Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
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ANNEXE II(articles 3, 42, 43, 44, 47, 50 et 51)Droits d’accès
Accès sur consentement ou ordonnance
1 Les droits suivants sont subordonnés au consentement de la première nation touchée :
a) le droit de toute personne de faire usage, à des fins récréatives de nature commerciale, d’une emprise riveraine située sur une terre désignée;
b) le droit de toute personne — autre que le titulaire du droit mentionné à l’alinéa 2(1)b) — de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser et d’y faire les arrêts nécessaires en vue d’accéder à une terre contiguë, à des fins commerciales ou non;
c) le droit des représentants, mandataires et sous-traitants du gouvernement de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser, de s’y installer pour une période de plus de cent vingt jours consécutifs et d’y utiliser les ressources naturelles nécessaires, en vue d’assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement de programmes ou de projets d’initiative publique; est notamment visé le droit d’effectuer, sur le sol ou les cours d’eau, au moyen de matériel de terrassement, les travaux nécessaires à l’entretien normal ou d’urgence des voies de communication;
d) le droit de toute personne légalement autorisée à fournir des services publics — notamment, services d’électricité ou de télécommunications et services locaux — de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser et de s’y installer pour une période de plus de cent vingt jours consécutifs, en vue d’effectuer les examens, les évaluations, les levés et les études nécessaires à la fourniture de ces services;
e) le droit du ministère de la Défense nationale d’effectuer des manoeuvres militaires sur toute terre désignée non aménagée;
f) le droit de toute personne de faire d’une terre désignée l’usage nécessaire :
(i) à l’exercice du droit, conféré sous le régime des lois d’application générale, d’utiliser l’eau qui s’y trouve dans la mesure nécessaire à l’exercice des droits ou intérêts qu’elle détient sur cette terre,
(ii) à l’utilisation d’un permis délivré conformément à la Loi sur les eaux du Yukon ou à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, visant des eaux situées sur cette terre ou la traversant, et en cours de validité à la date où cette terre est devenue une terre désignée;
g) le droit du titulaire d’un permis ou d’un accord d’exploitation commerciale du bois de traverser une terre désignée et de s’y arrêter au besoin, en vue d’accéder à une terre contiguë ou à la terre désignée visée par le permis ou l’accord;
h) le droit de toute personne — autre que le titulaire du droit mentionné à l’alinéa 2(1)g) — qui détient un droit minier existant sur une terre désignée de traverser une telle terre et de s’y arrêter au besoin en vue d’exercer ce droit;
i) le droit de toute personne — autre que le titulaire du droit mentionné à l’alinéa 2(1)g) — qui détient un droit minier existant sur une terre non désignée de traverser toute terre désignée et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
j) le droit de toute personne — autre que le titulaire d’un droit mentionné aux alinéas 2(1)h) ou i) — qui détient un droit minier nouveau sur une terre désignée de catégorie B ou en fief simple de faire usage de toute terre désignée, de la traverser et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
k) le droit de toute personne — autre que le titulaire du droit mentionné à l’alinéa 2(1)h) — qui détient un droit minier nouveau sur une terre non désignée de traverser toute terre désignée et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
l) le droit des représentants du gouvernement de modifier de façon importante une terre désignée qui est mentionnée à l’appendice A de l’accord définitif, en vue de l’entretien d’un chemin, d’une voie ou d’une emprise sur cette terre.
