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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IOffice des droits de surface du Yukon (suite)

Procédure (suite)

Note marginale :Affectation des membres

  •  (1) Les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs de l’Office ou, en l’absence de règlement, de la façon que détermine le président.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (2) Est incompétent pour instruire une affaire le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts important par rapport à celle-ci.

Note marginale :Attributions de la formation

  •  (1) La formation exerce, relativement à la demande dont elle est saisie, toutes les attributions de l’Office.

  • Note marginale :Valeur de l’ordonnance

    (2) Est censée émaner de l’Office l’ordonnance rendue par une formation.

Note marginale :Absence d’un membre

  •  (1) En cas de décès, de démission ou d’absence, pour quelque raison que ce soit, d’un membre de la formation saisie, le ou les membres restants peuvent, avec le consentement des parties, continuer l’instruction.

  • Note marginale :Participation à la décision

    (2) Ne peuvent prendre part à la décision que les membres de la formation qui ont été présents durant toute l’instruction.

Note marginale :Communication des renseignements

 Avant de statuer sur une demande, l’Office s’assure que tout renseignement qu’il a l’intention d’utiliser pour l’instruction a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Note marginale :Renvoi à la Cour suprême du Yukon

 L’Office peut, à toute étape de la procédure, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour suprême du Yukon, à moins que la question n’ait été soumise à l’arbitrage conformément à l’accord définitif ou à l’accord transfrontalier.

Dossiers

Note marginale :Dossiers

 L’Office :

  • a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu’il rend dans le cadre de chacune d’elles;

  • b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu’il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses ordonnances ou autres décisions, règles ou règlements administratifs;

  • c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.

Règles

Note marginale :Négociations et redevances

  •  (1) L’Office établit des règles pour :

    • a) régir la conduite des négociations visées à l’article 26, que ce soit de manière générale ou relativement à telle demande ou catégorie de demandes;

    • b) fixer le montant des redevances relatives à l’entrée dont l’Office peut imposer le paiement dans le cadre d’une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1).

  • Note marginale :Montant unique

    (2) Les règles établies en application de l’alinéa (1)b) doivent prévoir un montant unique pour tous les cas.

Note marginale :Procédure, médiation, frais et dépens

 L’Office peut établir des règles pour régir :

  • a) la procédure d’instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais de prescription;

  • b) la procédure de médiation en vue du règlement des questions en litige;

  • c) l’adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :

    • (i) pour fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de l’article 68, toute partie à une demande,

    • (ii) concernant les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.

  • 1994, ch. 43, art. 40
  • 1998, ch. 5, art. 15(F)

Note marginale :Publication des projets

  •  (1) Au moins trente jours avant l’établissement d’une règle, l’Office en donne avis dans la Gazette du Canada, ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon; il y invite les intéressés à présenter par écrit, dans ce délai, leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d’observations, mais le texte définitif de la règle doit être publié dans la Gazette du Canada dès son établissement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles de l’Office.

PARTIE IITerres désignées

Accès sur consentement ou ordonnance

Note marginale :Ordonnance d’accès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande du titulaire d’un droit d’accès prévu à l’article 1 de l’annexe II, l’Office rend une ordonnance fixant les conditions d’exercice de ce droit.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Dans le cas des droits d’accès prévus aux alinéas 1a) à d) et f), g), i) et k) de l’annexe II, l’Office ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu par le demandeur que l’accès est nécessaire et ne peut raisonnablement être pratiqué sur des terres domaniales.

Note marginale :Conditions générales

  •  (1) L’Office peut assortir l’ordonnance d’accès :

    • a) de conditions touchant :

      • (i) les modalités de temps de l’accès,

      • (ii) les modalités relatives aux avis,

      • (iii) les modalités de lieu de l’accès,

      • (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant se prévaloir du droit d’accès,

      • (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

      • (vi) sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 78c), la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel ces sûretés sont fournies,

      • (vii) le versement de redevances relatives à l’entrée, au montant déterminé par les règles de l’Office, à la première nation et, dans le cas d’une ordonnance d’accès provisoire, à toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne,

      • (viii) le versement d’une indemnité, pour l’exercice du droit d’accès et tout dommage en résultant, à la première nation et, dans le cas d’une ordonnance d’accès provisoire, à toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne,

      • (ix) les modalités de délaissement et de remise en état des lieux,

      • (x) le contrôle par la première nation, au moyen de visites ou autrement, de la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;

    • b) des conditions qu’il estime utiles en vue d’atténuer tout conflit entre l’exercice du droit d’accès et la jouissance paisible de la première nation et, dans le cas d’une ordonnance d’accès provisoire, de toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne.

  • Note marginale :Tracé de la voie d’accès

    (2) Dans les cas où l’Office est appelé à déterminer dans l’ordonnance la voie par laquelle doit être pratiqué l’accès, il retient celle qui est la moins dommageable aux intérêts de la première nation tout en répondant aux besoins du demandeur.

  • Note marginale :Redevances relatives à l’entrée

    (3) Une même demande ne peut donner lieu qu’à un seul paiement de redevances relatives à l’entrée à chaque première nation touchée, et ce, malgré la modification ultérieure de l’ordonnance.

  • Note marginale :Paiement des redevances en cas d’ordonnance provisoire

    (4) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le paiement de redevances relatives à l’entrée est prévu par une ordonnance d’accès provisoire :

    • a) l’Office répartit le montant des redevances entre la première nation et toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne;

    • b) aucune redevance n’est payable en vertu de l’ordonnance définitive faisant suite à l’ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Restriction : gouvernement et services publics

    (5) Dans le cas des droits d’accès prévus aux alinéas 1c) ou d) de l’annexe II, l’Office ne peut prévoir le paiement d’une indemnité — sauf en cas de dommage important — ou de redevances.

