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Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Réclamations des créanciers (suite)

Note marginale :Distribution de l’actif

  •  (1) Après qu’ont été donnés les avis requis par les articles 74 et 75, que les délais y spécifiés respectivement sont expirés et que toutes les réclamations dont la preuve a été requise par avis régulier par écrit du liquidateur à cet égard ont été admises ou rejetées en totalité ou en partie par le tribunal, le liquidateur peut distribuer l’actif de la compagnie ou toute proportion de cet actif entre les personnes qui y ont droit, et sans égard aux réclamations contre la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, contre celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, qui ne lui ont pas alors été adressées.

  • Note marginale :Réclamations non produites

    (2) Le liquidateur n’est responsable de la totalité non plus que d’une partie de l’actif ainsi distribué envers aucune personne dont la réclamation ne lui a pas été adressée au moment de cette distribution de l’actif ou d’une partie de l’actif.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 76
  • 1999, ch. 28, art. 83

Note marginale :Rang des réclamations produites après le commencement de la distribution

 Si une ou des réclamations sont adressées au liquidateur après une distribution partielle de l’actif d’une compagnie, cette ou ces réclamations, sous réserve de la preuve et de l’admission que prescrit la présente loi, prennent rang avec les autres réclamations de créanciers dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.

  • S.R., ch. W-10, art. 77

Réclamations privilégiées

Note marginale :Obligation du créancier garanti

 Le créancier qui a des garanties sur les biens de la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a des garanties sur les éléments d’actif de celle-ci, désigne dans sa réclamation la nature et le montant de ces garanties et y spécifie sous serment la valeur qu’il ou elle y attribue.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 78
  • 1999, ch. 28, art. 84

Note marginale :Option du liquidateur

 Le liquidateur, avec l’autorisation du tribunal, peut consentir à ce que le créancier ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a les garanties, retienne les biens et effets qui constituent les garanties visées à l’article 78 ou sur lesquels elles reposent, à leur valeur spécifiée, ou peut exiger de ce créancier ou de cette personne la cession et remise de ces garanties, biens et effets à cette valeur spécifiée qu’il doit payer sur l’actif dès qu’il a réalisé ces garanties, avec intérêt sur cette valeur depuis la date du dépôt de la réclamation jusqu’au paiement.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 79
  • 1999, ch. 28, art. 84

Note marginale :Classement du créancier garanti

 En cas de rétention, la différence entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de la réclamation de ce créancier est la somme pour laquelle celui-ci peut être colloqué dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.

  • S.R., ch. W-10, art. 80

Note marginale :Garantie en effets négociables

  •  (1) Si un créancier a une réclamation basée sur des effets négociables dont la compagnie ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, celle-ci dans l’exercice de ses activités au Canada n’est qu’indirectement ou subsidiairement responsable et qui ne sont ni échus ni exigibles, ce créancier est réputé posséder une garantie au sens des articles 78, 79 et 80, et il doit assigner une valeur à l’engagement de la personne responsable en premier lieu à cet égard comme sa garante du paiement de ces effets.

  • Note marginale :Réévaluation

    (2) Si, lors de son échéance, cet engagement n’est pas acquitté, le créancier peut modifier sa réclamation et y assigner une autre valeur.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 81
  • 1999, ch. 28, art. 85

Note marginale :Banque étrangère autorisée

 Si une personne a des garanties sur les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée autres que ceux qui sont liés à l’exercice de ses activités au Canada :

  • a) les articles 80 et 81 ne s’appliquent pas à sa réclamation;

  • b) aucune réclamation n’est admissible ou ne peut être faite dans le cadre de la présente loi contre les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée pour la différence éventuelle entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de sa réclamation;

  • c) l’exercice d’un recours, en droit ou en equity, pour recouvrer la différence visée à l’alinéa b) contre la banque étrangère autorisée dans des procédures intentées à l’étranger n’est pas exclu.

  • 1999, ch. 28, art. 86

Note marginale :Garantie par hypothèque ou privilège

 Si la garantie consiste en une hypothèque sur des navires ou bâtiments, ou sur des biens immeubles, ou en un jugement enregistré ou en une exécution touchant des biens immeubles, et n’est pas, par toute autre disposition de la présente loi, rendue invalide pour la création d’une charge, d’une réclamation ou d’un privilège sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie, les biens hypothéqués ou grevés par cette garantie ne peuvent être cédés ni délivrés au créancier ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, au créancier ou à la personne qui a la garantie que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) à charge de tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges créés antérieurement sur ces biens et qui ont rang et priorité avant sa réclamation;

  • b) il ou elle s’oblige à satisfaire à tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges antérieurs;

  • c) il ou elle garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges antérieurs.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 82
  • 1999, ch. 28, art. 86

Note marginale :S’il y a des réclamations postérieures

 S’il y a sur ou contre ces navires ou bâtiments ou ces biens immeubles des hypothèques, jugements, exécutions ou privilèges postérieurs à ceux du créancier ou de la personne visés à l’article 82, ce créancier ou cette personne ne peut obtenir les biens que dans les cas suivants :

  • a) les créanciers ou personnes postérieurement garantis y consentent;

  • b) les créanciers ou personnes postérieurement garantis déclarent, en produisant leurs réclamations, que leur garantie sur ces biens est sans valeur;

  • c) ce créancier ou cette personne paie aux créanciers ou personnes postérieurement garantis la valeur qu’ils ou qu’elles ont assignée à cette garantie;

  • d) ce créancier ou cette personne garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges postérieurs.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 83
  • 1999, ch. 28, art. 86

