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Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-08-01 Versions antérieures

PARTIE VExécution et contrôle d’application (suite)

Saisie et restitution (suite)

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.1(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2018, ch. 9, art. 49

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;

  • b) régir le prélèvement d’échantillons;

  • b.1) régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);

  • c) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • d) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 42
  • 2018, ch. 9, art. 50

PARTIE V.1Dispositions diverses

 [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 52]

Note marginale :Loi sur les aliments et drogues

  • 2018, ch. 9, art. 53

Note marginale :Marques de commerce

  •  (1) Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 2018, ch. 9, art. 53

Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.8, 14, 17, 33, 42 et 42.4.

  • 2018, ch. 9, art. 53

PARTIE VIInfractions et peines

Note marginale :Produit et promotion — fabricants

  •  (1) Le fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Promotion — autres contrevenants

    (2) Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • 1997, ch. 13, art. 43
  • 2018, ch. 9, art. 55

Note marginale :Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants

 Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.1(1), à l’article 5.2, au paragraphe 5.3(1) ou aux articles 7.21 ou 7.22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2009, ch. 27, art. 14
  • 2018, ch. 9, art. 55 à 57

Note marginale :Inscriptions — autres contrevenants

 Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • 2009, ch. 27, art. 14
  • 2018, ch. 9, art. 55 et 57

Note marginale :Infractions — procédure sommaire

 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2) ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 13, art. 44
  • 2009, ch. 27, art. 15
  • 2018, ch. 9, art. 55

Note marginale :Interdiction de vendre

 Le fabricant qui contrevient à l’article 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 2018, ch. 9, art. 55

Note marginale :Vente aux jeunes et promotion

 Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;

  • b) pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • 1997, ch. 13, art. 45
  • 2018, ch. 9, art. 60

Note marginale :Infractions — détaillants

  •  (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Infractions — fabricants

    (2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes 15.1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 13, art. 46
  • 2018, ch. 9, art. 61 et 62

Note marginale :Infractions

 Quiconque contrevient aux paragraphes 9.1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2) ou 23.2(1) ou (2), à l’article 23.3, aux paragraphes 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.1 ou 30.2, aux paragraphes 30.21(1) ou 30.3(1) ou (2), aux articles 30.4 ou 30.41, aux paragraphes 30.42(1) ou 30.43(1) ou (2), à l’article 30.44, aux paragraphes 30.45(1) ou (2), 30.46(1) ou (2), 30.47(1) ou (2) ou 30.48(1) ou (2) ou aux articles 30.701 ou 30.71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 13, art. 47
  • 2018, ch. 9, art. 61 et 63

Note marginale :Infractions — autres dispositions

 Quiconque contrevient à une disposition de la loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 2018, ch. 9, art. 64

Note marginale :Infraction distincte

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Administrateurs de la personne morale

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de celle-ci.

Note marginale :Tribunal compétent

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Note marginale :Preuve d’exemption

  •  (1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à une telle infraction, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

 Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :Reproduction certifiée de documents

 La reproduction de tout document — sur support électronique ou autre — obtenu dans le cadre d’une inspection, effectuée en vertu de la présente loi, qui est certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé une chose visée par la présente loi et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le certificat ou le rapport n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l’autre partie un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Note marginale :Présomptions

 Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :

  • a) la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac ou un produit de vapotage, selon le cas, fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

  • b) le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac ou le produit de vapotage fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

  • 1997, ch. 13, art. 57
  • 2018, ch. 9, art. 65

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, une amende supplémentaire du montant qu’il juge égal à ces avantages.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) s’abstenir de vendre des produits du tabac et des produits de vapotage, et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction pour contravention au paragraphe 8(1) ou aux articles 11, 12, 29, 30.5 ou 30.6;

  • c) publier, en la forme qu’il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

  • d) donner tel cautionnement ou déposer telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

  • e) indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

  • f) verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac et sur les produits de vapotage qu’il estime indiquées.

  • 1997, ch. 13, art. 59
  • 2018, ch. 9, art. 66
 

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