Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
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PARTIE IITerres désignées (suite)
Réserves (suite)
Note marginale :Indemnité sous forme de terres
62 (1) Dans le cas où la première nation demande des terres domaniales à titre d’indemnité totale ou partielle, il incombe à l’Office :
a) de vérifier que les terres choisies sont situées sur le territoire traditionnel de la première nation et sont disponibles;
b) d’en apprécier la valeur;
c) d’ordonner au gouvernement de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie correspondant à l’indemnité.
Note marginale :Complément de l’indemnité
(2) Lorsque la superficie des terres transférées au titre de l’alinéa (1)c) ne constitue pas une indemnité suffisante, l’Office ordonne au gouvernement de verser un complément sous une autre forme quelconque.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour apprécier la valeur des terres domaniales à transférer, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il estime utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande des terres visées;
b) la valeur des ressources halieutiques et fauniques pouvant être exploitées par la première nation sur ces terres et celle des fruits de la cueillette;
c) les répercussions éventuelles du transfert de ces terres sur les terres désignées de la première nation;
d) la valeur culturelle ou particulière que présentent ces terres pour la première nation.
Note marginale :Disponibilité
(4) Pour l’application du présent article, ne sont pas disponibles les terres domaniales suivantes :
a) celles qui font l’objet d’une promesse de vente ou d’un bail, à moins que le gouvernement et, selon le cas, le bénéficiaire ou le locataire ne consentent à leur mise en disponibilité;
b) celles qui, de l’avis de l’Office, sont occupées ou utilisées par un ministère ou organisme public ou une administration municipale, ou sont destinées à une telle occupation ou utilisation, à moins que l’occupant ou l’utilisateur ne consente à leur mise en disponibilité;
c) celles qui sont situées à moins de trente mètres de la frontière entre le Yukon et l’Alaska, ou de la limite entre le Yukon et la Colombie-Britannique ou les Territoires du Nord-Ouest;
d) celles dont le transfert à la première nation aurait pour effet, de l’avis de l’Office, de restreindre de manière injustifiée le développement d’une collectivité ou l’accès de quiconque à une route ou à un cours ou plan d’eau navigable;
e) celles qui portent des routes et l’emprise de celles-ci;
f) celles qui sont tenues pour telles par l’Office.
Caractérisation des terres désignées
Note marginale :Caractérisation des terres
63 (1) À la demande du ministre fédéral ou de la première nation, l’Office caractérise par ordonnance, au regard des catégories ci-après, les terres situées sur le territoire traditionnel de la première nation qui sont transférées à celle-ci, par suite de négociations ou d’une ordonnance, à titre d’indemnité pour l’expropriation d’une terre désignée ou sa dépréciation résultant du maintien d’une réserve conformément à l’article 5.7.4 de l’accord définitif :
a) terres désignées de catégorie A, dans le cas où les mines et les minéraux sont inclus, ou terres désignées de catégorie B ou en fief simple dans les autres cas;
b) terres désignées aménagées ou non aménagées.
Note marginale :Condition préalable
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit être rendue avant la prise de toute mesure visée aux alinéas 57(1)b) ou c) ou (2)c) ou d), ou 62(1)b) ou c).
Attributions supplémentaires de l’Office
Note marginale :Attributions supplémentaires
64 Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, l’Office exerce celles qui lui sont conférées par les règlements, relativement à toute parcelle de terre désignée.
PARTIE IIIDifférends concernant les droits miniers sur les terres non désignées
Note marginale :Ordonnance
65 À la demande soit de la personne — autre que le gouvernement — qui est titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur la surface d’une terre non désignée, soit de la personne — autre que le gouvernement — en droit d’exercer un droit d’accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d’une loi de la Législature du Yukon visées par un règlement d’application de l’alinéa 78f), l’Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l’interprétation de l’une ou l’autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l’exercice du droit d’accès. L’ordonnance ne lie que les parties à l’instance.
- 1994, ch. 43, art. 65
- 1998, ch. 5, art. 16
- 2002, ch. 7, art. 270
Note marginale :Effets de l’ordonnance
66 Il est entendu que l’Office ne peut s’autoriser de l’article 65, lorsqu’il rend une ordonnance concernant un droit d’accès découlant d’une des dispositions qui y sont mentionnées, pour créer de nouveaux droits ou pour assujettir le droit d’accès à des conditions ou à des restrictions non prévues par cette disposition.
PARTIE IVDispositions générales
Décisions de l’Office
Note marginale :Ordonnance conditionnelle
67 L’Office peut, par mention dans une ordonnance, reporter la prise d’effet de celle-ci, en tout ou en partie, ou la faire dépendre d’un événement certain ou incertain, ou d’une condition, ou encore de l’exécution, de la façon que lui ou la personne désignée par lui juge acceptable, de toute condition dont est assortie l’ordonnance; il peut en outre décider que tout ou partie de celle-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou que jusqu’à l’arrivée d’un événement précis ou la réalisation d’une condition particulière.
Note marginale :Frais et dépens
68 Les frais et dépens des parties afférents à l’instance sont laissés à l’appréciation de l’Office, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.
