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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIDistilleries (suite)

Licences (suite)

Note marginale :Demande de licence pour alambic de chimiste

 Une demande de licence permettant d’importer, de fabriquer, de posséder et d’employer les alambics de chimiste mentionnés dans la demande doit contenir une description complète et exacte de ces alambics, de la capacité de chacun d’eux, et aussi des fins auxquelles ils doivent servir et de l’endroit où ils doivent être utilisés.

  • S.R., ch. E-12, art. 130

Note marginale :Conditions de la licence pour alambic de chimiste

  •  (1) Une licence pour l’importation, la fabrication, la possession et l’usage d’alambics de chimiste peut être accordée à toute personne qui s’est conformée à la présente loi si, à la fois :

    • a) la personne sur le point d’importer ou de fabriquer un alambic, un serpentin, un appareil de rectification ou autre appareil propre à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, fait part par écrit au receveur le plus rapproché, avant que soit commencée l’importation ou la fabrication, de son intention d’y procéder, en indiquant le nombre d’alambics, de serpentins, d’appareils de rectification ou d’autres appareils, ou de pièces de ces derniers, propres à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, qu’il s’agit d’importer ou qui sont sur le point d’être fabriqués, et en révélant, à l’égard de chacun :

      • (i) la capacité de l’appareil ou de ses pièces,

      • (ii) le nom et la résidence de la personne pour qui cet appareil ou pièce d’appareil doit être importé ou fabriqué,

      • (iii) la date où tout semblable appareil ou pièce d’appareil doit être importé ou fabriqué,

      • (iv) la date où cet appareil ou pièce d’appareil doit être enlevé de l’endroit où il sera fabriqué,

      • (v) la matière dont cet appareil est ou sera fabriqué;

    • b) la délivrance de cette licence a été approuvée par l’inspecteur du district et autorisée par le ministre, et si tout l’appareil qui s’y rattache est fait et disposé de telle manière, et si le tout se trouve dans de telles conditions, quant à la nature du bâtiment dans lequel ils sont placés et quant à l’emplacement de ce bâtiment, ce dont le ministre est le seul juge, que ces alambics et appareils puissent être soumis à la surveillance d’un préposé pour en empêcher l’usage frauduleux;

    • c) la personne a, avant l’émission de la licence, conjointement avec une compagnie de garantie, agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour la somme de mille dollars.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous comptes et payés tous droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée peut être tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme à toutes les exigences de la présente loi, tant à l’égard de ces comptes, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 131

Note marginale :Droit pour obtenir une licence en vue de distiller et rectifier

 Une personne à qui est accordée une licence pour distiller au moyen d’un procédé quelconque doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où un tel procédé doit être exploité en vertu de la licence un droit de licence prescrit par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 132
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 15

Note marginale :Droit de licence pour un alambic de chimiste et exemption

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne à qui est accordée une licence pour importer, fabriquer, posséder et employer un alambic de chimiste doit verser au receveur du district ou de la division d’accise où se trouve l’alambic un droit de licence prescrit par les règlements.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toute personne qui importe, fabrique, possède et emploie un alambic de chimiste dont le contenu mesuré ne dépasse pas vingt-trois litres (23 L), et tout hôpital public reconnu et dûment certifié comme tel par le ministère de la Santé, qui importe, fabrique, possède et emploie un alambic de chimiste de n’importe quelle capacité, peuvent, en faisant enregistrer cet alambic au bureau du receveur du district ou de la division d’accise où il est situé, être autorisés à l’importer, le fabriquer, le posséder et l’employer sans payer le droit de licence, ni fournir de cautionnement; mais l’importation, la fabrication, la possession ou l’utilisation d’un alambic de ce genre sans enregistrement est censée être une importation, fabrication, possession ou utilisation d’un alambic contrairement à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 134
  • 1999, ch. 31, art. 83

Droits d’accise

Note marginale :Droits d’accise sur l’eau-de-vie

  •  (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur toute l’eau-de-vie distillée ou apportée dans une distillerie, les droits d’accise énoncés à l’annexe, lesquels sont payés au receveur ainsi qu’il est prévu à la présente loi.

