Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIStructure du capital (suite)
Capital social (suite)
Note marginale :Privilèges de conversion
77 (1) L’association peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir ses valeurs mobilières; le cas échéant, elle en énonce les conditions soit dans le document qui en atteste l’existence, soit sur les titres auxquels sont attachés ces privilèges, options ou droits.
Note marginale :Transmissibilité
(2) Ces privilèges, options ou droits peuvent être transmissibles ou non, les options ou droits pouvant en outre être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.
Note marginale :Réserve d’actions
(3) L’association dont les règlements administratifs limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d’actions pour assurer l’exercice des privilèges, options ou droits qu’elle octroie.
Note marginale :Détention par l’association de ses propres parts ou actions
78 Sauf dans les cas prévus aux articles 79 à 81 ou sauf autorisation par les règlements, l’association ne peut ni détenir ses propres parts ou actions ni permettre à ses filiales de détenir de ses parts au delà du nombre minimal de parts requis, au titre des règlements administratifs pris en application du paragraphe 67(1), pour en devenir un associé ou de ses actions.
Note marginale :Rachat de parts ou d’actions
79 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, l’association peut :
a) avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les parts sociales ou les actions qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou, dans le cas des actions, aux conditions qui y sont attachées;
b) acheter au cours d’une année civile, pour les annuler, jusqu’à concurrence de un pour cent des parts sociales émises et en circulation au début de cette année, à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question.
Note marginale :Restriction
(2) L’association ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les parts sociales ou les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 409.
Note marginale :Donation de parts ou d’actions
(3) L’association peut accepter toute donation de parts sociales ou d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 82.
Note marginale :Exception — représentant personnel
80 (1) L’association — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir des parts sociales ou des actions de l’association.
Note marginale :Sûreté
(2) Sous réserve de l’article 51, l’association et ses filiales — si elle le leur permet — peuvent, à titre de sûreté, détenir des parts sociales ou des actions de celle-ci pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par elle et approuvés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’association antérieure ou l’une de ses filiales de continuer à détenir une sûreté qu’elle détenait à l’entrée en vigueur de la présente partie.
- 1991, ch. 48, art. 80
- 2005, ch. 54, art. 148(F)
Note marginale :Exception — conditions préalables
80.1 (1) L’association peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 17 et le paragraphe 75(2), l’association est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
- 2007, ch. 6, art. 147
Note marginale :Annulation des parts ou des actions
81 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les parts sociales et les actions ou fractions d’actions émises par elle.
Note marginale :Vente des parts et des actions
(2) En cas d’acquisition par elle-même ou ses filiales — à la suite de la réalisation d’une sûreté — de parts sociales ou d’actions émises par elle, l’association peut s’en départir dans les six mois suivant la réalisation et veiller à ce que ses filiales fassent de même.
Note marginale :Réduction de capital
82 (1) L’association peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.
Note marginale :Limite
(2) La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que l’association contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 409.
Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire
(3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.
Note marginale :Agrément
(4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 292(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux associés ou aux actionnaires du fait de la réduction.
Note marginale :Condition préalable
(5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Pièces justificatives
(6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :
a) le nombre de parts sociales et d’actions émises et en circulation de l’association;
b) le résultat du vote des associés ou par catégories d’actions;
c) l’actif et le passif de l’association;
d) les motifs de la réduction projetée.
- 1991, ch. 48, art. 82
- 2007, ch. 6, art. 148
Note marginale :Action en recouvrement
83 (1) Tout créancier de l’association peut demander au tribunal d’ordonner à un associé, à un actionnaire ou à toute autre personne de restituer à celle-ci les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 82.
Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel
(2) La personne qui détient des parts sociales ou des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de l’association à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme associé ou actionnaire, selon le cas, n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.
Note marginale :Prescription
(3) L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
Note marginale :Maintien des recours
(4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 211.
Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré
84 (1) L’association qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des parts sociales ou des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises, à l’exception de celles acquises conformément à l’article 80 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté et vendues conformément au paragraphe 81(2), débite le compte capital déclaré afférent aux parts sociales ou à la catégorie ou série d’actions en cause du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre de parts ou d’actions ainsi acquises.
Note marginale :Idem
(2) De même, l’association régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l’article 82.
Note marginale :Conversion d’actions
(3) L’association doit, dès le passage d’actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d’une conversion ou d’un changement :
a) débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.
Note marginale :Capital déclaré d’actions réciproquement convertibles
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par l’association, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.
Note marginale :Effet de la conversion ou du changement
(5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes du paragraphe 221(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.
Note marginale :Inscription
85 L’association doit, dès la conversion de ses titres de créance en parts sociales ou en actions d’une catégorie ou d’une série :
a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrire au compte capital déclaré des parts ou de la catégorie ou série d’actions pertinente la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
Note marginale :Déclaration de dividende
86 (1) Les administrateurs de l’association peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission de parts sociales entièrement libérées aux associés ou d’actions entièrement libérées aux associés ou aux actionnaires ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles valeurs, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :Dividendes
(3) L’association inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme de parts sociales ou d’actions.
Note marginale :Non-versement de dividendes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, l’association contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 409.
(5) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 149]
- 1991, ch. 48, art. 86
- 2001, ch. 9, art. 272
- 2007, ch. 6, art. 149
Titres secondaires
Note marginale :Restriction : titre secondaire
87 (1) Il est interdit à l’association d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Mention d’un titre secondaire
(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de l’association, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.
Note marginale :Présomption
(3) Un titre secondaire est réputé ne pas être un dépôt.
Note marginale :Monnaie étrangère
(4) L’association peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.
Certificats de valeurs mobilières et transferts
Note marginale :Définitions
88 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 89 à 142.
- acheteur de bonne foi
acheteur de bonne foi L’acquéreur contre valeur qui, non avisé de l’existence d’une opposition, prend livraison d’un titre au porteur ou à ordre ou d’un titre nominatif émis à son nom, endossé à son profit ou en blanc. (bona fide purchaser)
- acquéreur
acquéreur La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)
- acte de fiducie
acte de fiducie S’entend au sens de l’article 278. (trust indenture)
- agence de compensation et de dépôt
agence de compensation et de dépôt La personne agréée à ce titre par le surintendant. (clearing agency)
- authentique
authentique Ni falsifié ni contrefait. (genuine)
- bonne foi
bonne foi Honnêteté de fait dans l’exécution d’une opération. (good faith)
- courtier
courtier La personne qui se livre, exclusivement ou non, au commerce des valeurs mobilières et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client. (securities broker)
- émission excédentaire
émission excédentaire Toute émission de valeurs mobilières dépassant le plafond autorisé. (over-issue)
- fongibles
fongibles Celles des valeurs mobilières qui ont cette qualité par nature ou en vertu des usages du commerce. (fungible)
- livraison
livraison ou remise Le transfert volontaire de la possession. (delivery)
- non autorisé
non autorisé Pour une signature ou un endossement, le fait d’être apposé ou effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente; s’entend également des faux. (unauthorized)
- opposition
opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci. (adverse claim)
- valeur mobilière
valeur mobilière, titre ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une association, qui, à la fois :
a) est au porteur, à ordre ou nominatif;
b) est d’un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou reconnu comme placement dans tout endroit où il est émis ou négocié;
c) fait partie d’une catégorie ou série de titres ou est divisible selon ses propres modalités;
d) atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de l’association, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.
Sont exclus de la présente définition le document attestant un dépôt et les parts sociales de l’association. (security or security certificate)
- valeur mobilière sans certificat
valeur mobilière sans certificat Valeur mobilière dont aucun certificat ne constate l’existence et dont l’émission ou le transfert est inscrit ou mentionné dans les registres tenus à cette fin par l’association ou en son nom. (uncertificated security)
- valide
valide Soit émis légalement, soit validé en vertu de l’article 104. (valid)
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