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Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Effet de l’ordonnance de mise en liquidation (suite)

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 423]

Nomination des liquidateurs

Note marginale :Liquidateur

  •  (1) Le tribunal, en rendant une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, peut nommer un ou plusieurs liquidateurs des biens et effets de la compagnie.

  • Note marginale :Syndic titulaire d’une licence

    (2) Dans le cas de toute compagnie, sauf les sociétés de construction constituées en personnes morales et les compagnies de chemins de fer, le tribunal ne peut nommer liquidateur aucune personne qui n’est pas munie d’une licence de syndic prévue par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sauf la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Le surintendant ne peut être nommé liquidateur de la compagnie.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 23
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 143

Note marginale :Plus d’un liquidateur

 Lorsqu’il nomme plus d’un liquidateur, le tribunal peut :

  • a) donner des instructions à savoir si un acte qui doit être accompli par un liquidateur doit l’être par tous les liquidateurs ou par l’un ou plusieurs d’entre eux;

  • b) assigner à chaque liquidateur ses fonctions ou leur permettre de le faire entre eux.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 24
  • 1996, ch. 6, art. 144
  • 1999, ch. 31, art. 223

Note marginale :Liquidateurs additionnels

 Après la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal peut, s’il le juge à propos, leur en adjoindre un ou plusieurs autres.

  • S.R., ch. W-10, art. 25

Note marginale :Avis

 Sauf indication contraire du tribunal, il ne peut être nommé de liquidateur aux termes du paragraphe 23(1) à moins d’un préavis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie. Le tribunal prescrit par ordonnance comment donner cet avis, sa forme et sa durée.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 26
  • 1996, ch. 6, art. 145

Note marginale :Cautionnement

 Le tribunal fixe le cautionnement que donne le liquidateur lors de sa nomination.

  • S.R., ch. W-10, art. 27

Note marginale :Liquidateur provisoire

 Le tribunal peut, sur présentation d’une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation, ou après cette présentation et avant la première nomination d’un liquidateur, nommer un liquidateur provisoire des biens et effets de la compagnie, et limiter et restreindre ses pouvoirs, par l’ordonnance qui le nomme.

  • S.R., ch. W-10, art. 28

Note marginale :Compagnie

 Une compagnie constituée en personne morale peut être nommée liquidatrice des biens et effets d’une compagnie aux termes de la présente loi, et, si une telle compagnie est ainsi nommée, elle peut agir par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs de ses principaux dirigeants que le tribunal désigne.

  • S.R., ch. W-10, art. 29

Note marginale :Sociétés de fiducie

 Lorsque, sous le régime des lois d’une province, les tribunaux de cette province acceptent une société de fiducie et lui permettent d’agir à titre d’administrateur, syndic ou curateur sans donner de cautionnement, cette société de fiducie peut être nommée liquidatrice d’une compagnie en vertu de la présente loi sans donner de cautionnement.

  • S.R., ch. W-10, art. 30

Note marginale :Pouvoirs des administrateurs

 La nomination d’un liquidateur met fin à tous les pouvoirs des administrateurs de la compagnie, sauf en tant que le tribunal ou le liquidateur sanctionne le maintien de ces pouvoirs.

  • S.R., ch. W-10, art. 31

Note marginale :Démission ou révocation

 Un liquidateur peut résigner ses fonctions ou être révoqué par le tribunal pour cause légitime et établie. Toute vacance dans les fonctions de liquidateur est remplie par le tribunal.

  • S.R., ch. W-10, art. 32

Pouvoirs et fonctions des liquidateurs

Note marginale :Fonctions du liquidateur après sa nomination

 Dès sa nomination, le liquidateur prend en sa garde ou sous son contrôle tous les biens, effets et droits incorporels auxquels la compagnie a ou semble avoir droit, et il remplit, relativement à la liquidation des affaires de la compagnie, toutes les fonctions qui lui sont imposées par le tribunal ou par la présente loi.

