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Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IVPromotion (suite)

SECTION 1Produits du tabac (suite)

Note marginale :Autres choses et services

  •  (1) Il est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires ou est utilisé pour des services si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

  • Note marginale :Promotion

    (2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion de choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires et qui portent un élément de marque d’un produit du tabac ou de services qui utilisent un tel élément si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

  • 1997, ch. 13, art. 28
  • 2018, ch. 9, art. 34

Note marginale :Promotion des ventes

 Il est interdit au fabricant et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

  • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b) fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

  • c) fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • 1997, ch. 13, art. 29
  • 2018, ch. 9, art. 35

Note marginale :Exposition au point de vente

  •  (1) Il est possible, sous réserve des règlements, d’exposer au point de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Affiches

    (2) Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler au point de vente que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • 1997, ch. 13, art. 30
  • 2018, ch. 9, art. 36

SECTION 2Produits de vapotage

Note marginale :Publicité attrayante pour les jeunes

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Publicité de style de vie

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Attestations et témoignages

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

  • Note marginale :Représentation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

  • 2018, ch. 9, art. 37

Note marginale :Promotion de commandite

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

  • Note marginale :Matériel relatif à la promotion

    (2) Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Élément ou nom figurant dans la dénomination

 Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Propriétés sensorielles et fonctions

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou de le vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore une fonction dont il est doté pourrait le rendre attrayant pour les jeunes.

  • 2018, ch. 9, art. 38

Note marginale :Promotion trompeuse

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

    • a) d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions;

    • b) en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement;

    • c) en recourant, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration visé par règlement.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit de vapotage ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

  • 2018, ch. 9, art. 38

Note marginale :Avantages pour la santé

  •  (1) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé.

  • Note marginale :Comparaisons

    (2) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, en comparant les effets sur la santé liés à l’usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l’usage de produits du tabac ou à leurs émissions.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.

  • 2018, ch. 9, art. 38

Note marginale :Dissuasion de l’abandon du tabac

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait dissuader l’abandon du tabac ou encourager la reprise de l’usage des produits du tabac.

  • 2018, ch. 9, art. 38

Note marginale :Emballage

  •  (1) Il est interdit d’emballer un produit de vapotage d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • 2018, ch. 9, art. 38

Note marginale :Mention ou illustration

  •  (1) Il est interdit de faire figurer sur le produit de vapotage ou sur son emballage une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit est aromatisé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mention ou l’illustration pourrait être attrayante pour les jeunes.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage si une mention ou illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

  • 2018, ch. 9, art. 38

Note marginale :Ingrédients interdits

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit contient un ingrédient visé à la colonne 1.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

  • 2018, ch. 9, art. 38

Note marginale :Arômes

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

  • 2018, ch. 9, art. 38

Note marginale :Modification de l’annexe 3

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, modification ou suppression :

    • a) du nom ou de la description d’un arôme ou d’un produit de vapotage;

    • b) d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

  • Note marginale :Description

    (2) L’arôme ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Effet suspendu

    (3) Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 3 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Conséquences de la suspension

    (4) Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

    • a) d’une part, l’annexe 3, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

    • b) d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 3 ne peut entrer en vigueur.

  • 2018, ch. 9, art. 38

Note marginale :Donner ou offrir de donner

 Il est interdit au fabricant et au détaillant, sous réserve des règlements, de donner ou d’offrir de donner l’une des choses suivantes :

  • a) un produit de vapotage;

  • b) une chose sur laquelle figure un élément de marque d’un tel produit si, selon le cas :

    • (i) la chose est associée aux jeunes,

    • (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes,

    • (iii) elle est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Promotion des ventes — offrir une contrepartie

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

    • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    • b) fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • Note marginale :Promotion des ventes — donner une contrepartie

    (2) Il est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :

    • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    • b) fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Publicité — information exigée

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Publicité — règlements

 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite d’une manière non conforme aux règlements.

  • 2018, ch. 9, art. 36

Note marginale :Éléments de marque d’un produit du tabac

 Il est interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.

  • 2018, ch. 9, art. 40

Note marginale :Promotion au point de vente

 Il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.

  • 2018, ch. 9, art. 36

SECTION 3Dispositions diverses

Note marginale :Médias

  •  (1) Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions de radio ou de télévision de l’étranger.

  • Note marginale :Usage des médias étrangers

    (3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage d’une manière non conforme à la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 31
  • 2018, ch. 9, art. 41
 

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