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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)

Liquidation et dissolution (suite)

Surveillance judiciaire (suite)

Note marginale :Droit à la répartition en numéraire

  •  (1) Au cours de la liquidation, les associés peuvent décider, ou le liquidateur proposer :

    • a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de l’association contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les associés et les actionnaires;

    • b) soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de l’association, en nature, entre les associés et les actionnaires.

    Le cas échéant, tout associé ou actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de l’association.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :

    • a) soit la réalisation du reliquat des biens de l’association et la répartition du produit;

    • b) soit le règlement en numéraire des réclamations des associés ou des actionnaires qui en font la demande aux termes du présent article.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (3) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), le tribunal :

    • a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de l’association qui revient à l’associé ou à l’actionnaire;

    • b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);

    • c) doit rendre une ordonnance définitive contre l’association en faveur de l’associé ou de l’actionnaire pour la valeur de la portion des biens de l’association qui leur revient.

Note marginale :Dissolution au moyen de lettres patentes

  •  (1) Sur demande présentée en application de l’alinéa 342(1)a), le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution.

  • Note marginale :Date de dissolution

    (2) L’association est dissoute et cesse d’exister à la date de délivrance des lettres patentes de dissolution.

Dispositions générales

Définitions de associé et actionnaire

 Pour l’application des articles 347 et 348, associé et actionnaire s’entendent également de leurs héritiers et représentants personnels.

Note marginale :Continuation des actions

  •  (1) Malgré la dissolution de l’association prévue à la présente partie :

    • a) les procédures civiles, pénales ou administratives intentées pour ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si celle-ci n’avait pas eu lieu;

    • b) dans les deux ans qui suivent la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre l’association comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

    • c) les biens qui auraient servi à exécuter tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.

  • Note marginale :Signification

    (2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l’acte constitutif de l’association, ou, s’il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 432.

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Malgré la dissolution de l’association, les associés et les actionnaires entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 346(1).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les actions en responsabilité engagées aux termes du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la dissolution.

  • Note marginale :Action en justice collective

    (3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens associés ou actionnaires, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

    • a) de mettre en cause chaque ancien associé ou actionnaire retrouvé par le demandeur;

    • b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien associé ou actionnaire doit verser pour dédommager le demandeur;

    • c) d’ordonner le versement des sommes déterminées.

Note marginale :Créanciers inconnus

 La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, associé ou actionnaire introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 350.

Note marginale :Dévolution à la Couronne

 Sous réserve du paragraphe 346(1) et des articles 350 et 351, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une association sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Fonds non réclamés

  •  (1) Par dérogation à la Loi sur les liquidations et les restructurations, l’association en cours de liquidation ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un associé ou à un actionnaire de l’association et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.

  • Note marginale :Registres

    (2) Le liquidateur ou l’association qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en leur possession concernant le droit au paiement du créancier, de l’associé ou de l’actionnaire, selon le cas.

  • Note marginale :Paiement à la Banque du Canada

    (3) Le ministre verse à la Banque du Canada toutes les sommes reçues en application du paragraphe (1) et remet à celle-ci les documents, livres et registres qui lui ont été envoyés en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Libération du liquidateur et de l’association

    (4) Le paiement fait par le liquidateur ou l’association aux termes du paragraphe (1), ou par le ministre aux termes du paragraphe (3), les libère respectivement de toute responsabilité quant à la somme ainsi payée.

  • 1991, ch. 48, art. 350
  • 1996, ch. 6, art. 167

Note marginale :Obligation de la Banque du Canada

  •  (1) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, la Banque du Canada, si une somme qui lui a été versée en application du paragraphe 350(3) est réclamée par une personne qui, abstraction faite du paragraphe 350(4), aurait droit de la recevoir du liquidateur, de l’association ou du ministre, est tenue de verser à cette personne, à son siège, un montant égal, avec intérêts pour une période d’au plus dix ans commençant le jour où elle a reçu le versement et se terminant à la date du paiement à la personne, et calculés selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Exécution de l’obligation

    (2) La Banque du Canada peut être actionnée en responsabilité quant à l’obligation prévue au paragraphe (1) devant le tribunal de la province où la dette ou l’effet est payable.

Note marginale :Garde des documents

 La personne qui s’est vu confier la garde des documents, livres et registres de l’association dissoute doit s’assurer qu’ils puissent être produits au besoin pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte fixée par le tribunal dans son ordonnance de dissolution.

Note marginale :Collocation

  •  (1) Le rang des créances qui doivent être payées en priorité sur l’actif d’une association déclarée insolvable est fixé comme suit :

    • a) au premier rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie ou autrement, à l’exception des dettes constatées par titre secondaire;

    • b) au deuxième rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef d’une province, en fiducie ou autrement, à l’exception des dettes constatées par titre secondaire;

    • c) au troisième rang, les dépôts de l’association et les autres obligations de celle-ci, à l’exception de celles visées aux alinéas d) et e);

    • d) au quatrième rang, les titres secondaires de l’association et toutes les autres obligations de celle-ci qui, de par leur nature, occupent un rang égal ou inférieur à ces titres;

    • e) au dernier rang, les amendes ou pénalités que l’association est tenue de verser.

  • Note marginale :Sans préjudice au rang

    (2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une association.

  • Note marginale :Rang

    (3) La priorité au sein de chacun des rangs établis est déterminée conformément au droit applicable en l’occurence et, s’il y a lieu, aux conditions ou modalités des titres de créance et obligations qui y sont mentionnées.

  • 1991, ch. 48, art. 353
  • 2001, ch. 9, art. 296

PARTIE VIIIPropriété

SECTION IRestrictions à la propriété

Note marginale :Restrictions à l’acquisition

  •  (1) Il est interdit à une personne ou à l’entité qu’elle contrôle d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une association ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

    • a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’association en question;

    • b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Sur demande de l’association, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 355 toute catégorie de ses actions qui ne représente pas plus de trente pour cent de ses capitaux propres.

  • Définition de capitaux propres

    (4) Pour l’application du présent article, capitaux propres s’entend au sens des règlements.

  • 1991, ch. 48, art. 354
  • 1993, ch. 34, art. 54
  • 2001, ch. 9, art. 297
  • 2007, ch. 6, art. 158

Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre

  •  (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

  • 2001, ch. 9, art. 298
  • 2007, ch. 6, art. 159

Note marginale :Restrictions en matière d’inscription

 Il est interdit à l’association, sauf si le ministre approuve l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci — qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

Note marginale :Exception

 Par dérogation à l’article 378, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, l’association est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.

  • 1994, ch. 47, art. 53

Note marginale :Agrément non requis

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 354(1) et (2) et à l’article 355, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable.

  • Note marginale :Pourcentage

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de l’association à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par elle-même ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de l’association de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :

    • a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de l’association de cette catégorie à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de l’association de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;

    • b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de l’association de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :

    • a) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’association par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;

    • b) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de l’association et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)a) l’acquisition d’un intérêt substantiel d’une catégorie d’actions de l’association par une entité contrôlée par la personne;

    • b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)b) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de l’association.

  • 1991, ch. 48, art. 356
  • 1997, ch. 15, art. 136
 

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