Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

Loi sur les associations coopératives de crédit

L.C. 1991, ch. 48

Sanctionnée 1991-12-13

Loi remaniant et modifiant la législation régissant les associations coopératives de crédit et comportant des mesures connexes et corrélatives

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les associations coopératives de crédit.

PARTIE IDéfinitions et application

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

acte constitutif

acte constitutif Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale. (incorporating instrument)

action avec droit de vote

action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)

administrateur

administrateur Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; conseil d’administration ou conseil s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale. (director, board of directors or directors)

adresse enregistrée

adresse enregistrée

  • a) Dans le cas de l’associé d’une association, dernière adresse postale selon le registre des associés de l’association;

  • b) dans le cas de l’actionnaire d’une association, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de l’association;

  • c) dans le cas de toute autre personne relativement à une association de détail, dernière adresse postale selon les livres du bureau en cause. (recorded address)

affaires internes

affaires internes Les relations entre une association, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale. (affairs)

Agence

Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Agency)

agence d’assurance-dépôts

agence d’assurance-dépôts Entité établie en vue d’offrir un fonds de stabilisation ou d’aide mutuelle aux coopératives locales, ou de le gérer pour celles-ci, d’aider les associés de ces coopératives à supporter les pertes découlant de leur liquidation ou d’offrir à ceux-ci de l’assurance-dépôts. (deposit protection agency)

association

association Personne morale visée à l’article 14. (association)

association antérieure

association antérieure La Canadian Co-operative Credit Society Limited constituée par le chapitre 58 des Statuts du Canada de 1952-53. (former-Act association)

association de détail

association de détail Pour l’application de telle disposition de la présente loi, s’entend au sens des règlements. (retail association)

association n’ayant pas fait appel au public

association n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une association autre qu’une association ayant fait appel au public. (French version only)

biens immeubles

biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)

bureau

bureau Tout bureau d’une association, y compris son siège et ses agences. (branch)

capital réglementaire

capital réglementaire Dans le cas d’une association, s’entend au sens des règlements. (regulatory capital)

commissaire

commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Commissioner)

confédération

confédération[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 278]

confédération fédérale

confédération fédérale Coopérative constituée sous le régime d’une loi fédérale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives de crédit fédérales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une. (federal league)

confédération provinciale

confédération provinciale Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une. (provincial league)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

constitué en personne morale

constitué en personne morale ou constitué Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime. (incorporated)

coopérative

coopérative Personne morale fondée et exploitée selon la formule coopérative. (cooperative corporation)

coopérative de crédit

coopérative de crédit Coopérative dont l’un des objectifs principaux est de fournir des services financiers à ses associés. (cooperative credit society)

coopérative de crédit centrale

coopérative de crédit centrale ou centrale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux coopératives locales et, selon le cas, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des coopératives locales. La présente définition ne vise pas les agences d’assurance-dépôts. (central cooperative credit society)

coopérative de crédit fédérale

coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)

coopérative de crédit locale

coopérative de crédit locale ou coopérative locale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont principalement des personnes physiques et dont l’objectif principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society)

cour d’appel

cour d’appel La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux. (court of appeal)

délégué

délégué Personne physique nommée ou élue pour représenter l’associé aux assemblées des associés. (delegate)

détenteur

détenteur Soit la personne visée à l’article 7, soit l’actionnaire au sens de l’article 8, soit toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc. (holder)

dirigeant

dirigeant Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier. (officer)

disposition visant les consommateurs

disposition visant les consommateurs S’entend d’une disposition visée aux alinéas b) ou b.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (consumer provision)

émetteur

émetteur L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières. (issuer)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)

envoyer

envoyer A également le sens de remettre. (send)

filiale

filiale Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5. (subsidiary)

fondateur

fondateur Toute personne qui a demandé la constitution de l’association par lettres patentes. (incorporator)

fondé de pouvoir

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)

formulaire de procuration

formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration. (form of proxy)

garantie

garantie S’entend notamment d’une lettre de crédit. (guarantee)

groupe

groupe L’ensemble des entités visées à l’article 6. (affiliate)

immeuble résidentiel

immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)

institution étrangère

institution étrangère Toute entité qui, n’étant pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers. (foreign institution)

institution financière

institution financière Selon le cas :

