Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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PARTIE VIModifications corrélatives et dispositions transitoires (suite)
Dispositions transitoires corrélatives à l’abrogation des parties II et III de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer
Note marginale :Crédits de subvention
120 (1) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie II de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer et dont le ministre n’a pas encore autorisé le versement sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 13 de la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie III de la même loi et dont le versement n’a pas encore été autorisé en conformité avec cette même partie sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 12 de la présente loi.
Note marginale :Demande de subvention
(3) Les demandes de subvention déposées, à l’égard d’un projet d’installations ferroviaires, au titre des parties II ou III de la même loi et qui sont en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, à l’initiative de leurs auteurs et avec le consentement du ministre, être considérées à tous les égards comme des demandes dûment conformes aux prescriptions de la présente loi.
121 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 268]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *122 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1, 3, 4, 7 et 8, paragraphe 11(2), articles 18 et 19, paragraphe 24(1), articles 36, 37, 45 à 48 et 50 en vigueur le 8 octobre 1988, voir TR/88-202; articles 2, 5, 6, 9 et 10, paragraphes 11(1) et (3), articles 12 à 17, 20 à 23, paragraphe 24(2), articles 25 à 35, 38 à 44, 49, 51 à 90, 92 et 94 à 121 en vigueur le 1er janvier 1989, voir TR/88-244; articles 91 et 93 en vigueur le 1er octobre 1995, voir TR/95-109.]
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