

    (4) Un fabricant de tabac ne peut enlever, à un moment d’une année civile, une quantité donnée de tabac fabriqué d’une catégorie donnée de son entrepôt en vue de l’exporter en douane si la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a enlevée d’un entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter en douane, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Quantités à exclure pour l’application du paragraphe (4)

    (5) Est exclue des quantités totales mentionnées au paragraphe (4) la quantité de tabac fabriqué qui a été exportée par le fabricant pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Sortie de cigares entreposés

    (6) Des cigares ne peuvent être enlevés d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils sont :

      • (i) soit enlevés par le fabricant puis, selon le cas :

        • (A) exportés en douane,

        • (B) transférés en douane à un autre entrepôt,

        • (C) transférés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si la personne qui les déclare à l’entrée en entrepôt déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être livrés à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (D) transférés à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si l’exploitant de la boutique déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être vendus à des personnes sur le point de quitter le Canada,

        • (E) livrés à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (ii) soit dédouanés en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

    • b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert, la vente, la livraison ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Sortie en douane de tabac partiellement fabriqué ou de tabac de marque étrangère entreposés

    (7) Le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être enlevé d’un entrepôt par le fabricant en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est soit exporté en douane et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, soit transféré à un autre entrepôt en douane;

    • b) l’enlèvement et le transfert ou l’exportation, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Réaffectation

    (8) La personne qui a acquis des marchandises — tabac fabriqué, tabac de marque étrangère ou cigares — est tenue de payer les droits qui auraient été exigibles au moment où les marchandises étaient complètement manufacturées, dans le cas où celles-ci, à la fois :

    • a) ont été exonérées de droits, par l’effet de la présente loi ou autrement, en raison du but dans lequel la personne les a acquises;

    • b) ont été enlevées d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, ou vendues ou utilisées, par la personne dans un autre but;

    • c) n’auraient pas été exonérées des droits si la personne les avait acquises dans cet autre but.

  • Note marginale :Droits exigibles au moment de l’acquisition

    (9) Les droits prévus au paragraphe (8) sont réputés être devenus exigibles au moment où la personne a acquis les marchandises.

  • 2001, ch. 16, art. 9
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)
 

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