Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les associations coopératives de crédit (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les associations coopératives de crédit [1201 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les associations coopératives de crédit [2068 KB]
Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures
PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)
Livres et registres (suite)
Siège et livres (suite)
Note marginale :Liste des associés ou des actionnaires
237 (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des associés ou des actionnaires (appelée « requérant » au présent article) peut demander à l’association de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, l’association doit satisfaire à la demande.
Note marginale :Teneur de la déclaration
(2) La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse, aux fins de signification, de l’entité éventuellement requérante;
c) l’engagement de n’utiliser que conformément à l’article 239 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).
Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.
Note marginale :Liste
(3) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une association ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des associés ou des actionnaires.
Note marginale :Liste principale
(4) La liste principale des associés ou des actionnaires mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :
a) les noms des associés ou des actionnaires;
b) les droits de vote des associés et le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire;
c) l’adresse de chaque associé ou actionnaire telle qu’elle figure dans les livres.
Note marginale :Listes supplétives
(5) La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale des associés ou des actionnaires, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à l’association ou à son mandataire.
Note marginale :Remise des listes supplétives
(6) L’association ou son mandataire remet les listes supplétives :
a) dans les dix jours suivant la remise de la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.
- 1991, ch. 48, art. 237
- 2005, ch. 54, art. 188
Note marginale :Détenteurs d’options
238 Il est possible de demander à l’association de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’option ou de droits d’acquérir des parts sociales ou des actions de cette association.
Note marginale :Utilisation de la liste
239 La liste obtenue en vertu de l’article 237 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des associés ou des actionnaires de l’association;
b) soit de l’offre d’acquérir des actions de l’association;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de l’association.
Note marginale :Forme des registres
240 (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente loi peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuilles mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(2) L’association peut changer la forme de ses livres et registres.
Note marginale :Destruction
(3) Par dérogation à l’article 243, l’association peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.
Note marginale :Précautions
241 L’association et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente loi, les mesures suffisantes pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;
d) faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
242 (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 235 ou du registre central des valeurs mobilières de l’association ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à l’association de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) L’association doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
- 1991, ch. 48, art. 242
- 2001, ch. 9, art. 291
- 2005, ch. 54, art. 189
- 2007, ch. 6, art. 156
Note marginale :Conservation des livres et registres
243 L’association est tenue de conserver :
a) le registre des associés;
b) les livres visés au paragraphe 235(1);
c) les livres visés aux alinéas 235(2)a) et b);
d) le registre central des valeurs mobilières.
Note marginale :Règlements
244 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par l’association.
Registres des valeurs mobilières
Note marginale :Registre central des valeurs mobilières
245 (1) L’association tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 88, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir l’association antérieure et les personnes morales fusionnées et prorogées, comme associations sous le régime de la présente loi avant leur fusion ou l’entrée en vigueur du présent article, selon le cas.
Note marginale :Consultation
(3) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’association et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une association ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Accès par voie électronique
(4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Déclaration
(5) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à l’association une déclaration sous serment énonçant :
a) ses nom et adresse;
b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des associés ou des actionnaires qui est décrit à l’article 239;
c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(6) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à l’association ou à son mandataire.
Note marginale :Remise
(7) L’association ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :
a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.
- 1991, ch. 48, art. 245
- 2001, ch. 9, art. 292
- 2005, ch. 54, art. 190
Note marginale :Mandataires
246 L’association peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières.
Note marginale :Lieu de conservation
247 L’association tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
248 Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.
Note marginale :Destruction des certificats
249 L’association, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 278, ne sont pas tenus de produire :
a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 77(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 77(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 77(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
250 La dénomination sociale de l’association doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
251 (1) L’association peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de l’association sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- 1991, ch. 48, art. 251
- 2005, ch. 54, art. 191
252 à 259 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 130]
Initiés
Définitions
Note marginale :Définitions
260 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 261 à 267.
- action
action Action avec droit de vote, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a). (share)
- association ayant fait appel au public
association ayant fait appel au public[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 192]
- dirigeant d’une association
dirigeant d’une association Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de l’association, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour l’association des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)
- initié
initié[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 192]
- option d’achat
option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes. (business combination)
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 261 à 267, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 192]
- 1991, ch. 48, art. 260
- 2005, ch. 54, art. 192
Rapport d’initié
Note marginale :Rapport d’initié
261 Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.
- 1991, ch. 48, art. 261
- 1997, ch. 15, art. 131
- 2005, ch. 54, art. 193
- Date de modification :