  • S.R., ch. W-10, art. 33

Note marginale :Préparation d’un état par le liquidateur

 Dans les cent vingt jours de sa nomination, le liquidateur prépare un état de l’actif, des dettes et des engagements de la compagnie, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu’elle est indiquée par ses livres et écritures.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 34
  • 1996, ch. 6, art. 146

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, et sur tel préavis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie que lui prescrit le tribunal :

    • a) intenter ou contester toute action, poursuite ou autre procédure en justice, soit en matière civile, soit en matière pénale, en son propre nom comme liquidateur, ou au nom de la compagnie ou pour le compte de cette dernière, selon le cas;

    • b) continuer les opérations de la compagnie, en tant qu’il est nécessaire de le faire pour la liquidation avantageuse de ses affaires;

    • c) vendre les biens meubles et immeubles ainsi que les effets et les droits incorporels de la compagnie, soit aux enchères publiques, soit de gré à gré et les transférer en bloc à une personne ou compagnie, ou les vendre par parties pour la considération que peut approuver le tribunal;

    • d) faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom et pour le compte de la compagnie, et employer à cette fin, si nécessaire, le sceau de la compagnie;

    • e) prouver, classer par ordre de priorité, réclamer et retirer les montants à répartir dans la faillite ou l’insolvabilité d’un contributeur, ou dans la séquestration de ses biens, à l’égard de toute somme due à la compagnie par ce contributeur et, relativement à cette somme due, accepter et recevoir toute répartition concernant la faillite, l’insolvabilité ou la séquestration de biens, comme dette distincte de ce contributeur au prorata avec les autres créanciers distincts;

    • f) tirer, accepter, souscrire et endosser des lettres de change ou des billets à ordre au nom de la compagnie, et pour son compte;

    • g) se procurer, sur la garantie de l’actif de la compagnie, les sommes d’argent qui peuvent être nécessaires;

    • h) faire et effectuer toutes les autres choses requises pour la liquidation des affaires de la compagnie et la répartition de son actif;

    • i) conclure des accords avec l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre des Finances aux termes des articles 449 ou 591 de la Loi sur les sociétés d’assurances en vue de faciliter le paiement des réclamations des souscripteurs et de maintenir la valeur des biens.

  • Note marginale :Clause de l’accord

    (1.1) L’accord visé à l’alinéa (1)i) peut prévoir le rang, parmi les créanciers, occupé par l’association d’indemnisation pour le remboursement des avances qu’elle a consenties à la compagnie conformément à l’accord.

  • Note marginale :Compagnie responsable

    (2) Le tirage, l’acceptation, la souscription ou l’endossement au nom de la compagnie d’une lettre de change ou d’un billet à ordre mentionné au paragraphe (1), quant à la responsabilité de la compagnie, a le même effet que si la lettre de change ou le billet à ordre eût été tiré, accepté, souscrit ou endossé par la compagnie ou en son nom au cours de ses opérations.

  • Note marginale :Remise de l’actif n’est pas nécessaire

    (3) La remise de la totalité ou d’une partie de l’actif de la compagnie n’est pas nécessaire pour conférer un privilège à quiconque prend des garanties sur l’actif de la compagnie.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 35
  • 1996, ch. 6, art. 147

Note marginale :Non-responsabilité

 Ne peut être tenu responsable le liquidateur qui, de bonne foi, se fonde sur un avis, un rapport ou une déclaration d’une association d’indemnisation concernant ses obligations financières aux termes de l’accord.

  • 1996, ch. 6, art. 148

Note marginale :Nomination d’un avocat

 Le liquidateur peut, avec l’autorisation du tribunal, nommer un avocat ou juriste pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

  • S.R., ch. W-10, art. 36

Note marginale :Créances de la compagnie

  •  (1) Sur réception des sommes convenues, exigibles aux dates et, d’une façon générale, aux conditions convenues, le liquidateur peut, avec l’autorisation du tribunal, transiger sur tout versement demandé et toute obligation de versement, sur toute créance et obligation susceptible de donner lieu à des dettes, ainsi que sur toutes réclamations, demandes et affaires en litige concernant l’actif de la compagnie ou intéressant sa liquidation.