Note marginale :Autorisation de retenir

 Quand une réclamation garantie est déposée avec une estimation de la garantie, le liquidateur obtient du tribunal l’autorisation de consentir à ce que le créancier ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le créancier ou l’autre personne qui a la garantie retienne la garantie, ou exige de lui ou d’elle qu’il ou qu’elle en fasse cession et remise.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 84
  • 1999, ch. 28, art. 86

Bordereau de dividende

Note marginale :Préparation du bordereau des dividendes

 Dans la préparation du bordereau des dividendes, il est tenu bon compte du rang et du privilège de chaque créancier. Toutefois, nul dividende ne peut être attribué ni payé à un créancier dont la réclamation est garantie sur les biens de la compagnie, avant que le montant pour lequel il peut être colloqué, en tant que créancier, sur l’actif, dans la répartition des dividendes, ait été établi ainsi que le prescrit la présente loi.

  • S.R., ch. W-10, art. 85

Privilèges

Note marginale :Les exécutions, etc. n’emportent pas privilège une fois la liquidation commencée

  •  (1) Aucun privilège n’est créé :

    • a) sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie pour le montant d’une dette aux termes d’un jugement ou pour les intérêts sur ce montant, par l’émission ou la délivrance au shérif d’un bref d’exécution, ni par la saisie des biens et effets de la compagnie en vertu de ce bref;

    • b) sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie ni sur aucune de ses dettes actives échues ou en voie d’échéance, par le dépôt ou l’enregistrement d’une note ou minute de jugement, ni par l’émission d’un bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou d’un autre exploit, ni par l’ouverture de toute procédure,

    si la liquidation des affaires de la compagnie a commencé avant la remise au demandeur des deniers effectivement prélevés, payés ou reçus aux termes du bref d’exécution, de la note ou minute de jugement, du bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou autre exploit ou de la procédure.

  • Note marginale :Privilège pour frais non atteint

    (2) Le présent article n’a pas d’effet sur le privilège que possède le demandeur pour ses frais en vertu du droit de la province où le bref d’exécution, le bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou autre exploit a été émis ou la procédure intentée.

  • S.R., ch. W-10, art. 86

Contestation des réclamations

Note marginale :On peut contester une réclamation ou un dividende

 Un liquidateur, créancier, contributeur, actionnaire ou membre de la compagnie, ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le liquidateur, la banque étrangère autorisée ou un créancier de celle-ci, peut contester toute réclamation déposée entre les mains du liquidateur ou toute déclaration de dividende.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 87
  • 1999, ch. 28, art. 87

Note marginale :Objections par écrit

  •  (1) Si une réclamation ou un dividende est contesté aux termes de l’article 87, les objections sont remises par écrit au liquidateur, avec la preuve de la signification préalable au réclamant d’une copie de ces objections.

  • Note marginale :Réponses et répliques

    (2) Le réclamant a six jours pour répondre aux objections, ou telle prorogation de délai que le tribunal peut accorder et le contestant a, pour répliquer, trois jours ou telle prorogation de délai que le tribunal peut accorder.

  • S.R., ch. W-10, art. 88

Note marginale :Jour fixé pour l’audition

 Le point de droit ou de fait ayant été précisé sur les objections, le liquidateur transmet au tribunal toutes pièces nécessaires concernant la contestation. Le tribunal fixe alors un jour, à la demande de l’une ou l’autre des parties, pour recevoir la preuve sur la contestation, pour l’entendre et pour en décider.

  • S.R., ch. W-10, art. 89

Note marginale :Frais

 Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge convenable quant au paiement des frais de la contestation par l’une ou l’autre partie ou sur l’actif de la compagnie.

  • S.R., ch. W-10, art. 90

Note marginale :Si le réclamant ne répond pas aux objections

 Si, après que des objections ont été dûment produites contre une réclamation ou contre un dividende, le réclamant n’y répond pas, le tribunal peut, à la demande du contestant, rendre une ordonnance écartant la réclamation ou corrigeant le dividende, ou il peut rendre à ce sujet telle autre ordonnance qui lui paraît juste.

  • S.R., ch. W-10, art. 91

Note marginale :Caution pour les frais

 Le tribunal peut ordonner à la personne qui conteste une réclamation ou un dividende d’avoir à fournir caution pour les frais de la contestation dans un délai déterminé. Il peut, si un cautionnement n’est pas fourni, soit écarter la contestation, soit surseoir aux procédures, à telles conditions qu’il estime justes.

  • S.R., ch. W-10, art. 92

Distribution de l’actif

Note marginale :Distribution des biens

 Les biens de la compagnie sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.

  • S.R., ch. W-10, art. 93

Note marginale :Frais de liquidation

 Les dépenses, charges et frais légitimes de la liquidation d’une compagnie, y compris la rémunération du liquidateur, sont payables sur l’actif de la compagnie par droit de priorité sur toutes autres réclamations.

  • S.R., ch. W-10, art. 94

Note marginale :Distribution du surplus

  •  (1) Le tribunal distribue entre les personnes qui y ont droit tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la compagnie et des frais de la liquidation, et, à moins qu’une règle de droit ou la loi de constitution, la charte ou le titre constitutif de la compagnie n’en dispose autrement, tout bien ou actif qui reste après cet acquittement est distribué entre les membres ou les actionnaires suivant les droits et les intérêts qu’ils ont dans la compagnie.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) L’excédent sert d’abord à payer les intérêts qui courent depuis le commencement de la liquidation au taux de cinq pour cent par année sur toutes les réclamations prouvées en fonction de leur rang.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 95
  • 1996, ch. 6, art. 155
 

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