Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
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Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R.C. (1985), ch. W-11
Loi concernant la liquidation et la restructuration des sociétés
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les liquidations et les restructurations.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 1
- 1996, ch. 6, art. 134
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- actif
actif ou éléments d’actif S’entend :
a) à l’égard de la société étrangère, au sens de l’alinéa 679(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
b) à l’égard de la banque étrangère autorisée, au sens de l’article 618 de la Loi sur les banques. (assets)
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- biens aéronautiques
biens aéronautiques[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 422]
- Bureau
Bureau Le bureau du surintendant. (French version only)
- capital social
capital social Capital social de droit ou de fait. (capital stock)
- compagnie
compagnie Toute personne morale assujettie à la présente loi. (company)
- compagnie d’assurance
compagnie d’assurance Compagnie exerçant les opérations d’assurance, y compris toute association non constituée en personne morale ou tout échange d’interassurance réciproque, exerçant des opérations d’assurance. (insurance company)
- compagnie de commerce
compagnie de commerce Toute compagnie qui n’est pas une compagnie de chemin de fer ou de télégraphe et qui fait des opérations de commerce comme celles des apothicaires, commissaires-priseurs, banquiers, courtiers, briquetiers, constructeurs, charpentiers, voituriers, vendeurs de bêtes à cornes ou de moutons, propriétaires de diligences, teinturiers, foulons, aubergistes, cabaretiers, hôteliers, buvetiers ou tenanciers de cafés, chaufourniers, loueurs de chevaux, maraîchers, meuniers, mineurs, emballeurs, imprimeurs, carriers, courtiers d’actions, propriétaires ou constructeurs de navires, agents de change, commerçants en valeurs, fournisseurs de provisions, entreposeurs, propriétaires de quais, personnes faisant le commerce de marchandises par marché, échange, troc, commission, consignation ou autrement, en gros ou en détail, ou des personnes qui, soit pour elles-mêmes, soit comme agents ou facteurs pour d’autres, gagnent leur vie en achetant des marchandises ou denrées pour les revendre ou les louer, ou en fabriquant, façonnant ou transformant des marchandises ou denrées ou des arbres. (trading company)
- contributeur
contributeur Personne sujette à contribuer à l’actif d’une compagnie sous le régime de la présente loi, y compris, dans toutes les procédures qui ont pour objet de désigner les personnes censées contribuer et dans toutes les procédures antérieures à la désignation définitive de ces personnes, toute personne prétendue un contributeur. (contributory)
- coopérative de crédit fédérale
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)
- créancier
créancier Sont assimilées à un créancier toutes les personnes qui ont une réclamation actuelle ou future, certaine, déterminée ou éventuelle, contre une compagnie, pour dommages-intérêts liquidés ou non liquidés, ainsi que, dans toutes les procédures pour la détermination des personnes qui doivent être réputées des créanciers, toute personne qui fait une telle réclamation. (creditor)
- gazette officielle
gazette officielle La Gazette du Canada et le journal publié sous l’autorité du gouvernement de la province où les procédures pour la liquidation des affaires d’une compagnie ont lieu, ou servant d’organe officiel de communication entre le lieutenant-gouverneur de la province et la population; à défaut d’un tel journal, tout journal publié dans la province, qui a été indiqué par le tribunal pour la publication des avis requis par la présente loi. (official gazette)
- institution financière
institution financière S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (financial institution)
- ministre
ministre[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 76]
- ordonnance de mise en liquidation
ordonnance de mise en liquidation L’ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi pour mettre une compagnie en liquidation, y compris toute ordonnance rendue par le tribunal en vue de placer sous le régime de la présente loi une compagnie en état ou en cours de liquidation. (winding-up order)
- société étrangère
société étrangère Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à garantir au Canada des risques. (foreign insurance company)
- surintendant
surintendant La personne nommée à ce titre en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- tribunal
tribunal
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice. (court)
Note marginale :Activités exercées au Canada
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada vaut mention des activités exercées par elle au Canada dans le cadre de la partie XII.1 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Créanciers
(3) Pour l’application de la présente loi, la mention des créanciers d’une banque étrangère autorisée vaut mention des créanciers à l’égard des activités exercées par celle-ci au Canada.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 2