  • Note marginale :Définition de dommage important

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), dommage important exclut toute altération nécessaire effectuée sur des terres désignées ou des cours d’eau pour l’entretien des voies de communication visées à l’alinéa (1)c) de l’annexe II.

  • Note marginale :Détermination de l’indemnité

    (7) Pour déterminer le montant de l’indemnité, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

    • a) la valeur marchande de la terre visée;

    • b) la perte d’usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;

    • c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;

    • d) les répercussions sur l’exploitation des ressources fauniques et halieutiques — et, dans le cas d’une terre gwich’in tetlit du Yukon visée à l’annexe B de l’accord transfrontalier, sur les activités de cueillette —, dans les limites de la terre visée;

    • e) les nuisances — y compris le bruit —, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peut entraîner l’exercice du droit d’accès;

    • f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;

    • g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l’ordonnance, notamment sur le plan de la surveillance et des visites;

    • h) les répercussions sur d’autres terres désignées de la première nation;

    • i) tout dédommagement payé ou payable à la même personne, en vertu de quelque autre régime et en contrepartie de l’exercice du droit d’accès et des dommages pouvant en résulter.

  • Note marginale :Idem

    (8) Il est toutefois interdit à l’Office :

    • a) d’une part, de réduire le montant de l’indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l’entrée;

    • b) d’autre part, d’en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d’une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (9) L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts, au taux déterminé conformément aux règlements, sur tout versement en souffrance.

Note marginale :Restriction : manoeuvres militaires

 Malgré le paragraphe 43(1), les seules conditions dont peut être assorti le droit d’accès prévu à l’alinéa 1e) de l’annexe II portent sur les représentants des parties, les zones visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de l’environnement, de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l’utilisation des terres et la réparation des dommages causés aux terres désignées, aux ouvrages qui y ont été aménagés et aux biens meubles qui s’y trouvent.

Note marginale :Ordonnance provisoire

  •  (1) Avant d’avoir statué définitivement sur une demande, l’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire.

  • Note marginale :Audience

    (2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance provisoire, l’Office doit reprendre l’instruction de la demande en vue de statuer de manière définitive.

Note marginale :Préalable à l’exercice du droit d’accès

 Sous réserve du paragraphe 43(5) et de l’article 44, le droit d’accès ayant fait l’objet d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 45(1) ne peut être exercé qu’après le paiement, à la première nation et aux titulaires de droits que désigne l’Office, des redevances relatives à l’entrée et, le cas échéant, de l’indemnité à verser selon les modalités fixées par l’Office.

Conditions supplémentaires relatives à l’accès de plein droit

Note marginale :Conditions supplémentaires

 Saisi d’une demande formée par la première nation dont les terres désignées font l’objet d’un droit d’accès prévu à l’article 2 de l’annexe II et qui n’a pu s’entendre avec le ministre fédéral au sujet des conditions supplémentaires devant, outre celles prévues aux paragraphes 2(2) à (6) de cette annexe, régir l’exercice du droit d’accès, l’Office :

  • a) soit fait droit à la demande et rend une ordonnance fixant les conditions supplémentaires, lesquelles sont limitées aux modalités de temps et de lieu de l’accès, ainsi qu’aux moyens et aux méthodes qui peuvent être utilisés;

  • b) soit rejette la demande.

Note marginale :Restrictions

  •  (1) Sauf accord contraire de la première nation touchée et du ministre fédéral, les conditions supplémentaires ne doivent viser que la réalisation des objectifs suivants :

    • a) la protection de l’environnement;

    • b) la protection des ressources fauniques et halieutiques, ainsi que de leur habitat;

    • c) l’atténuation des conflits entre l’exercice du droit d’accès en cause et l’usage traditionnel ou culturel de la terre visée par la première nation ou un Indien du Yukon;

    • d) la protection de la jouissance paisible des terres servant à des fins résidentielles ou collectives.

  • Note marginale :Idem

    (2) Aucune condition supplémentaire ne peut avoir pour effet :

    • a) d’entraver l’action des représentants de l’autorité publique, notamment l’exercice des pouvoirs de visite prévus par la loi;

    • b) d’exiger le paiement de droits ou de redevances relatives à l’entrée;

    • c) de restreindre de façon abusive l’exercice du droit d’accès.

Note marginale :Publication de l’ordonnance

 L’Office publie l’ordonnance rendue en application de l’article 47 dans la Gazette du Canada et de toute autre façon permettant le mieux, à son avis, de la porter à la connaissance des intéressés.

Différends concernant l’accès de plein droit

Note marginale :Différend concernant les droits d’accès

 À la demande de toute personne ou première nation, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la violation soit d’un droit d’accès prévu aux alinéas 2(1)b) ou c) de l’annexe II, soit des conditions fixées par la première nation avec l’aval du ministre fédéral ou par ordonnance en application de l’article 47, et auxquelles est assujetti un tel droit d’accès.

Note marginale :Différend concernant une emprise riveraine

  •  (1) À la demande soit du gouvernement, soit de la première nation qui a installé ou se propose d’installer une construction ou un campement permanents sur une emprise riveraine située sur une de ses terres désignées, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant les questions suivantes :

    • a) celle de savoir si l’installation compromet ou risque de compromettre de manière importante l’exercice d’un droit d’accès prévu à l’alinéa 2(1)a) de l’annexe II;

    • b) celle de savoir si ce droit peut raisonnablement être exercé à un autre emplacement.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) L’Office peut, par l’ordonnance, obliger la première nation à enlever l’installation, ou lui interdire de la mettre en place.

 

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