Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VOrganisation et fonctionnement (suite)
Fonctionnement initial (suite)
Note marginale :Avis public
63 (1) L’association est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage publié au lieu de son siège ou dans les environs.
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Cessation d’existence
64 L’association qui n’a pas reçu l’agrément dans l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif n’a plus d’existence légale, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.
Note marginale :Paiements autorisés
65 (1) À défaut d’agrément, les fonds de l’association ne peuvent servir à régler les frais de constitution et d’organisation autres que ceux visés à l’article 58, sauf résolution extraordinaire adoptée à cette fin.
Note marginale :Saisine de juridiction
(2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de l’association de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(3) Les administrateurs envoient aux associés ou aux fondateurs un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.
Note marginale :Quote-part
(4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les associés ou les fondateurs des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.
Note marginale :Répartition du solde disponible
(5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque associé ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).
PARTIE VIStructure du capital
Capital social
Note marginale :Pouvoir d’émission
66 (1) Sous réserve de la présente loi, de son acte constitutif et de ses propres règlements administratifs, l’association peut émettre des parts sociales aux dates, à l’intention des associés et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent et des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie qu’ils déterminent.
Note marginale :Forme
(2) Les parts sociales et les actions sont sans valeur nominale; seules les actions peuvent être nominatives.
Note marginale :Obligation : parts sociales
67 (1) Les associés doivent détenir le nombre minimal de parts sociales prévu par les règlements administratifs.
Note marginale :Droits liés aux parts
(2) Les parts sociales que l’association émet comportent, outre des droits égaux pour leurs porteurs, notamment le droit de recevoir les dividendes déclarés et de se partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.
Note marginale :Interdiction
(3) L’association ne peut désigner de catégorie d’actions comme « parts sociales » ou par une variante de ce terme.
Note marginale :Modalités de rachat
(4) Les règlements administratifs de l’association précisent les modalités — notamment de délais et de paiement — de rachat des parts sociales.
Note marginale :Précision
(5) Les règlements administratifs peuvent prévoir que l’association n’est pas tenue de délivrer de certificats de parts sociales; elle est alors tenue de remettre à l’associé, sur demande, une attestation de sa participation.
Note marginale :Teneur du certificat de part sociale
(6) Tout certificat de part sociale émis par l’association après l’entrée en vigueur du présent article doit comporter :
a) la dénomination sociale;
b) la mention qu’elle est régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) le nom du titulaire;
d) la mention que le certificat représente des parts sociales de l’association et le nombre de celles-ci;
e) la mention de son incessibilité sans l’autorisation du conseil d’administration;
f) la mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège en faveur de l’association pour les sommes qui lui sont dues.
- 1991, ch. 48, art. 67
- 2007, ch. 6, art. 145(A)
Note marginale :Restrictions relatives à l’émission des actions
68 (1) L’association ne peut, sous réserve du paragraphe (2), émettre d’actions qui confèrent à leur détenteur le droit de voter à ses assemblées autrement que conformément à la présente loi ou celui de partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.
Note marginale :Exception
(2) L’association peut toutefois émettre des actions qui confèrent le droit de voter, pour l’élection des administrateurs, en raison de la survenance d’un fait qui demeure ou de la réalisation d’une condition.
Note marginale :Nullité
(3) Est nulle et de nul effet la disposition des règlements administratifs qui prétend conférer un droit mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Association antérieure
69 (1) Les parts sociales et les actions à valeur nominale émises par l’association antérieure sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.
Note marginale :Expression des droits des associés et des actionnaires
(2) Les droits des associés et des détenteurs d’actions à valeur nominale de l’association antérieure sont réputés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.
Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits
70 (1) Les associés peuvent, par règlement administratif, prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que l’association est autorisée à émettre.
Note marginale :Approbation
(2) Ces règlements doivent être approuvés par résolution extraordinaire.
- 1991, ch. 48, art. 70
- 2001, ch. 9, art. 269
Note marginale :Émission d’actions en série
71 (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :
a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;
b) permettre aux administrateurs de le faire.
Note marginale :Participation des séries
(2) Si les montants payables au titre des dividendes cumulatifs ou du remboursement du capital n’ont pas été intégralement versés à l’égard d’une série donnée, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution.
