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Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

PARTIE IConstruction et modification d’installations ferroviaires (suite)

Commencement des travaux projetés (suite)

Note marginale :Principes d’ingénierie bien établis

  •  (1) Les travaux relatifs aux installations ferroviaires, notamment la conception, la construction, l’évaluation, l’entretien ou la modification, sont effectués conformément à des principes d’ingénierie bien établis.

  • Note marginale :Travaux d’ingénierie

    (2) Les travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires sont approuvés par un ingénieur professionnel.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 11
  • 1999, ch. 9, art. 7
  • 2012, ch. 7, art. 8

Subventions pour les travaux concernant la sécurité des franchissements routiers ou d’autres réalisations contribuant à la sécurité ferroviaire

Note marginale :Subvention relative aux passages à niveau

  •  (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées visent soit à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau existant et utilisé par le public depuis au moins trois ans, soit à en permettre l’abandon ou le déplacement pour des raisons de sécurité ferroviaire, le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le promoteur peut aussi déposer une telle demande lorsque, d’une part, les installations ferroviaires projetées visent à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau, d’autre part, le projet découle d’une ordonnance de l’Office visée aux articles 7 ou 8 de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (3) La demande est faite soit avant le début des travaux qui y sont visés, dans le cas où aucune approbation ministérielle n’est requise pour leur réalisation, soit en même temps que la demande d’approbation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (4) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet s’il est convaincu que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.

  • Note marginale :Plafond

    (6) Le plafond de la subvention est quatre-vingts pour cent du coût de réalisation des travaux selon les calculs du ministre.

  • Note marginale :Approbation

    (7) Le présent article s’applique notamment au déplacement d’une partie d’une route publique.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 12
  • 1999, ch. 9, art. 37(A)

Note marginale :Accord sur la fermeture d’un franchissement routier

  •  (1) Le ministre peut conclure, avec la personne qui, en vertu de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou autrement, est titulaire de droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Subvention du ministre

    (2) L’accord peut prévoir l’octroi d’une subvention par le ministre et toute condition que le ministre juge indiquée. Dès la conclusion de l’accord, les droits de la personne sur le franchissement routier sont éteints.

  • 1999, ch. 9, art. 8

Note marginale :Subvention relative aux sauts-de-mouton

  •  (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées consistent en la construction de sauts-de-mouton ou en la modification de ceux-ci, pour des raisons de sécurité ferroviaire, le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (2) La demande est faite soit avant le début des travaux qui y sont visés, dans le cas où aucune approbation ministérielle n’est requise pour leur réalisation, soit en même temps que la demande d’approbation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (3) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet s’il est convaincu que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra ou préservera la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.

  • Note marginale :Plafond

    (5) Le plafond de la subvention est quatre-vingts pour cent du coût de réalisation des travaux selon les calculs du ministre.

  • Définition de saut-de-mouton

    (6) Dans le présent article, saut-de-mouton s’entend des structures nécessaires au franchissement d’une voie ferrée par une route publique, ou vice-versa, par passage inférieur ou supérieur.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 13
  • 1999, ch. 9, art. 37(A)

Note marginale :Subvention pour projets d’études ou autres

  •  (1) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention couvrant, même en partie, le coût de réalisation d’un projet soit lié à l’éducation ou la recherche, soit portant sur la conception, la démonstration ou l’évaluation d’installations ou de matériel ferroviaires, soit concernant la construction d’ouvrages — autres que des installations ferroviaires ou le déplacement d’une partie d’une route publique qui visent à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau, ou à en permettre l’abandon ou le déplacement mais ne concernant ni la construction ni la modification de sauts-de-mouton, au sens du paragraphe 13(6) — lorsqu’il est convaincu que ce projet est de nature à promouvoir la sécurité ferroviaire ou à y contribuer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.

Note marginale :Paiement de subventions

 Les subventions prévues aux articles 12, 12.1, 13 et 14 sont payées sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 15
  • 1999, ch. 9, art. 9

Note marginale :Saisine de l’Office

  •  (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification de ces installations, saisir l’Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d’exploitation et d’entretien des installations.

  • Note marginale :Forme de la saisine

    (2) La saisine s’exerce par avis rédigé en la forme déterminée par règlement de l’Office et accompagné des renseignements qui y sont prévus sur les installations ferroviaires en cause.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) À son appréciation, l’Office peut, par avis adressé à toute personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, obliger celle-ci à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs aux frais de réalisation véritables ou prévus à l’égard de ces travaux, aux frais d’exploitation et d’entretien des installations réalisées ou aux avantages découlant de cette réalisation.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) L’Office détermine la quote-part de chacun à l’égard des frais de réalisation, d’exploitation et d’entretien en tenant compte de la subvention accordée, le cas échéant, au titre des articles 12 ou 13, des avantages respectifs que retirerait des installations la personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, et de tout point qu’il juge utile. Les obligations à l’égard de ces frais sont réparties conformément à la décision de l’Office.

  • Note marginale :Restriction

    (4.1) Toutefois, lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 à l’égard des installations ferroviaires et que le promoteur ou le bénéficiaire de ces installations est une autorité responsable du service de voirie, la quote-part de cette autorité établie par l’Office en vertu du paragraphe (4) ne peut excéder 12,5 % du coût de réalisation des travaux, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (5) L’Office peut, par règlement approuvé par le gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.

  • Note marginale :Règlement : exemption

    (5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application du paragraphe (4.1) toute installation ferroviaire ou tout promoteur ou bénéficiaire d’une installation ferroviaire.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (5.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut exempter un groupe ou une catégorie de personnes ou de compagnies de chemin de fer ou un type d’installations ferroviaires.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique notamment au déplacement d’une partie d’une route publique.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 10, art. 264
  • 1999, ch. 9, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 484

Note marginale :Demandes traitées simultanément

  •  (1) Le ministre peut traiter simultanément la demande d’approbation visée à l’article 10 et la demande de subvention déposées par le même promoteur et relatives aux travaux visés aux articles 12 ou 13.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 9, art. 11]

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 17
  • 1999, ch. 9, art. 11 et 37(A)

PARTIE IIExploitation et entretien des installations et du matériel ferroviaires

Interdictions

Note marginale :Exigence d’un certificat

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer ou d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’exploitation de chemin de fer.

  • Note marginale :Entretien — franchissement ferroviaire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne exemptée au titre de l’alinéa 17.9(1)c) ou à une municipalité ou une autorité responsable du service de voirie qui entretient un ouvrage de franchissement.

  • 2012, ch. 7, art. 10
 

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