  • Note marginale :Drawback du droit sur l’eau-de-vie

    (2) Un drawback de quatre-vingt-dix-neuf pour cent du droit acquitté, en conformité avec le paragraphe (1), sur de l’eau-de-vie ne titrant pas moins de quatre-vingt-cinq pour cent d’alcool éthylique absolu en volume qui est vendue et livrée, avec l’approbation du ministre et suivant les quantités limitées qu’il peut prescrire, peut être accordé, en vertu des règlements ministériels, à un distillateur ou à toute personne achetant de l’eau-de-vie d’une régie, d’une commission ou d’un autre organisme du gouvernement qui, aux termes des lois d’une province, est autorisé à vendre de l’eau-de-vie, lorsque cette eau-de-vie est ainsi vendue ou livrée :

    • a) à des fins scientifiques seulement :

      • (i) soit à un laboratoire scientifique et de recherches qui reçoit annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province,

      • (ii) soit à une université ou autre institution d’enseignement dans laquelle sont donnés des cours reconnus du niveau postsecondaire par le gouvernement de la province où est située l’institution;

    • b) à toute personne aux fins de recherches scientifiques, dont les résultats sont régulièrement mis à la disposition du public sans frais;

    • c) à tout hôpital public ou toute clinique municipale d’hygiène reconnus et certifiés comme tels par le ministère de la Santé, pour des fins médicinales seulement;

    • d) à toute institution de santé qui reçoit annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province pour des fins médicinales et de recherches seulement.

  • Note marginale :Pouvoirs de permettre l’usage en franchise

    (3) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut permettre l’usage de l’eau-de-vie, en franchise, dans tout procédé chimique ou industriel où cette eau-de-vie est complètement détruite.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 135
  • 1999, ch. 17, art. 144(A), ch. 31, art. 84

Définition de pharmacien

  •  (1) Au présent article, pharmacien s’entend d’une personne enregistrée, munie de licence ou autorisée, sous le régime de la loi d’une province, à se livrer à la préparation, à la fabrication, à la composition ou au mélange, pour vente à un consommateur, de médicaments et de produits pharmaceutiques, et qui poursuit effectivement les opérations de pharmacien détaillant.

  • Note marginale :Eau-de-vie utilisée par les pharmaciens

    (2) Le ministre peut accorder à tout pharmacien une licence l’autorisant à se servir de l’eau-de-vie dans la préparation d’ordonnances pour médicaments et mélanges pharmaceutiques.

  • Note marginale :Drawback

    (3) Lorsque de l’eau-de-vie est achetée par un pharmacien muni d’une licence en vertu du présent article, d’une régie ou commission provinciale des alcools ou d’une autre personne légalement autorisée à la vendre et que les droits autrement imposés par la loi ont été payés sur cette eau-de-vie, le pharmacien est fondé à obtenir un drawback de tous ces droits au-delà des droits d’accise imposés par la présente loi.

  • Note marginale :Licence requise

    (4) Nul ne peut recevoir de l’eau-de-vie pour une fin quelconque mentionnée au présent article sans avoir préalablement obtenu une licence du ministre.

  • Note marginale :Droit pour une licence de pharmacien

    (5) Un pharmacien à qui une licence est accordée en vertu du présent article doit payer, au receveur du district ou de la division d’accise où il exerce, un droit de licence prescrit par les règlements.

  • Note marginale :Cautionnement

    (6) Un détenteur de licence doit, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrire un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour la somme de mille dollars, et ce cautionnement porte la condition que le détenteur de licence emploie exclusivement toute l’eau-de-vie indiquée au présent article pour la préparation d’ordonnances et la composition de préparations pharmaceutiques dans son propre local, qu’il tienne des livres et des comptes, et fasse les entrées et rapports exigés par les règlements, et qu’il se conforme fidèlement à la présente loi et aux règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 136
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 17

Note marginale :Calcul des droits

  •  (1) Les droits sur l’eau-de-vie sont imposés et calculés comme suit :