Note marginale :Motifs
69 L’Office motive par écrit chacune des décisions qu’il rend dans le cadre d’une demande.
Note marginale :Copies
70 Dans les meilleurs délais après le prononcé d’une décision, l’Office remet aux parties des copies de celle-ci, assortie de ses motifs.
Note marginale :Valeur probante
71 Tout document paraissant être une ordonnance de l’Office ou dont l’authenticité paraît attestée par le président de l’Office ou par toute autre personne désignée par règlement administratif fait foi du prononcé de l’ordonnance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Transferts de droits
72 Les ordonnances de l’Office restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance d’accès, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.
Note marginale :Homologation des ordonnances
73 Toute ordonnance de l’Office peut être homologuée par la Cour suprême du Yukon, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
Révision des ordonnances
Note marginale :Chose jugée
74 Sauf disposition contraire des articles 75 à 77, la décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée.
Note marginale :Révision par l’Office
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser toute ordonnance qu’il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l’instance y ayant donné lieu ou des ayants droit d’une telle partie visés à l’article 72, lorsque les faits et circonstances à l’origine de l’ordonnance paraissent avoir évolué de manière importante; il rend alors l’une des décisions suivantes :
a) s’il est convaincu que l’évolution des faits et circonstances invoquée est importante et justifie la modification demandée, il modifie l’ordonnance en conséquence, à moins que la modification n’ait des répercussions défavorables importantes pour la première nation ou ses terres désignées, auquel cas il annule l’ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;
b) dans le cas contraire, il rejette la demande.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ordonnance rendue en application des articles 55, 60, 63 ou 65.
- 1994, ch. 43, art. 75
- 1998, ch. 5, art. 17(F)
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
76 (1) Il est entendu que la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin de réclamer toute réparation qu’il serait en droit d’obtenir contre l’Office par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la première communication de la décision ou de l’ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada, au ministre territorial ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la cour peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Saisie de la demande, la cour peut :
a) ordonner à l’Office d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;
b) prohiber, restreindre, déclarer nul ou illégal, infirmer, ou annuler et renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’elle estime indiquées, toute décision, toute ordonnance, toute procédure ou tout autre acte de l’Office.
Note marginale :Motifs de contrôle
(4) La cour peut accorder la réparation si elle est convaincue que l’Office a, selon le cas :
a) agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) manqué à un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou à toute autre obligation à laquelle il était légalement tenu;
c) rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait;
e) agi ou omis d’agir sur la base d’une fraude ou de faux témoignages;
f) agi de toute autre façon contraire à la loi.
Note marginale :Vice de forme
(5) La cour peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime que, en l’occurrence, il n’en est résulté aucun dommage important ni déni de justice; le cas échéant, elle peut valider la décision ou l’ordonnance viciée et lui donner effet selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Mesures provisoires
(6) Saisie d’une demande de contrôle judiciaire, la cour peut prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.
- 1994, ch. 43, art. 76
- 2002, ch. 8, art. 181, ch. 10, art. 192(F) et 202(F)
Note marginale :Questions constitutionnelles
77 (1) Les lois fédérales et les ordonnances du Yukon, ainsi que leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour suprême du Yukon ou l’Office, dans le cadre d’une procédure introduite en application de la présente loi, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet à moins que le procureur général du Canada et le ministre territorial n’en aient été avisés.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la cour ou de l’Office, signifié au moins dix jours avant la date où la question constitutionnelle doit être débattue.
Note marginale :Appel et contrôle judiciaire
(3) Les avis d’appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et au ministre territorial.
Note marginale :Audition du procureur général et du ministre territorial
(4) Le procureur général du Canada et le ministre territorial peuvent présenter des éléments de preuve et des observations à la cour ou à l’Office, selon le cas, à l’égard de la question constitutionnelle en litige. Le cas échéant, ils sont, en cas d’appel portant sur cette question, réputés parties à l’instance.
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements
78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 33(2);
b) régir la tenue des dossiers publics de l’Office;
c) fixer le montant de toute sûreté à fournir aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
d) outre ceux prévus par la présente loi, préciser les critères de fixation du montant des redevances relatives à l’entrée dont le paiement peut être prévu par une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1);
e) fixer, pour l’application des paragraphes 43(9), 56(4) et 61(4), le taux des intérêts dont l’Office peut ordonner le paiement sur une indemnité, ou en déterminer le mode de calcul;
f) désigner, pour l’application de l’article 65, toute disposition d’une loi de la Législature du Yukon conférant un droit d’accès pour l’exercice d’un droit minier;
f.1) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 271]
g) autoriser l’Office à exercer les attributions que lui confère l’accord définitif relativement à telle parcelle de terre désignée;
h) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1994, ch. 43, art. 78
- 1998, ch. 5, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 271
Note marginale :Modification de l’annexe I
79 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I par adjonction :
a) à la partie I, de tout accord sur des revendications territoriales approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par décret pris en application de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon;
b) à la partie II, de tout accord sur l’autonomie gouvernementale auquel il est donné effet par décret pris en application de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
PARTIE VModifications corrélatives et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
80 à 102 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *103 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 février 1995, voir TR/95-19.]
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