Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)
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PARTIE VExécution et contrôle d’application (suite)
Saisie et restitution (suite)
Note marginale :Certificat de non-paiement
41.2 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.1(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2018, ch. 9, art. 49
Règlements
Note marginale :Règlements
42 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;
b) régir le prélèvement d’échantillons;
b.1) régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);
c) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
d) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- 1997, ch. 13, art. 42
- 2018, ch. 9, art. 50
PARTIE V.01Frais et redevances
Note marginale :Règlements ministériels
42.1 (1) Afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés à la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants, notamment des règlements :
a) fixant les frais et les redevances ou prévoyant leur mode de calcul;
b) exigeant des fabricants qu’ils transmettent au ministre des renseignements en vue du calcul des frais et des redevances et prévoyant les renseignements qu’ils doivent transmettre ainsi que les délais, la forme et les modalités à respecter à cet égard;
c) concernant le paiement des frais et des redevances, notamment en ce qui a trait aux délais et aux modalités à respecter à cet égard;
d) concernant, pour l’application de l’article 42.13, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment :
(i) le nom des fabricants assujettis aux frais ou aux redevances,
(ii) des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont payé les frais et les redevances et lesquels ont omis de le faire,
(iii) des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont transmis au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie et lesquels ont omis de le faire,
(iv) des renseignements concernant les mesures prises à l’égard de chacun des fabricants qui ont omis de payer les frais ou les redevances ou de transmettre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie;
e) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Consultations
(2) Avant de prendre le règlement, le ministre consulte les personnes ou entités qu’il estime intéressées en l’occurrence.
- 1997, ch. 13, art. 42.1
- 2015, ch. 3, art. 154(F)
- 2018, ch. 9, art. 52
- 2024, ch. 15, art. 217
Note marginale :Remise
42.11 (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des frais ou des redevances prévus sous le régime de la présente partie ou des intérêts exigibles.
Note marginale :Remise conditionnelle
(2) Les remises peuvent être conditionnelles.
Note marginale :Inexécution d’une condition
(3) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.
Note marginale :Conservation des documents
42.12 (1) Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Lieu de conservation et fourniture
(2) Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
Note marginale :Communication par le ministre
42.13 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les frais et les redevances prévus sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
42.14 (1) Les frais et les redevances à payer sous le régime de la présente partie constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans après la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
42.15 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 42.14(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Note marginale :Interdiction de vendre
42.16 (1) Si le fabricant omet de payer des frais ou des redevances exigibles sous le régime de la présente partie ou de transmettre au ministre des renseignements exigés sous le régime de celle-ci, le ministre peut, par arrêté, lui interdire de vendre tout produit du tabac ou tout produit de vapotage.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
PARTIE V.1Dispositions diverses
Note marginale :Loi sur les aliments et drogues
42.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi, ou l’une ou plusieurs de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont régis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou qui contiennent une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou à l’égard de certains de ces produits.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les règlements peuvent établir des distinctions entre produits de vapotage en fonction du type d’autorisation, notamment du type de licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou en fonction du type de licence, de permis, d’autorisation ou d’exemption accordé sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- 2018, ch. 9, art. 53
Note marginale :Marques de commerce
42.3 (1) Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
- 2018, ch. 9, art. 53
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Règlements
42.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- 2018, ch. 9, art. 53
Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée
42.5 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.8, 14, 17, 33, 42, 42.1 et 42.4.
- 2018, ch. 9, art. 53
- 2024, ch. 17, art. 335
Note marginale :Renseignements douaniers
42.6 À la demande du ministre, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui fournit des renseignements douaniers, au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes, pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Communication des renseignements
42.7 Le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à un ministre fédéral à toute fin liée à la vérification du respect de toute loi fédérale autre que la présente loi en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage.
PARTIE VIInfractions et peines
Note marginale :Produit et promotion — fabricants
43 (1) Le fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Promotion — autres contrevenants
(2) Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.
- 1997, ch. 13, art. 43
- 2018, ch. 9, art. 55
Note marginale :Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants
43.1 Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.1(1), à l’article 5.2, au paragraphe 5.3(1) ou aux articles 7.21 ou 7.22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
- 2009, ch. 27, art. 14
- 2018, ch. 9, art. 55 à 57
Note marginale :Inscriptions — autres contrevenants
43.2 Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
- 2009, ch. 27, art. 14
- 2018, ch. 9, art. 55 et 57
Note marginale :Infractions — procédure sommaire
44 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2) ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 1997, ch. 13, art. 44
- 2009, ch. 27, art. 15
- 2018, ch. 9, art. 55
Note marginale :Interdiction de vendre
44.1 Le fabricant qui contrevient à l’article 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 2018, ch. 9, art. 55
Note marginale :Vente aux jeunes et promotion
45 Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;
b) pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $.
- 1997, ch. 13, art. 45
- 2018, ch. 9, art. 60
Note marginale :Infractions — détaillants
46 (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Infractions — fabricants
(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes 15.1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
- 1997, ch. 13, art. 46
- 2018, ch. 9, art. 61 et 62
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