    • a) sur les grains employés pour sa production à raison d’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par trois kilogrammes et six dixièmes (3,6 kg), ou dans une distillerie où il est fait usage de malt exclusivement et où est employé un procédé de moût clarifié sur les grains ou le malt employés pour sa production, à raison d’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par quatre kilogrammes et deux dixièmes (4,2 kg);

    • b) sur la quantité de bière, de liquide à fermentation ou de moût, fermenté ou fabriqué dans la distillerie, à raison d’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par vingt-quatre litres et demi (24,5 L) de bière, de liquide à fermentation ou de moût;

    • c) sur la quantité de bière, de liquide à fermentation ou de moût, fermenté ou fabriqué, en proportion de leur valeur alcoolique;

    • d) sur la quantité d’eau-de-vie qui passe dans les récipients d’eau-de-vie fermés;

    • e) sur la quantité d’eau-de-vie vendue ou enlevée de toute distillerie par le distillateur, ou par son agent ou pour son compte.

    Le mode de calcul qui produit le revenu le plus élevé est, dans tous les cas, celui d’après lequel le distillateur doit payer les droits.

  • Note marginale :Emploi de grains avariés ou de déchets

    (2) Lorsqu’un distillateur est sur le point d’employer des grains avariés ou des déchets de moulin et donne au receveur une semaine d’avis de son intention de le faire, le préposé désigné à cette fin par le receveur inspecte spécialement la bière ou le moût fermenté, fabriqués de ces grains avariés ou de ces déchets de moulin, et en éprouve la force alcoolique ainsi que la quantité de ces matières qu’ils contiennent.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si le préposé fait rapport que le produit des grains avariés ou des déchets de moulin est moindre qu’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par trois kilogrammes et six dixièmes (3,6 kg), le ministre peut autoriser l’imposition du droit sur la plus forte quantité constatée par tout autre moyen, sans égard à la quantité de grains avariés ou de déchets de moulin employés par le distillateur.

  • S.R., ch. E-12, art. 137
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 18
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 58

Note marginale :Déduction

  •  (1) Nonobstant l’article 56, une déduction du droit d’accise sur l’eau-de-vie distillée produite ou introduite dans une distillerie peut être accordée pour :

    • a) l’eau-de-vie perdue par réduction due à l’évaporation au cours du vieillissement de l’eau-de-vie en entrepôt;

    • b) l’eau-de-vie perdue par suite de la redistillation, des opérations de magasin de la distillerie, de la mise en cuve, du mélange, du soutirage, d’un nouvel entreposage, de la réduction ou des opérations d’embouteillage et de manutention;

    • c) la quantité d’huile de fusel ou autre résidu qui en est séparé par un second procédé de distillation,

    lorsque le distillateur établit, à la satisfaction du ministre, qu’une perte de l’eau-de-vie est intervenue dans les conditions prévues aux alinéas a) ou b) ou qu’une séparation a été effectuée comme l’indique l’alinéa c), le montant de la perte ou celui de la séparation et, qu’en cas de perte, la perte n’est pas arrivée par destruction volontaire de l’eau-de-vie par le distillateur, vol ou défaut par le distillateur d’apporter des soins raisonnables et d’exercer une surveillance efficace de ses opérations.

  • Note marginale :Remboursement ou drawback

    (1.1) Peut être accordé, aux conditions que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, un remboursement ou un drawback des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes — payés et non remboursés — sur de l’eau-de-vie, du vin ou des matières aromatiques contenant une quantité d’eau-de-vie qui sont apportés dans une distillerie pour être mélangés avec de l’eau-de-vie en entrepôt.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les modalités de présentation de la preuve à l’appui d’une réclamation prévue au paragraphe (1);

    • b) prescrivant les conditions auxquelles un remboursement ou un drawback peut être accordé conformément au paragraphe (1.1).