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 43
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1996, ch. 6, art. 135
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 85, ch. 28, art. 76
- 2002, ch. 7, art. 251
- 2005, ch. 3, art. 17
- 2007, ch. 6, art. 443
- 2010, ch. 12, art. 2126
- 2012, ch. 31, art. 422
- 2015, ch. 3, art. 169
Note marginale :Quand une compagnie est réputée insolvable
3 Une compagnie est réputée insolvable dans les cas suivants :
a) elle est incapable de payer ses dettes à échéance;
b) elle convoque une assemblée de ses créanciers en vue d’effectuer avec eux un concordat;
c) elle présente un état indiquant qu’elle est incapable de faire face à ses engagements;
d) elle a reconnu son insolvabilité de toute autre manière;
e) elle cède, soustrait ou aliène, ou tente ou est sur le point de céder, soustraire ou aliéner toute partie de ses biens, avec l’intention de frauder, de frustrer ou d’ajourner ses créanciers ou l’un d’entre eux;
f) dans cette intention, elle fait en sorte que son argent, ses marchandises, meubles et effets, terrains ou immeubles, soient saisis, imposés ou pris par une procédure de saisie-exécution;
g) elle a fait une cession ou un transport général de ses biens au profit de ses créanciers ou, étant incapable de satisfaire pleinement à ses engagements, elle vend ou transporte la totalité ou la principale partie de son fonds de commerce ou de son actif, sans le consentement de ses créanciers, ou sans satisfaire à leurs réclamations;
h) elle permet qu’une exécution émanée contre elle, et en vertu de laquelle une partie de ses effets, biens meubles et immeubles sont saisis, imposés ou pris en exécution, reste non réglée jusque dans les quatre jours de la date fixée pour leur vente par le shérif ou fonctionnaire compétent, ou pendant quinze jours après cette saisie;
i) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)a) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.13(1)a) de la même loi,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;
j) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)b) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.13(1)b) de la même loi,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;
j.1) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) de cette loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :
(i) soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la même loi ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) de la même loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, selon le cas;
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable;
k) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre, le transfert d’une partie de son activité à une institution-relais est pour l’essentiel terminé.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 3
- 1992, ch. 26, art. 19
- 2007, ch. 6, art. 444
- 2009, ch. 2, art. 258
- 2010, ch. 12, art. 2127
- 2016, ch. 7, art. 164
Note marginale :Quand une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes
4 Une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes à échéance lorsqu’un créancier, à qui elle est redevable d’une somme excédant deux cents dollars et alors exigible, lui a signifié, de la manière dont une sommation peut lui être signifiée légalement à l’endroit où la signification est faite, une demande par écrit de payer la somme ainsi exigible, et que la compagnie, pendant soixante jours après la signification de la demande, a négligé soit de payer cette somme d’argent, soit de la garantir ou d’effectuer un concordat à la satisfaction du créancier.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 4
- 1999, ch. 28, art. 77
Note marginale :Quand commence la liquidation
5 La liquidation des affaires d’une compagnie est réputée commencer à la date de la signification de l’avis de présentation de la requête aux fins de liquidation.
- S.R., ch. W-10, art. 5
Application
Note marginale :Application
6 (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :
a) soit insolvables;
b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs — ou d’un de leurs membres, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale —, demandent à être assujetties à la présente loi;
c) soit assujetties au contrôle du surintendant, ou dont l’actif est contrôlé par lui, et qui font l’objet d’une demande de mise en liquidation en vertu de l’article 10.1.
Note marginale :Banques étrangères autorisées
(2) En ce qui concerne la banque étrangère autorisée, la présente loi ne s’applique qu’à la liquidation des activités qu’elle exerce au Canada et à la liquidation de ses éléments d’actif; la mention de la liquidation d’une compagnie ou de ses affaires vaut mention, dans le cas de la banque étrangère autorisée, de la liquidation des activités exercées par celle-ci au Canada et de ses éléments d’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 6
- 1996, ch. 6, art. 136
- 1999, ch. 28, art. 78
- 2010, ch. 12, art. 2128
- 2015, ch. 3, art. 170
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