Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Version de l'article 21 du 2019-06-17 au 2019-11-08 :
Note marginale :Attestations et témoignages
21 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués.
Note marginale :Représentation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996.
- 1997, ch. 13, art. 21
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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