Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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PARTIE IVApplication et contrôle (suite)
Renseignements médicaux
Note marginale :Examen médical
35 (1) Le titulaire d’un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire en application soit du règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)b), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, est tenu de passer, à intervalles fixés dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou dans la règle établie sous le régime des articles 19 ou 20, un examen médical — notamment d’acuité auditive et visuelle — organisé par la compagnie de chemin de fer concernée.
Note marginale :Avertissement médical
(2) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l’état de l’intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie de chemin de fer, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d’abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l’avis lui est transmise sans délai.
Note marginale :Devoir du patient
(3) Le titulaire d’un tel poste est tenu d’en révéler, avant l’examen, la nature au médecin ou à l’optométriste.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(4) La compagnie de chemin de fer peut faire, des renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2), l’usage qu’elle estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Immunité
(5) Les médecins ou optométristes sont soustraits aux procédures judiciaires, disciplinaires ou autres pour les actes accomplis de bonne foi en conformité avec le présent article.
Note marginale :Protection des renseignements
(6) Les renseignements sont protégés; nul n’est tenu de les communiquer ou de témoigner à leur sujet dans le cadre de procédures judiciaires, disciplinaires ou autres et ils n’y sont pas, sous réserve du paragraphe (4) ou du consentement du patient, admissibles en preuve.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 35
- 1999, ch. 9, art. 27
- 2012, ch. 7, art. 29(F)
Exigences relatives aux renseignements
Note marginale :Demande de renseignements
36 (1) Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou document s’il l’estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application.
Note marginale :Communication autorisée
(2) La compagnie est autorisée à communiquer au ministre les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et que le ministre lui demande de lui fournir, en vertu du paragraphe (1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 36
- 1999, ch. 9, art. 28
- 2012, ch. 7, art. 30
- 2018, ch. 10, art. 64
Note marginale :Règlements concernant la garde et la conservation des renseignements
37 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la garde et la conservation, par toute personne, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la personne;
a.1) la transmission, par toute personne autre que le ministre, de renseignements, de registres ou de documents concernant la sécurité ferroviaire à toute personne désignée dans le règlement;
b) le dépôt auprès du ministre, notamment à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés au titre des règlements pris sous le régime de l’alinéa a);
c) la notification au ministre, par les compagnies, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.
Note marginale :Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes visés.
Note marginale :Loi sur les transports au Canada
(3) Les renseignements, registres et documents déposés auprès du ministre au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) sont réputés être des renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la Loi sur les transports au Canada.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 37
- 1999, ch. 9, art. 29
- 2012, ch. 7, art. 30
- 2015, ch. 31, art. 31
Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse
38 En ce qui concerne une question visée par la présente loi, nul ne peut sciemment, oralement ou par écrit, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs au ministre, à l’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou à toute autre personne agissant au nom du ministre.
Sûreté du transport ferroviaire
Note marginale :Contrôle préalable à l’embarquement
39 (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un train ou de pénétrer dans une zone réglementée, d’y mettre des biens ou de les faire mettre par autrui, sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l’agent de contrôle.
Note marginale :Contrôle à bord ou dans une zone réglementée
(2) L’agent de contrôle peut ordonner à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle, de quitter le train ou la zone réglementée et d’enlever les biens qu’elle y a apportés ou fait mettre. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, si le train n’est pas en gare, dans les meilleurs délais.
Note marginale :Biens non accompagnés
(3) L’agent de contrôle peut procéder, dans une installation ferroviaire, au contrôle de biens destinés au transport par train mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.
Note marginale :Information fausse ou trompeuse
(4) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle.
Note marginale :Obligation d’affichage
(5) Dans le cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d’un train ou dans une installation ferroviaire, la compagnie de chemin de fer est tenue d’afficher des avis à cet effet, précisant que le contrôle des personnes ou des biens n’est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y mettent leurs biens.
Note marginale :Emplacement et langue des avis
(6) Les avis doivent être placés bien en vue, dans les lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 39
- 1999, ch. 9, art. 30
Note marginale :Mesures de sécurité établies par le ministre
39.1 (1) Le ministre peut établir des mesures pour assurer la sûreté du transport ferroviaire.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger ou autoriser la compagnie de chemin de fer à mettre en oeuvre de telles mesures.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise, soustraire, aux conditions qu’il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l’application d’une mesure de sûreté du transport ferroviaire.
- 1999, ch. 9, art. 30
Note marginale :Interdiction de communication
39.2 (1) Il est interdit de communiquer la teneur d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire qui est désigné comme tel, sauf si la communication est soit nécessaire à son efficacité ou légalement exigée, soit autorisée par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou tout autre organisme en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Notification au ministre
(2) Saisi d’une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre — si celui-ci n’est pas partie à la procédure — et examine à huis clos le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire en donnant au ministre la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Ordre de production et de divulgation
(3) S’il conclut, en l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur le secret auquel est assujetti le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, le tribunal ou l’autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à son sujet.
- 1999, ch. 9, art. 30
Enquêtes
Note marginale :Ouverture de l’enquête
40 (1) Le ministre peut ordonner, par arrêté, qu’une enquête soit tenue, dans le cadre réglementaire fixé sous le régime de l’article 47 et sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, par les personnes qu’il désigne à cette fin et que celles-ci lui remettent un rapport selon les modalités de temps et autres qu’il précise sur telle des questions suivantes qui, à son avis, soulève ou est susceptible de soulever elle-même des questions d’intérêt public liées à la sécurité ferroviaire :
a) un projet d’installations ferroviaires décrit dans un plan déposé auprès de lui en application de l’article 10;
b) les règles déposées auprès de lui en application des articles 19 ou 20;
c) tout accident ou incident mettant en cause des installations ferroviaires ou lié à l’exploitation de matériel ferroviaire;
d) toute autre question liée à l’exploitation ou à l’entretien d’installations ou de matériel ferroviaires.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) Chacune des personnes chargées de l’enquête possède les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sous réserve des restrictions dont est assortie sa désignation.
Note marginale :Protection des déclarations
(3) Les enquêteurs peuvent utiliser aux fins de leur enquête, dans l’intérêt de la sécurité ferroviaire et comme ils l’estiment nécessaire, les déclarations obtenues au cours d’une enquête visée au présent article et classées par règlement comme protégées. Sous réserve des règlements ou d’une autorisation écrite du déclarant, ils ne peuvent cependant les communiquer ou les laisser communiquer.
Définition de déclaration
(4) Pour l’application du paragraphe (3), déclaration s’entend d’une relation verbale, écrite ou enregistrée, ou de la transcription ou d’un résumé suffisamment étoffé de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille relation.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 40
- 1989, ch. 3, art. 51
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