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Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

L.C. 1997, ch. 13

Sanctionnée 1997-04-25

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

  • 1997, ch. 13, art. 1
  • 2018, ch. 9, art. 2

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accessoire

accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau, mais ne vise pas les accessoires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (accessory)

additif

additif S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un ingrédient autre que les feuilles de tabac. (additive)

analyste

analyste Personne désignée à titre d’analyste aux termes du paragraphe 34(1). (analyst)

détaillant

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage. (retailer)

élément de marque

élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à une marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur. (brand element)

emballage

emballage[Abrogée, 2009, ch. 27, art. 2]

émission

émission Substance qui est produite lors de l’utilisation d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage. (emission)

entité

entité Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale. (entity)

fabricant

fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)

fabriquer

fabriquer Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada. (manufacture)

feuille d’enveloppe

feuille d’enveloppe Feuille, y compris une feuille roulée, prête à être remplie et composée notamment de tabac naturel ou reconstitué. (blunt wrap)

fournir

fournir Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service. (furnish)

ingrédient

ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, d’un produit de vapotage ou de leurs composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac. (ingredient)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à titre d’inspecteur aux termes du paragraphe 34(1). (inspector)

jeune

jeune Personne âgée de moins de dix-huit ans. (young person)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

petit cigare

petit cigare Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :

  • a) il est destiné à être fumé;

  • b) il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;

  • c) il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;

  • d) il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.

La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares. (little cigar)

produit de vapotage

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a) du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b) du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;

  • c) des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;

  • d) de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.

Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement, le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, les accessoires, au sens de ce paragraphe, et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)

produit du tabac

produit du tabac Produit fait entièrement ou partiellement de tabac, y compris des feuilles; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs. (tobacco product)

publicité de style de vie

publicité de style de vie Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre. (lifestyle advertising)

vendre

vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Note marginale :Règlements — petit cigare et produit de vapotage

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme;

    • b) désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

    • c) désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme.

  • Note marginale :Décret — petit cigare

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer le poids qui figure à la définition de petit cigare par un poids égal ou supérieur à 1,4 gramme.

  • 2009, ch. 27, art. 3
  • 2018, ch. 9, art. 4

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Santé publique

  •  (1) La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.

  • Note marginale :Produits du tabac

    (2) S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :

    • a) de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

    • b) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

    • c) d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;

    • d) de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (3) S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :

    • a) de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;

    • b) de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;

    • c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;

    • d) d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;

    • e) de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

  • 1997, ch. 13, art. 4
  • 2018, ch. 9, art. 5

PARTIE IProduits du tabac

Note marginale :Normes réglementaires

 Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

  • 1997, ch. 13, art. 5
  • 2018, ch. 9, art. 6

Note marginale :Fabrication interdite

  •  (1) Il est interdit au fabricant d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 7]

Note marginale :Vente interdite

 Il est interdit au fabricant de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 qui contient un additif visé à la colonne 1.

  • 2009, ch. 27, art. 5
  • 2018, ch. 9, art. 8 et 70

Note marginale :Inscriptions

  •  (1) Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.

  • Note marginale :Additif

    (3) Malgré les articles 5.1 et 5.2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.

Note marginale :Fabricant — renseignements

  •  (1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

  • 1997, ch. 13, art. 6
  • 2009, ch. 27, art. 6
  • 2018, ch. 9, art. 9

Note marginale :Communication par le fabricant

 Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 9

Note marginale :Communication par le ministre

 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

  • 2018, ch. 9, art. 9

Note marginale :Non-application

 Les articles 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.

  • 2018, ch. 9, art. 9

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) établissant des normes concernant les caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;

  • b.1) concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;

  • c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.2) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);

  • c.3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 11]

  • d) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à c.2), notamment sous forme électronique;

  • d.01) prévoyant, pour l’application de l’article 6.1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • d.02) prévoyant, pour l’application de l’article 6.2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.1);

  • d.1) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

  • e) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 7
  • 2009, ch. 27, art. 8
  • 2018, ch. 9, art. 11
 

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