  • Note marginale :Garantie peut être prise

    (2) Le liquidateur peut prendre une garantie pour le règlement de ces versements, dettes, obligations, réclamations, demandes ou affaires en litige, et donner quittance complète à l’égard de tous ces versements, dettes, obligations, réclamations, demandes ou affaires, ou de l’un d’eux.

  • S.R., ch. W-10, art. 37

Note marginale :Compromis avec les créanciers

 Le liquidateur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire les compromis ou autres traités qu’il juge convenables :

  • a) dans le cas d’une compagnie autre qu’une banque étrangère autorisée, avec les créanciers ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la compagnie;

  • b) dans le cas de la banque étrangère autorisée, avec les créanciers ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la banque étrangère autorisée ou avec les personnes qui ont des garanties sur les éléments d’actif de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 38
  • 1999, ch. 28, art. 82

Note marginale :Le tribunal peut déterminer les pouvoirs

 Le tribunal peut, par une ordonnance postérieure à l’ordonnance de mise en liquidation, prescrire que le liquidateur peut exercer, sans la sanction et sans l’intervention du tribunal, tous les pouvoirs que lui confère la présente loi.

  • S.R., ch. W-10, art. 39

 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 149]

Nomination des inspecteurs

Note marginale :Inspecteurs

 Lorsqu’il le juge à propos, le tribunal peut nommer un ou plusieurs inspecteurs dont les fonctions sont d’assister et de conseiller le liquidateur dans la liquidation des affaires d’une compagnie.

  • S.R., ch. W-10, art. 41

Rémunération des liquidateurs et des inspecteurs

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le liquidateur reçoit, sous forme de pourcentage ou autrement, les appointements ou la rémunération que le tribunal détermine sur tel avis adressé aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, que le tribunal prescrit.

  • Note marginale :Répartition

    (2) S’il y a plusieurs liquidateurs, la rémunération est répartie entre eux dans les proportions que le tribunal établit.

  • S.R., ch. W-10, art. 42

Note marginale :Rémunération des inspecteurs

 Le tribunal détermine la rémunération des inspecteurs, s’il estime équitable d’en accorder une.

  • S.R., ch. W-10, art. 43

 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 150]

Le tribunal faisant fonction de liquidateur

Note marginale :S’il n’y a pas de liquidateur

 Si aucun liquidateur n’a été nommé en vue de la liquidation d’une compagnie, tous les biens de la compagnie sont réputés être sous la garde du tribunal.

  • S.R., ch. W-10, art. 48

Note marginale :Libération du liquidateur

  •  (1) Lorsqu’une compagnie est en cours de liquidation et que la réalisation et la distribution de son actif sont assez avancées pour que le tribunal juge qu’il y a lieu de relever le liquidateur de ses fonctions, et que ce qui reste entre ses mains des deniers et de l’actif de la compagnie peut être mieux réalisé et distribué par le tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance relevant le liquidateur de ses fonctions et portant versement, remise et transport au tribunal, ou au fonctionnaire ou à la personne qu’il désigne, de ces deniers et actif, qui sont réalisés par le tribunal ou sous sa direction et répartis entre les ayants droit de la même manière, autant que possible, que si la distribution en était faite par le liquidateur.

  • Note marginale :Comment on dispose des livres et documents

    (2) En ce cas, le tribunal peut rendre une ordonnance prescrivant la manière de disposer des livres, comptes et documents de la compagnie et du liquidateur, et il peut ordonner qu’ils soient déposés au tribunal ou qu’il en soit autrement disposé, selon qu’il le juge à propos.

  • S.R., ch. W-10, art. 49
 

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