Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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PARTIE IVApplication et contrôle (suite)
Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle (suite)
Note marginale :Réexamen
27.7 (1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 27.1(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.
Note marginale :Procédure applicable
(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 27.2 à 27.6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.
- 2001, ch. 29, art. 65
Définition de désignation
27.8 Pour l’application des articles 27.1 à 27.7, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
28 (1) L’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut :
a) en vue d’assurer l’observation de la présente loi et de ses textes d’application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation ou à l’entretien des chemins de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire et y effectuer l’examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l’article 27;
a.1) ordonner à toute personne apparemment responsable du lieu de son intervention de lui remettre tous documents — quel qu’en soit le support — pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
b) saisir tous objets trouvés à l’endroit de sa visite et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à prouver une infraction prévue à la présente loi et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires;
c) exiger, lors de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions et les interroger.
Note marginale :Communication autorisée
(1.1) La compagnie est autorisée à communiquer à l’inspecteur les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont compris dans un document que celui-ci lui ordonne de lui remettre, en vertu de l’alinéa (1)a.1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’inspecteur peut pénétrer et perquisitionner dans tout lieu non visé au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire à une infraction prévue à la présente loi et qui concerne des questions relevant de sa compétence et à la présence, en ce lieu, d’éléments de preuve de l’infraction. Il peut de plus y saisir tous biens trouvés au cours de la perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à cette preuve et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires.
Note marginale :Conditions
(3) L’inspecteur ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) sans l’autorisation de la personne apparemment responsable du lieu visé, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 28
- 1999, ch. 9, art. 23
- 2012, ch. 7, art. 20
- 2018, ch. 10, art. 63
Note marginale :Restitution des biens saisis
29 (1) Les biens saisis sont restitués au saisi ou à la personne qui, selon toute apparence, y a droit soit aussitôt que, selon l’inspecteur, les dispositions concernées de la présente loi ou de ses textes d’application ont été observées, soit au plus tard le trentième jour suivant la saisie, selon ce qui survient en premier lieu. Cependant, lorsque des poursuites sont intentées entre-temps sous le régime de la présente loi à l’égard de ces biens, ceux-ci peuvent être retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire.
Note marginale :Demande de restitution
(2) Lorsque de telles poursuites ont été intentées, le saisi ou toute personne qui, selon toute apparence, a droit aux biens peut demander leur restitution au tribunal qui connaît l’affaire.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut, s’il est convaincu que la rétention des biens n’est pas nécessaire en ce qui concerne la preuve à faire dans le cadre des poursuites et que la sécurité ferroviaire n’en sera pas compromise, faire droit à la demande et ordonner la restitution des biens, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles ils peuvent être ultérieurement exigés.
Note marginale :Rétention et vente
(4) Les biens retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire sont restitués au saisi ou à la personne qui selon toute apparence y a droit. Cependant, en cas de déclaration de culpabilité, les biens peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende imposée ou vendus; le produit de la vente est affecté à ce paiement.
Note marginale :Assistance
30 (1) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités — notamment des installations ou du matériel ferroviaires — et quiconque s’y trouve prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Entrave
(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit :
a) de manquer aux exigences qu’il peut valablement formuler;
b) sans son autorisation, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation d’objets saisis ou déplacés par lui;
c) par ailleurs, d’entraver son action.
Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire en matière de sécurité ou de sûreté ferroviaires
Note marginale :Avis en cas de risque
31 (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
Note marginale :Avis en cas de risque imminent
(2) S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut, dans l’avis, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque de prendre les mesures indiquées dans l’avis pour atténuer le risque tant que celui-ci ne lui paraîtra pas écarté.
(2.1) à (4) [Abrogés, 2015, ch. 31, art. 25]
Note marginale :Contenu de l’avis
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Avis au ministre
(5) L’inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de tout ordre donné en application du présent article et des raisons qui le motivent.
Note marginale :Copie au responsable
(6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie chargé de superviser les activités ferroviaires qui sont touchées par le risque ou de superviser la personne ou, en l’absence de ce cadre, au préposé ayant la responsabilité de ces activités ou de la personne.
Note marginale :Effet de l’ordre
(7) L’ordre prend effet dès que le destinataire reçoit l’avis ou, dans le cas où l’ordre est donné à une compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son préposé reçoit l’avis.
Note marginale :Empêchement de l’inspecteur
(8) L’ordre ne peut être modifié ou annulé par un autre inspecteur qu’en cas d’empêchement du premier.
Note marginale :Révision
(9) La modification de l’ordre par un autre inspecteur constitue un ordre révisable au titre des articles 31.1 à 31.5.
Note marginale :Prise d’effet
(10) La modification ou l’annulation de l’ordre prend effet dès que le destinataire de l’avis ou de l’ordre en reçoit notification.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 31
- 1999, ch. 9, art. 24
- 2001, ch. 29, art. 66
- 2012, ch. 7, art. 21
- 2015, ch. 31, art. 25 et 39
Note marginale :Requête en révision
31.1 (1) Toute personne visée par l’avis peut faire réviser l’ordre de l’inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, dès réception de la requête, fixe sans délai la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.
- 2001, ch. 29, art. 67
- 2012, ch. 7, art. 22
Note marginale :Appel
31.2 (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.
- 2001, ch. 29, art. 67
Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre
31.3 Ni la révision, ni l’appel, ni l’examen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné par l’inspecteur.
- 2001, ch. 29, art. 67
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