Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIÉtiquetage (suite)

Note marginale :Information — vente de produits de vapotage

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — fabrication de produits de vapotage

    (2) Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — emballage de produits de vapotage

    (3) Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — prospectus ou étiquette

    (4) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 21

Note marginale :Attribution

 L’information visée aux articles 15 et 15.1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.

  • 2018, ch. 9, art. 21

Note marginale :Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.

  • Note marginale :Fourniture d’informations — autres supports

    (2) Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.

  • 2018, ch. 9, art. 21

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit du tabac ou du produit de vapotage et à leurs émissions.

  • 1997, ch. 13, art. 16
  • 2018, ch. 9, art. 21

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits du tabac et à leurs émissions qui doit figurer sur les produits du tabac et sur l’emballage de ces produits ou que doit comporter le prospectus;

  • a.1) régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;

  • a.2) régir, pour l’application de l’article 15.3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;

  • b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 17
  • 2018, ch. 9, art. 22

PARTIE IVPromotion

Note marginale :Définition de promotion

  •  (1) Dans la présente partie, promotion s’entend de la présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution —, directement ou indirectement, susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service.

  • Note marginale :Application de la section 1

    (2) La section 1 de la présente partie ne s’applique pas :

    • a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

    • b) aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit du tabac ou une marque d’un produit du tabac et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

    • c) aux promotions faites par un tabaculteur ou un fabricant auprès des tabaculteurs, des fabricants, des personnes qui distribuent des produits du tabac ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

  • Note marginale :Application de la section 2

    (3) La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :

    • a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

    • b) aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

    • c) aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

  • 1997, ch. 13, art. 18
  • 2018, ch. 9, art. 23

SECTION 1Produits du tabac

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Promotion trompeuse

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

  • 1997, ch. 13, art. 20
  • 2018, ch. 9, art. 26

Note marginale :Comparaisons et éléments interdits

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

  • a) d’une manière qui pourrait faire croire que le produit est moins nocif qu’un autre produit du tabac ou que ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre produit du tabac;

  • b) en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.

  • 2018, ch. 9, art. 27

Note marginale :Attestations et témoignages

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

  • Note marginale :Représentation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 28]

Note marginale :Publicité

  •  (1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac en recourant à de la publicité qui représente tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :

    • a) dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

    • b) [Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]

    • c) sur des affiches placées dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

  • Note marginale :Publicité de style de vie

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    publicité de style de vie

    publicité de style de vie[Abrogée, 2018, ch. 9, art. 29]

    publicité informative

    publicité informative Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :

    • a) sur un produit ou ses caractéristiques;

    • b) sur la possibilité de se procurer un produit ou une marque d’un produit ou sur le prix du produit ou de la marque. (information advertising)

    publicité préférentielle

    publicité préférentielle Publicité qui fait la promotion d’un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque. (brand-preference advertising)

  • 1997, ch. 13, art. 22
  • 2009, ch. 27, art. 11
  • 2018, ch. 9, art. 29

Note marginale :Emballage

  •  (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • 1997, ch. 13, art. 23
  • 2018, ch. 9, art. 30

Note marginale :Emballage — additifs interdits

  •  (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 d’une manière, notamment au moyen d’un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 s’il est ainsi emballé.

  • 2009, ch. 27, art. 12
  • 2018, ch. 9, art. 31 et 70

Note marginale :Éléments de marque d’un produit de vapotage

  •  (1) Il est interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage.

  • 2018, ch. 9, art. 32

Note marginale :Propriétés sensorielles et fonctions

 Il est interdit de faire la promotion d’un dispositif qui est un produit du tabac ou d’une pièce qui peut être utilisée avec ce dispositif, qu’ils contiennent ou non du tabac, ou de les vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que leur forme, leur apparence ou une autre de leurs propriétés sensorielles ou encore une fonction dont ils sont dotés pourraient les rendre attrayants pour les jeunes.

  • 2018, ch. 9, art. 32

Note marginale :Promotion de commandite

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

  • Note marginale :Matériel relatif à la promotion

    (2) Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

  • 1997, ch. 13, art. 24
  • 1998, ch. 38, art. 1
  • 2018, ch. 9, art. 33

Note marginale :Élément ou nom figurant dans la dénomination

 Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

  • 1997, ch. 13, art. 25
  • 1998, ch. 38, art. 2
  • 2018, ch. 9, art. 33

Note marginale :Accessoires

  •  (1) Sous réserve des règlements, le fabricant ou le détaillant peut vendre, à titre onéreux, un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Promotion

    (2) Il est interdit de faire la promotion d’accessoires sur lesquels figure un élément de marque d’un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) et c).

  • 1997, ch. 13, art. 26
  • 2009, ch. 27, art. 13

Note marginale :Éléments de marque — choses ou services

 Il est interdit, dans les cas ci-après, de fournir un produit du tabac ou d’en faire la promotion si l’un de ses éléments de marque figure sur des choses — qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires — ou est utilisé pour des services :

  • a) ces choses ou ces services sont associés aux jeunes;

  • b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • c) ils sont associés à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

  • 1997, ch. 13, art. 27
  • 2018, ch. 9, art. 34
 

Date de modification :