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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIVApplication (suite)

Agréments

Définition de agrément

 Aux articles 459.3 à 459.8, agrément s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.

  • 2001, ch. 9, art. 337
  • 2007, ch. 6, art. 182

Note marginale :Facteurs : ministre

  •  (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Facteurs : surintendant

    (2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • 2007, ch. 6, art. 182

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  •  (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.

  • Note marginale :Commissaire : conditions et engagements

    (1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une association pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.

  • Note marginale :Surintendant : conditions et engagements

    (2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.

  • 2007, ch. 6, art. 182
  • 2010, ch. 12, art. 1859

Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre

  •  (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant

    (2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

  • 2007, ch. 6, art. 182

Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements

  •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.

  • Note marginale :Non-réalisation

    (2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :

    • a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;

    • b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Révocation, suspension ou modification

    (4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées, ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.

  • 2007, ch. 6, art. 182

Note marginale :Autres agréments

 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.

  • 2007, ch. 6, art. 182

Note marginale :Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention

 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.

  • 2007, ch. 6, art. 182

Exception aux principes comptables généralement reconnus

Note marginale :Calculs — principes comptables généralement reconnus

  •  (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 292(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.

  • 2012, ch. 5, art. 120

Exemption ou adaptation par décret

Note marginale :Décret

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une association, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;

    • b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une association, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :

    • a) que le décret sera lié :

      • (i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une association par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,

      • (ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une association alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette association, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;

    • b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une association par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.

  • Note marginale :Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)

    (4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions et engagements

    (5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une association, le ministre peut, par arrêté, imposer à l’association les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :

    • a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 441.01, et de ses administrateurs;

    • b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 441.01, et de ses administrateurs;

    • c) le versement de dividendes par l’association;

    • d) les politiques et pratiques de l’association relatives aux prêts.

  • Note marginale :Acquisition

    (6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une association si un décret est pris en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.

  • Note marginale :Inscription des actions

    (8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de l’association au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.

  • Note marginale :Disposition par le ministre

    (9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

  • Note marginale :Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté

    (10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

  • Note marginale :Effet de la détention d’actions

    (11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une association au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.

  • Note marginale :Disposition obligatoire

    (12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (13) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.

  • Note marginale :Précision

    (14) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les parts sociales, les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions ou de parts sociales.

  • 2009, ch. 2, art. 279
  • 2016, ch. 7, art. 177

Arrêts, ordonnances et décisions

Note marginale :Caractère non réglementaire

 À l’exclusion de l’arrêté prévu à l’article 423, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule association ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Forme

 Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.

Demandes au surintendant

Note marginale :Demande d’approbation

  •  (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

    • a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 74(1), 80(2), 82(4), 86(5), 87(1), 177(1), 221(2), 385(1), 390(6) ou (10), 393(1) ou (2) ou 406(1), au sous-alinéa 411(2)a)(iv), à l’article 414 ou aux paragraphes 418(3) ou (3.1);

    • b) les demandes d’accord visées au paragraphe 79(1);

    • c) les demandes de dispense visées au paragraphe 166.05(3);

    • d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 393(3) ou (5), 394(4) ou 395(4).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

  • 2001, ch. 9, art. 338
  • 2007, ch. 6, art. 183
 

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