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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Recouvrement de dommages-intérêts

  •  (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :

    • a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;

    • b) soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,

    peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

  • Note marginale :Preuves de procédures antérieures

    (2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette personne coupable d’une infraction visée à la partie VI ou l’a déclarée coupable du défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, ou qui l’a punie pour ce défaut, constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l’action est intentée a eu un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI ou n’a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de ces actes ou omissions sur la personne qui intente l’action constitue une preuve de cet effet dans l’action.

  • Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

    (3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les actions visées au paragraphe (1) se prescrivent :

    • a) dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va à l’encontre d’une disposition de la partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

      • (i) soit la date du comportement en question,

      • (ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite;

    • b) dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance du Tribunal ou d’un autre tribunal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

      • (i) soit la date où a eu lieu la contravention à l’ordonnance du Tribunal ou de l’autre tribunal,

      • (ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 11

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