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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VTabac et cigares, et fabricants de tabac et de cigares (suite)

Droits d’accise

Note marginale :Droits d’accise sur tabac fabriqué, cigares et tabac en feuilles canadien

  •  (1) Les droits d’accise énumérés à l’annexe sont imposés, prélevés et perçus sur le tabac et les cigares fabriqués au Canada ainsi que sur le tabac en feuilles canadien et sont payables :

    • a) dans le cas de tabac fabriqué ou de cigares, par le fabricant, au moment où ils sont complètement manufacturés;

    • b) dans le cas de tabac en feuilles canadien, par le paqueteur de tabac, au moment où le tabac est lié ou autrement empaqueté pour la consommation.

  • Note marginale :Paiement sur réception

    (2) Les droits exigibles en application du paragraphe (1) sont versés au receveur général dans les délais et selon les modalités prévus par règlement et ne sont considérés comme acquittés qu’une fois reçus par le receveur général.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 200
  • 1993, ch. 25, art. 40

Empaquetage, estampillage et marquage du tabac

Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué manufacturés au Canada

  •  (1) Avant d’être déclarés pour la consommation en vertu de la présente loi, les cigares ou le tabac fabriqué manufacturés au Canada doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par le fabricant, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par le fabricant, comme le prévoient les règlements ministériels.

  • Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué importés

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), avant d’être dédouanés en vertu de la partie II de la Loi sur les douanes, les cigares ou le tabac fabriqué importés doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par l’importateur, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par l’importateur, comme le prévoient les règlements ministériels.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au tabac fabriqué ou aux cigares qu’un particulier importe en conformité avec la Loi sur les douanes en quantités ne dépassant pas celles fixées par règlement ministériel si le tabac ou les cigares sont destinés à être consommés par le particulier ou par une autre personne aux frais du particulier.

  • Note marginale :Empaquetage et estampillage de tabac en feuilles canadien

    (4) Le tabac en feuilles canadien à déclarer pour la consommation en vertu de la présente loi est empaqueté et préparé par le paqueteur de tabac avant d’être déclaré pour la consommation, et les paquets doivent porter l’estampille de tabac apposée par le paqueteur en conformité avec les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 201
  • 1993, ch. 25, art. 40
  • 1994, ch. 37, art. 5(F)
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 12

Définition de produit du tabac

  •  (1) Au présent article, produit du tabac s’entend de tabac fabriqué ou de cigares.

  • Note marginale :Marquage des paquets — produits manufacturés au Canada

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de produits du tabac manufacturés au Canada qui ne sont pas à déclarer pour la consommation portent, au moment où le fabricant des produits les déclare à l’entrée en entrepôt, les mentions obligatoires prévues par règlement ainsi que toute autre mention prévue par règlement ministériel.

  • Note marginale :Marquage des paquets — produits importés

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les mentions obligatoires prévues par règlement ainsi que toute autre mention prévue par règlement ministériel doivent, au préalable, apparaître sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de produits du tabac importés au Canada qui sont à transférer, selon le cas :

    • a) à une boutique hors taxes agréée comme telle en vertu de la Loi sur les douanes, en vue d’être vendus à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada;

    • b) en vue d’être vendus à des représentants accrédités;

    • c) à un entrepôt de stockage agréé comme tel en vertu du Tarif des douanes :

      • (i) en vue d’être transférés à une boutique hors taxes, agréée comme telle en vertu de la Loi sur les douanes, puis vendus à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada,

      • (ii) en vue d’être vendus à des représentants accrédités,

      • (iii) en vue d’être livrés comme provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Exemption pour produits du tabac visés par règlement

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux produits du tabac d’une appellation commerciale donnée, visés par règlement pris pour l’application du présent paragraphe, qui ne sont pas habituellement vendus au Canada.

  • Note marginale :Exemption pour cigarettes visées par règlement

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si, à la fois :

    • a) les cigarettes du type donné ou de la composition donnée exportées sous l’appellation en question sont visées par règlement pris pour l’application du présent paragraphe;

    • b) ces cigarettes n’ont jamais été vendues au Canada par le fabricant sous l’appellation en question ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les produits

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), une cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation commerciale s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques des cigarettes avant et pendant la consommation.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) énumérer les produits du tabac par appellation commerciale pour l’application du paragraphe (4);

    • b) énumérer, pour l’application du paragraphe (5), les cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont exportées sous une appellation commerciale donnée.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 202
  • 1993, ch. 25, art. 40
  • 1995, ch. 41, art. 110
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)
  •  (1) et (2)  [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 41]

  • Note marginale :Pénalités

    (3) Le propriétaire ou l’importateur de tabac ou de cigares fabriqués importés tombe sous le coup des dispositions pénales prescrites à l’égard des fabricants de tabac ou de cigares fabriqués au Canada.

  • (4) [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 41]

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 203
  • 1993, ch. 25, art. 41

Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

 Les cigares et le tabac fabriqué importés qui, au moment où ils sont déclarés en vertu de la Loi sur les douanes, ne portent pas les estampilles ou mentions voulues, comme le prévoient la présente loi et les règlements ministériels ou la présente loi et ses règlements d’application, sont entreposés dans un entrepôt d’attente agréé comme tel en vertu de la Loi sur les douanes.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 204
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 186
  • 1993, ch. 25, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

 [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 42]

Note marginale :Tabac et cigares façonnés de nouveau ou détruits

 Le tabac et les cigares fabriqués qui sont devenus impropres à l’utilisation peuvent être façonnés de nouveau ou être détruits conformément aux règlements ministériels; ces règlements peuvent prescrire un remboursement total ou partiel au fabricant du droit payé sur ce tabac et ces cigares.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 207
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 67
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Ce qu’il advient des matières premières

 Tout le tabac en feuilles, toutes les tiges et côtes, tous les déchets, la réglisse, le sucre, la gomme ou autres matières premières, lorsqu’ils sont introduits ou employés dans une manufacture de tabac ou de cigares, ou qu’ils en sont sortis, sont traités de la manière que peuvent établir les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 208
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

 [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 43]

Note marginale :Vente des cigares

  •  (1) Les cigares, lorsqu’ils sont mis en paquets de moins de dix cigares, ne peuvent être vendus ni sortis d’une manufacture munie de licence en lots de moins de cent cigares.