Accès de plein droit
2 (1) Les droits suivants ne sont pas subordonnés au consentement de la première nation touchée :
a) le droit de toute personne de faire usage d’une emprise riveraine située sur une terre désignée pour se déplacer ou s’adonner à des activités récréatives de nature non commerciale, notamment le camping et la pêche sportive; est notamment visé le droit d’utiliser le bois mort qui s’y trouve — sur pied ou au sol — comme bois de chauffage nécessaire à l’exercice de ces activités;
b) le droit de toute personne de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser et de s’y arrêter au besoin, afin d’accéder à une terre non désignée contiguë, à des fins commerciales ou non;
c) le droit de toute personne de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser et d’y séjourner pendant une période raisonnable à des fins récréatives de nature non commerciale;
d) sauf disposition contraire de l’accord définitif exigeant le consentement de la première nation touchée, le droit des représentants, mandataires et sous-traitants du gouvernement de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser, de s’y installer pour une période maximale de cent vingt jours consécutifs et d’y utiliser les ressources naturelles nécessaires, en vue d’assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement de programmes ou de projets d’initiative publique; est notamment visé le droit d’effectuer, sur le sol ou les cours d’eau, au moyen de matériel de terrassement, les travaux nécessaires à l’entretien normal ou d’urgence des voies de communication;
e) le droit de toute personne légalement autorisée à fournir des services publics — notamment, services d’électricité ou de télécommunications et services locaux — de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser, de s’y installer pour une période maximale de cent vingt jours consécutifs et d’y utiliser les ressources naturelles nécessaires, en vue d’effectuer les examens, les évaluations, les levés et les études nécessaires à la fourniture de ces services, à condition que la première nation touchée ait été consultée au préalable;
f) le droit du détenteur — autre qu’un Indien du Yukon — d’une ligne de piégeage sur une terre désignée d’y construire et d’y occuper les cabanes nécessaires à l’exploitation de cette ligne de piégeage, ainsi que le droit d’ouvrir les sentiers nécessaires le long de cette ligne de piégeage;
g) le droit du titulaire d’un droit minier existant sur une terre désignée ou non désignée de traverser toute terre désignée et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
h) le droit du titulaire d’un droit minier nouveau sur une terre désignée de catégorie B ou en fief simple ou sur une terre non désignée de pénétrer sur toute terre désignée, de la traverser et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
i) le droit du titulaire d’un droit minier nouveau sur une terre désignée de catégorie B ou en fief simple de faire usage de cette terre en vue de l’exercice de ce droit, dans la mesure où cet usage n’exige pas l’emploi de matériel lourd ou de méthodes plus dommageables que les méthodes manuelles.
(2) L’exercice des droits prévus aux alinéas (1)a) et c) est soumis aux conditions suivantes :
a) il ne doit être causé aucun dommage important à la terre en cause ou aux ouvrages qui y ont été aménagés;
b) il ne doit y être commis aucun méfait;
c) il ne doit y être porté aucune atteinte importante à la jouissance paisible de la première nation.
(3) L’exercice du droit prévu à l’alinéa (1)b) est soumis aux conditions énoncées au paragraphe (2), ainsi qu’à l’une ou l’autre des suivantes, selon le cas :
a) l’accès a un caractère occasionnel et négligeable;
b) généralement reconnue, la voie d’accès empruntée ne subit aucune modification importante et était régulièrement utilisée à cette fin, que ce soit à longueur d’année ou de façon occasionnelle :
(i) soit avant la notification publique de la sélection de la terre en cause pour l’accord définitif de la première nation touchée ou, s’agissant d’une terre gwich’in tetlit, avant le 8 juin 1992,
(ii) soit à la date où la terre en cause est devenue une terre désignée, si elle est postérieure à celle de la prise d’effet de cet accord.
(4) L’exercice des droits prévus aux alinéas (1)d) et e) est soumis aux conditions suivantes :
a) il ne doit être commis aucun méfait sur la terre en cause;
b) il ne doit y être porté aucune atteinte excessive à la jouissance paisible de la première nation.
(5) L’exercice des droits prévus aux alinéas (1)g) et h) doit respecter les conditions énoncées au paragraphe (2), ainsi que l’une ou l’autre de celles énoncées au paragraphe (3); il ne doit en outre être établi aucune construction permanente sur la terre en cause.
(6) L’exercice du droit prévu à l’alinéa (1)i) est soumis aux conditions suivantes :
a) il ne doit être causé aucun dommage excessif à la terre en cause, ni aucun dommage important aux ouvrages qui y ont été aménagés;
b) il ne doit y être commis aucun méfait;
c) il ne doit y être porté aucune atteinte excessive à la jouissance paisible de la première nation.
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