Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
Note marginale :Règlements
78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 33(2);
b) régir la tenue des dossiers publics de l’Office;
c) fixer le montant de toute sûreté à fournir aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
d) outre ceux prévus par la présente loi, préciser les critères de fixation du montant des redevances relatives à l’entrée dont le paiement peut être prévu par une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1);
e) fixer, pour l’application des paragraphes 43(9), 56(4) et 61(4), le taux des intérêts dont l’Office peut ordonner le paiement sur une indemnité, ou en déterminer le mode de calcul;
f) conférer à l’Office des attributions supplémentaires en ce qui touche la cession de droits miniers sous le régime de la Loi sur les terres territoriales;
f.1) désigner, pour l’application de l’article 65, toute disposition d’une ordonnance du Yukon conférant un droit d’accès pour l’exercice d’un droit minier visant des hydrocarbures;
g) autoriser l’Office à exercer les attributions que lui confère l’accord définitif relativement à telle parcelle de terre désignée;
h) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1994, ch. 43, art. 78
- 1998, ch. 5, art. 18
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