Note marginale :Actions avec droit de vote
(3) Les actions de toutes les séries d’une même catégorie possèdent des droits de vote identiques.
Note marginale :Égalité de traitement
(4) Les droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à une série d’actions autorisée en vertu du présent article ne peuvent lui conférer, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries de la même catégorie déjà en circulation.
Note marginale :Documents à envoyer au surintendant
(5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les actions qui seront émises.
- 1991, ch. 48, art. 71
- 2005, ch. 54, art. 146
- 2007, ch. 6, art. 146(A)
Note marginale :Droits de vote
72 L’action avec droit de vote émise en application d’un règlement administratif pris au titre de l’article 70 ne peut conférer qu’un vote et un seul à son détenteur.
Note marginale :Limite de responsabilité
73 L’émission d’une part sociale ou d’une action après l’entrée en vigueur du présent article est libératoire quant à l’apport exigible de son titulaire.
Note marginale :Contrepartie
74 (1) L’émission par l’association de parts sociales ou d’actions d’une catégorie quelconque est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Monnaie étrangère
(2) L’association peut prévoir, lors de l’émission de ses parts sociales ou actions, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une, est exprimée en monnaie étrangère.
Note marginale :Cas où l’agrément n’est pas nécessaire
(3) Les règlements administratifs peuvent, avec l’agrément du surintendant, prévoir la formule ou le mode d’évaluation d’un associé ou d’éléments d’actif ou de passif de celui-ci dans le cadre de l’acquisition par l’association de cet associé ou de ces éléments en échange de parts sociales ou d’actions de l’association; l’agrément du surintendant visé au paragraphe (1) n’est pas nécessaire pour l’émission de parts sociales ou d’actions faite conformément à ces règlements administratifs.
- 1991, ch. 48, art. 74
- 2001, ch. 9, art. 270
Note marginale :Compte capital déclaré
75 (1) L’association tient un compte capital déclaré distinct pour les parts sociales et pour chaque catégorie et chaque série d’actions.
Note marginale :Versements au compte capital déclaré
(2) L’association verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des parts sociales et des actions qu’elle émet.
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’association peut, sous réserve du paragraphe (2.2), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :
a) en échange, selon le cas :
(i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de biens de personnes visées par règlement,
(ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque l’association avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien ou d’actions d’une entité visée par règlement ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci,
(iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, l’association et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;
b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 227(1);
c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de l’association issue de la fusion.
Note marginale :Limite
(2.2) Au moment de l’émission d’une action, l’association ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celle-ci.
Note marginale :Restriction
(2.3) Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, l’association ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de l’association appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 84(4).
Note marginale :Capital déclaré : association antérieure
(3) À l’entrée en vigueur de la présente partie, l’association antérieure porte au compte capital déclaré pour les parts sociales alors en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant total versé à ce moment-là pour les parts sociales;
b) la part du surplus d’apport correspondant à ces parts.
Note marginale :Débit correspondant
(4) Le compte surplus d’apport de l’association est débité des sommes visées à l’alinéa (3)b).
Note marginale :Émission antérieure
(5) Les sommes qui sont payées seulement après l’entrée en vigueur de la présente partie à l’égard de parts sociales émises auparavant par l’association antérieure sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.
- 1991, ch. 48, art. 75
- 1997, ch. 15, art. 118
- 2001, ch. 9, art. 271
- 2005, ch. 54, art. 147
Note marginale :Droit de préemption : actionnaires
76 (1) Si les règlements administratifs le prévoient, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.
Note marginale :Exception
(2) Le droit de préemption ne s’applique pas aux actions émises :
a) moyennant un apport autre qu’en numéraire;
b) à titre de dividende;
c) pour l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par l’association.
Note marginale :Idem
(3) Le droit de préemption ne s’applique pas, non plus, aux actions :
a) dont l’émission est interdite par la présente loi;
b) qui, à la connaissance des administrateurs, ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée est dans un pays étranger, sauf s’il est fourni aux autorités compétentes de ce pays des renseignements autres que ceux présentés aux associés à la dernière assemblée annuelle.
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