  • Note marginale :Vente de tabac ou de cigarettes

    (2) Nulle quantité moindre qu’un demi kilogramme (0,5 kg) de tabac manufacturé ou que cent cigarettes ne peut être vendue ou enlevée d’une fabrique munie de licence.

  • S.R., ch. E-12, art. 214
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 68

Note marginale :Règlements concernant les estampilles

 Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme des estampilles à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser sur le tabac en feuilles canadien, sur les cigarettes, sur les cigares et sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué ou de cigares, ainsi que les renseignements à y indiquer et la manière de les apposer.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 211
  • 1993, ch. 25, art. 44
  • 1994, ch. 37, art. 6
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 13

Note marginale :Tiges et déchets de tabac, etc.

 Il est disposé conformément aux règlements ministériels des tiges, côtes, balayures ou autres déchets ou rebuts de tabac trouvés dans une manufacture de tabac ou de cigares, et qui ne sont pas destinés à être utilisés.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 212
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Règlements

Note marginale :Droits

 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre, à l’égard du tabac en feuilles indigène ou importé, et relativement aussi au tabac et aux cigares fabriqués ou importés au Canada, les règlements qui lui paraissent nécessaires :

  • a) pour l’entreposage du tabac en feuilles;

  • b) pour la destruction du tabac en feuilles lorsqu’il n’est pas déclaré pour l’exportation ou pour la fabrication;

  • c) pour la mutation du tabac en feuilles d’un entrepôt à un autre;

  • d) pour faire tenir par les fabricants de tabac et de cigares des comptes de tout le tabac en feuilles reçu par eux et dont ils ont ensuite disposé en le transportant ailleurs, en le vendant ou autrement;

  • e) pour déterminer comment doit être calculée la masse du tabac, relativement au rendement minimal établi par la présente loi;

  • f) pour l’inspection du tabac et des cigares et pour la perception des droits dont ils sont frappés, de la manière jugée la plus efficace pour prévenir la fraude dans le paiement des droits;

  • g) pour la fabrication et la vente du tabac canadien en torquette;

  • h) pour déterminer le moment où le tabac et les cigares doivent être considérés comme complètement manufacturés;

  • i) pour déterminer le moment où le tabac et les cigares complètement manufacturés doivent être déclarés pour la consommation ou pour le droit à la sortie de la manufacture ou entreposés.

  • S.R., ch. E-12, art. 217
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 70

Quantités de tabac et de cigares

Note marginale :Quantités

 Les quantités de tabac et de cigares sont déclarées de la manière que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 214
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Rapports

Note marginale :Teneur

 Tout fabricant de tabac ou de cigares doit rendre mensuellement au receveur un état exact et véridique, par écrit, extrait des registres tenus ainsi que le prescrit la présente loi; cet état doit indiquer les détails que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 215
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Cautionnement et entreposage

Note marginale :Entreposage et sortie d’entrepôt du tabac et des cigares

 Sauf pour l’exportation ou les provisions de bord, il ne peut être entreposé ni sorti de l’entrepôt, par une seule et même déclaration, moins de cinquante kilogrammes (50 kg) de tabac manufacturé, ni moins de deux mille cigares ou de deux mille cigarettes.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 216
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Arrangement des colis dans l’entrepôt

 Les boîtes, colis ou paquets de tabac et de cigares fabriqués doivent être disposés et installés dans l’entrepôt de la manière que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 217
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Aucun remboursement de droits sur le tabac sorti d’entrepôt

 Les droits payés sur le tabac et les cigares manufacturés déclarés pour la consommation ne sont pas remboursés par voie de drawback ou autrement, à l’exportation de ce tabac ou de ces cigares.

  • S.R., ch. E-12, art. 223

Note marginale :Enlèvement en entrepôt

 Le tabac et les cigares manufacturés destinés à l’exportation ou à l’enlèvement en entrepôt peuvent être sortis de la manufacture de la manière et sous réserve des restrictions, du cautionnement ou autre garantie que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 219
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Tabac canadien en feuilles

Note marginale :Tabac cultivé pour l’usage des particuliers

 Nul individu qui cultive du tabac sur sa terre ou propriété et le fabrique en tabac blanc, en torquettes ou en tabac haché, uniquement pour son usage et celui des membres de sa famille qui demeurent avec lui sur la terre ou sur la propriété où le tabac a été cultivé, et non pour le vendre, n’est tenu de se munir d’une licence à cette fin; le tabac ainsi fabriqué n’est pas non plus sujet au droit d’accise. La quantité ainsi fabriquée en une même année ne peut cependant dépasser quinze kilogrammes (15 kg) pour chaque membre adulte de la famille demeurant sur la terre ou sur la propriété.

  • S.R., ch. E-12, art. 225
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 72

Note marginale :Licence de paqueteur de tabac

  •  (1) Une licence de paqueteur de tabac peut être accordée à toute personne qui s’est conformée à la présente loi, si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour un montant de mille dollars.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous comptes, inventaires, états et rapports prescrits par la loi, et soient payés tous les droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée est tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, inventaires, états, rapports, droits et pénalités qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 226
 

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