  • a) une association;

  • b) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;

  • f) une coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

  • g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;

  • h) une institution étrangère. (financial institution)

institution financière canadienne

institution financière canadienne Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian financial institution)

intérêt de groupe financier

intérêt de groupe financier Intérêt déterminé conformément à l’article 12. (substantial investment)

intérêt substantiel

intérêt substantiel Intérêt déterminé conformément à l’article 9. (significant interest)

lettres patentes

lettres patentes Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance. (letters patent)

loi antérieure

loi antérieure La Loi sur les associations coopératives de crédit, chapitre C-41 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

mineur

mineur S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. (minor)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

opération

opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux. (trade)

parts sociales

parts sociales La participation à l’actif d’une association qui confère les droits prévus au paragraphe 67(2). (membership share)

personne

personne Personne physique, entité ou représentant personnel. (person)

personne morale

personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)

plaignant

plaignant En ce qui a trait à une association ou à toute question la concernant :

  • a) soit tout associé ancien ou actuel;

  • b) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de l’association ou d’entités du même groupe;

  • c) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de l’association ou d’entités du même groupe;

  • d) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 318, 322 ou 469. (complainant)

porteur

porteur La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc. (bearer)

procuration

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées où il est habile à voter. (proxy)

rapport annuel

rapport annuel Le rapport financier annuel d’une association visé à l’alinéa 292(1)a). (annual statement)

registre central des valeurs mobilières

registre central des valeurs mobilières ou registre des valeurs mobilières Le registre visé à l’article 245. (central securities register or securities register)

registre des associés

registre des associés Le registre visé à l’article 49. (members register)

représentant

représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)

représentant personnel

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)

résident canadien

résident canadien Selon le cas :

  • a) le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

  • b) le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

  • c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. (resident Canadian)

résolution extraordinaire

résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)

résolution ordinaire

résolution ordinaire Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées par les associés. (ordinary resolution)

ristourne

ristourne Le montant qu’une association attribue ou verse à ses associés ou à ses clients, ou porte à leur crédit, dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire; vise également les primes et les allocations proportionnelles à leurs emprunts. (patronage allocation)

série

série Subdivision d’une catégorie d’actions. (series)

siège

siège Le siège maintenu en application de l’article 234. (head office)

société mère

société mère S’entend au sens de l’article 4. (holding body corporate)

souscripteur à forfait

souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. (securities underwriter)

sûreté

sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes, soit l’exécution d’obligations. (security interest)

surintendant

surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)

titre

titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant et des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. (security)

titre à ordre

titre à ordre Titre de la nature précisée au paragraphe 90(3). (order form)

titre au porteur

titre au porteur Titre de la nature précisée au paragraphe 90(2). (bearer form)

titre de créance

titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)

titre nominatif

titre nominatif Titre de la nature précisée au paragraphe 90(4). (registered form)

titre secondaire

titre secondaire Titre de créance délivré par l’association et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de l’association et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. (subordinated indebtedness)

transfert

transfert Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi. (transfer)

tribunal

tribunal

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)

vérificateur

vérificateur S’entend notamment d’un cabinet de comptables. (auditor)

véritable propriétaire

véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)

  • 1991, ch. 48, art. 2, 496 et 497
  • 1992, ch. 51, art. 31
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 24, ch. 28, art. 115
  • 2000, ch. 12, art. 84
  • 2001, ch. 9, art. 248, ch. 27, art. 234
  • 2002, ch. 7, art. 136(A)
  • 2005, ch. 54, art. 140
  • 2007, ch. 6, art. 135
  • 2010, ch. 12, art. 2114
  • 2012, ch. 5, art. 104
  • 2014, ch. 39, art. 278
  • 2015, ch. 3, art. 43
 

Date de modification :