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 138
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 51
  • 1997, ch. 36, art. 206

Note marginale :Calcul des normes de production

 Dans le calcul des droits suivant les méthodes prescrites à l’article 137, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les méthodes en vue de déterminer :

  • a) la quantité de grains utilisée dans la production de l’eau-de-vie dans une distillerie;

  • b) la quantité de bière, de liquide à fermentation ou de moût fermentés ou fabriqués dans une distillerie;

  • c) la valeur alcoolique de toute bière, de tout liquide à fermentation ou de tout moût fermentés ou fabriqués dans une distillerie;

  • d) la quantité d’eau-de-vie qui passe dans les récipients d’eau-de-vie fermés dans une distillerie;

  • e) la quantité d’eau-de-vie vendue ou enlevée d’une distillerie.

  • S.R., ch. E-12, art. 138
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 19

Note marginale :Les appareils sont construits d’après les règlements

  •  (1) Les articles suivants sont confectionnés, disposés et installés aux frais du distillateur, conformément aux plans, dessins, schémas et règlements, et des matériaux approuvés par le ministre :

    • a) le récipient d’eau-de-vie, bac à double fond, récipient des alcools de tête ou de queue, la case ou l’appareil enveloppant l’extrémité du serpentin ou l’alambic;

    • b) chaque pompe employée pour écouler de l’eau-de-vie, bière, liquide à fermentation, moût ou autres matières d’un vaisseau ou dans un vaisseau, ou d’un vaisseau dans un autre, et chaque serrure, tuyau, soupape, tube, conduit, robinet ou appareil de raccordement employé pour fermer quelqu’un des vaisseaux, mentionnés ou indiqués au présent alinéa, ou y conduisant, y allant ou en venant, ou se trouvant entre ces vaisseaux, ou y donnant accès;

    • c) chaque soupape, tuyau, robinet, jauge, pompe, serrure, ou autre appareil, ustensile, machine, ou dispositif pour mettre en sûreté, jauger, constater, éprouver ou établir la quantité ou la force de l’eau-de-vie, de la bière, du liquide à fermentation ou du moût, fabriqué ou distillé, ou pour prévenir la soustraction illégale de ces eaux-de-vie, bière, liquide à fermentation ou moût.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exigeant que tous les tuyaux, caniveaux et conduits installés dans les distilleries, qui sont utilisés pour l’écoulement des eaux-de-vie, de la bière, du liquide à fermentation ou du moût, de l’eau ou de l’alcool dénaturé ou spécialement dénaturé, soient peints ou colorés dans des couleurs que prescrivent les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 139
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 20

Note marginale :Marquage de la futaille et des tonneaux

 Toutes les futailles et tous les tonneaux utilisés dans une distillerie ou destinés à la conservation ou à la livraison de l’eau-de-vie par une distillerie doivent être clairement et lisiblement marqués, par burinage, marquage à chaud ou à la peinture en couleurs indélébiles, du nom du distillateur et des autres marques, numéros et renseignements prescrits par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 140
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 20

Note marginale :L’extrémité des serpentins enfermée dans une case

  •  (1) L’extrémité de chaque serpentin, dans toute distillerie, doit être enfermée dans une case ou autre appareil convenable, fermée à clé ou scellée, où la force de l’eau-de-vie et des alcools de tête s’écoulant du serpentin peut être constatée approximativement sur l’inspection de l’hydromètre ou autre appareil approprié y contenu.

  • Note marginale :La case doit être approuvée

    (2) Chaque case ou appareil de ce genre est confectionné en la manière et fermé à l’aide des moyens et du mécanisme approuvés par le ministre.

  • Note marginale :Tuyaux de conduite d’eau-de-vie

    (3) De la case ou de l’appareil ainsi fermé, tous les alcools de tête ou de queue et toute l’eau-de-vie s’écoulant de l’extrémité du serpentin sont dirigés dans le bac à double fond ou le récipient d’eau-de-vie fermé, selon le cas, par des tuyaux du métal qui est prescrit par règlement ministériel, visibles dans toute leur longueur et pourvus de robinets d’arrêt et d’autres mécanismes disposés de telle manière que le liquide puisse être dirigé soit dans un bac à double fond, soit dans le récipient, mais de manière qu’il ne soit pas possible de soustraire ou de détourner aucune partie du liquide du récipient d’eau-de-vie fermé, ou du bac à double fond, hors la connaissance et sans le consentement du préposé compétent.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 142
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
 

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