Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
Note marginale :Ordonnance
65 À la demande soit de la personne — autre que le gouvernement — qui est titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur la surface d’une terre non désignée, soit de la personne — autre que le gouvernement — en droit d’exercer un droit d’accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d’une ordonnance du Yukon visée par un règlement d’application de l’alinéa 78f.1), ou encore de l’article 17 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon ou de l’article 12 de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon — compte tenu de l’article 14 de cette loi — , l’Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l’interprétation de l’une ou l’autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l’exercice du droit d’accès. L’ordonnance ne lie que les parties à l’instance.
- 1994, ch. 43, art. 65
- 1998, ch. 5, art. 16
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